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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 22/07623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/07623
N° Portalis 352J-W-B7G-CW26N
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B1159
DEFENDEURS
La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal et recherchée en qualité d’assureur de la société [W] [A] et ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0450
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 15] DUPUIS, SARL
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Maryse DIOCOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1919
Monsieur [D] [T] demeurant au [Adresse 4], pris en la personne de son mandataire spécial pour le représenter dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de Madame [J] : la SAS COUTOT-ROEHRIG, généalogiste successoral
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire K107
La société SWISSLIFE FRANCE, SA, prise en la personne de ses représentans légaux
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #C0722
PARTIE INTERVENANTE
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0722
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 juin 2025 et prorogée au 10 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [N] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17].
L’appartement situé au-dessus, au 4ème étage appartenait à M. [H] [J] et Mme [U] [E] épouse [J], puis à Mme [J] seule, après le décès de son époux en novembre 2020, puis, depuis le décès de Mme [J] le 27 juillet 2022, à M. [D] [T], frère de la défunte, lequel a constitué un mandataire spécial pour le représenter, soit la société COUTOT-ROEHRIG, généalogiste successoral.
Le syndic de la copropriété a été le cabinet [W] [A] & ASSOCIES jusqu’au 11 octobre 2023, date d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Le cabinet [Localité 15] DUPUIS a été désigné nouveau syndic lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2023.
Mme [N] s’est plainte d’infiltrations et, à l’occasion de la réalisation de travaux de remise en état, a relevé des dégradations de la structure du plancher haut de son lot. Des experts amiables d’assurances sont intervenus.
Une assemblée générale s’est tenue le 3 mars 2022. Elle a refusé, aux résolutions n°4a et 4b, la réalisation des travaux d’électricité et de plomberie des travaux de réfection de la structure et du plancher haut du 3ème étage, les travaux du lot ““structure” étant approuvés.
Par acte d’huissier de justice du 3 mai 2022, Mme [M] [N] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 18ème, représenté par son syndic, la société [W] [A] & associés, aux fins de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1301 et suivants du code civil,
Vu le règlement de copropriété,
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant :
— prononcer la nullité des résolutions n°4a et 4b votées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2022 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux des lots structure, électricité et plomberie tels que soumis au vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2022 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le prononcé du présent jugement ;
— le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sauf à parfaire au titre du trouble de jouissance subi ;
— le condamner à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle BONARDI, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune engendrée par la présente procédure,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/7623.
Dans le cadre de cette procédure, après des conclusions au fond n°1 du 1er mars 2024, dans ses dernières conclusions au fond n°2 notifiées le 26 décembre 2024, Mme [N] a maintenu ses demandes, et a, notamment, augmenté, sa demande au titre du trouble de jouissance à la somme de 57.400 euros pour un trouble qu’elle expose avoir subi entre les mois d’août 2021 et décembre 2024.
Par ailleurs, par actes de commissaires de justice des 31 octobre et 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17], désormais représenté par son syndic la société [Localité 15] Dupuis, a assigné en intervention forcée, M. [D] [T] pris en la personne de son mandataire spécial pour le représenter dans le cadre des opérations de liquidation de succession de Mme [U] [J], la société COUTOT-ROEHRIG, généalogiste successoral, la société SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur de Mme [U] [J] et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [W] [A] & Associés, en liquidation judiciaire aux fins de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1991 et suivants du code civil,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les articles 325 et 331 du code de procédure civile,
— le juger recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de M. [D] [T] pris en la personne de son mandataire spécial, la société COUTOT-ROEHRIG, de la société SWISSLIFE FRANCE, assureur de Mme [U] [J] décédée, de la société ALLIANZ IARD, assureur du cabinet [W] Hannel & Associés en liquidation judiciaire, à la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, engagée par Mme [M] [N] à son encontre, devant la 8ème chambre 2ème section sous le numéro 22/07623,
— juger que M. [D] [T] pris en la personne de son mandataire spécial, la société COUTOT-ROEHRIG, la société SWISSLIFE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, seront tenus in solidum avec Mme [N] de financer les travaux de réfection du plancher haut de Mme [N] à hauteur de la somme de 53.847,51 euros TTC sauf à parfaire,
— condamner in solidum Mme [M] [N], M.[T] pris en la personne de son mandataire spécial, la société COUTOT-ROEHRIG, la société SWISSLIFE FRANCE et la société ALLIANZ IARD, à lui rembourser la somme de 53.847,51 euros, sauf à parfaire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision après jonction à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner in solidum Mme [M] [N], M.[T] pris en la personne de son mandataire spécial, la société COUTOT-ROEHRIG et la société SWISSLIFE FRANCE, la société ALLIANZ IARD à le garantir de toutes les condamnations, à quelque titre que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [N],
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante devant la 8ème chambre – 2ème section sous le numéro 22/07623,
— condamner in solidum Mme [M] [N], M.[T] pris en la personne de son mandataire spécial, la société COUTOT-ROEHRIG et la société SWISSLIFE FRANCE, la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maryse DIOCOS, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Le 6 décembre 2024, la société SWISSLIFE ASURANCE DE BIENS est intervenue volontairement à la procédure.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 24/13597.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, (RG 22/7623), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17] a demandé au juge de la mise en état la jonction de procédures enrôlée sous les numéros de RG 22/7623 et 24/13597. Des conclusions de même nature ont été régularisées dans l’instance RG 24/13597.
Dans le dernier état des conclusions d’incident n°2, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, (RG 22/7623), également régularisées dans l’instance RG 24/13597, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 783 et vu les articles 325, 331 et 367 du code de procédure civile,
— prononcer la jonction des instances n°22/07623 et n°24/13597,
— réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que les dégâts des eaux successifs sont d’origine privative et qu’il incombait aux copropriétaires concernés, à savoir Mme [N] et les époux [J], en lien avec leur assureur respectif, d’en assurer la gestion, ce qu’ils n’ont pas fait. Il ajoute avoir ignoré la dégradation de la structure du plancher haut de Mme [N] jusqu’en octobre 2021.
Il précise que compte tenu de l’ambivalence et de l’inefficience des résolutions n° 4a et n° 4b rédigées par le cabinet [A], alors syndic, l’action en annulation desdites résolutions votées lors de l’assemblée générale du 3 mars 2022 avait pour conséquence d’entraîner le blocage de la situation de sorte que, sans attendre l’issue de la présente procédure, une assemblée générale s’est tenue le 14 septembre 2023, qui a voté “sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité concernant les imputabilités, et aux frais avancés de la copropriété pour le compte de qui il appartiendra selon les décisions judiciaires qui seront rendues”, les travaux de plomberie selon le devis [F], les travaux d’électricité selon le devis [R] et les travaux de structure selon le devis [G] ET [Localité 18].
Il considère que la responsabilité que lui impute Mme [N] relève de l’ancien syndic, de la succession [J] mais aussi de la demanderesse. Il conclut à l’exonération de sa responsabilité ainsi qu’au bien fondé de sa demande de condamnation in solidum des responsables des désordres affectant le plancher haut à en financer les travaux de réfection, et à le garantir en cas de condamnation à son encontre.
Il conteste toute manoeuvre dilatoire alors que l’assignation de Mme [N] a été suivie d’une médiation judiciaire, de la liquidation judiciaire de l’ancien syndic, du changement d’avocat de Mme [N] ou encore de difficultés de transmission des fonds et des archives de la copropriété au nouveau syndic.
Il fait valoir que les interventions forcées et la jonction n’ont pas d’incidence sur les travaux à réaliser dans l’appartement de Mme [N], dans la mesure où, parallèlement à la procédure, il fait réaliser lesdits travaux pour le compte de qui il appartiendra.
Il objecte que le présent litige est lié au sinistre et aux travaux de remise en état et reproche à Mme [N] d’avoir initié une procédure incomplète. Il conclut que la défense de la copropriété nécessite la présence, à la procédure, des parties assignées en intervention forcée, ce qui justifie la jonction sollicitée.
***
Mme [N], dans l’instance RG 22/7623, aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 783 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de jonction,
— renvoyer les parties à la mise en état et fixer d’ores et déjà une date de clôture et de plaidoirie,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas BROCHE, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune engendrée par la présente procédure.
Mme [N] expose que la procédure qu’elle a engagée a pour objet la nullité du vote partiel intervenu lors de l’assemblée générale du 3 mars 2022 avec les conséquences qui en découlent et qu’il ne s’agit pas d’une procédure en responsabilité liée à un sinistre, mais d’un recours autonome en contestation d’une décision d’assemblée générale, prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle considère que la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires a pour but d’imputer des responsabilités techniques et financières dans des désordres relevant d’un diagnostic de structure, sans rapport avec la décision de vote du 3 mars 2022 ni avec son préjudice spécifique. Elle ajoute que les procédures diffèrent par leur objet, leur cause juridique, les débats quant à la preuve et par les parties impliquées.
Elle estime qu’il existe un risque de dénaturation de son action et une atteinte à l’intégrité du litige. Elle dénonce le caractère dilatoire de la demande de jonction et un allongement artificiel des délais de procédure.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne respecte pas les démarches qui lui incombent au regard des travaux de structure. Elle fait valoir qu’aucun projet technique précis ni cahier des charges ne sont fournis, la remise à l’identique n’étant dès lors pas garantie.
***
Dans l’instance RG 24/13597, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société [W] [A] et ASSOCIES, aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 783 et vu les articles 325, 331 et 367 du code de procédure civile,
— prononcer la jonction des instances n° 22/07623 et n° 24/13597
— réservé les dépens.
Par messages électroniques des 6 janvier et 21 mars 2025, les avocats de M. [T] et des sociétés SWISSLIFE FRANCE et SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ont fait savoir qu’ils ne s’opposaient pas à la jonction.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 6 mai 2025.
A l’audience, et pour la parfaite information du juge de la mise en état, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur les travaux chez Mme [N] dont le début était, dans les écritures du syndicat des copropriétaires, annoncé pour le 12 mai 2025.
Par message électronique du 15 mai 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait savoir qu’une réunion technique, en présence d’un bureau d’étude désigné par Mme [N], était en cours de planification. Par message électronique du 20 juin 2025, ledit conseil a précisé que la réunion, proposée par l’architecte de la copropriété pour fournir à Mme [N] toutes les clarifications nécessaires pour lui permettre de donner son accord pour accéder à son appartement, n’avait pas encore eu lieu, dans l’attente de la confirmation par Mme [N] de la désignation d’un bureau d’étude, puis des propositions de dates en vue de la tenue de la réunion, le syndicat des copropriétaires s’estimant non responsable de “ces atermoiements”.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.” L’article 368 ajoute que “les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire”.
En l’espèce, la procédure engagée par Mme [N] a trait, en premier lieu, à l’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 3 mars 2022, le syndicat des copropriétaires étant à cet égard le seul défendeur naturel.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2023 que les copropriétaires ont approuvé les travaux à réaliser sur le plancher haut de l’appartement de Mme [N] comprenant les travaux de plomberie et d’électricité, de sorte que le syndicat des copropriétaires conclut que ces votes viennent se substituer aux votes de l’assemblée générale du 3 mars 2022 et rendent caduque et sans objet la demande d’annulation de Mme [N]. A cet égard, la mise en cause des parties appelées en intervention forcée n’apparaît pas indispensable à la procédure.
Cependant, après sollicité dans son assignation la somme de 10.000 euros à parfaire, dans le dernier état de ses écritures au fond, Mme [N] sollicite la somme de 57.400 euros au titre d’un préjudice de jouissance entre août 2021 et décembre 2024.
Cette demande, initialement de 10.000 euros à parfaire, puis de 29.000 euros dans des conclusions du 1er mars 2024 entre août 2021 et février 2024 sur une base de 945 euros par mois, est, dans les dernières écritures, de 57.400 euros pour 41 mois sur une base de 1.400 euros par mois.
Cette dernière prétention ne paraît pas concerner uniquement les conséquences du refus alors opposé lors de l’assemblée générale du 3 mars 2022 de prise en charge des lots plomberie et électricité, mais, plus généralement, l’immobilisation du logement depuis la pose d’étais en août 2021, soit six mois avant la tenue de l’assemblée générale, de sorte que les causes de la dégradation dudit plancher haut paraissent être comprises dans les débats.
Outre que le syndicat des copropriétaires oppose à Mme [N] certains griefs et invoque sa propre absence de responsabilité, il conclut que les causes des infiltrations résident dans des parties privatives, à savoir celles dépendant désormais de la succession des époux [J].
De plus, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [N], mais aussi des parties assignées en intervention forcée, à lui payer les frais de remise en état du plancher haut.
Aussi, il apparaît nécessaire que le tribunal connaisse de l’entier litige pour, entre autres et le cas échéant, être en mesure d’apprécier les responsabilités dans les dégradations du plancher haut de l’appartement de Mme [N].
Par ailleurs, l’assemblée générale du 14 septembre 2023, a voté des travaux chez Mme [N], sans reconnaissance de responsabilité concernant les imputabilités, et “aux frais avancés de la copropriété pour le compte de qui il appartiendra selon les décisions judiciaires qui seront rendues”. Aussi, le syndicat des copropriétaires prévoit de procéder aux travaux réparatoires votés indépendamment des développements de la présente procédure.
De plus, à ce stade de la procédure RG 24/13597, M. [T] ainsi que les sociétés SWISSLIFE FRANCE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont déjà conclu en réponse au fond.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger les deux instances ensemble. Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et la jonction des procédures RG 24/13597 et RG 22/7623 sera ordonnée de sorte que la procédure sera désormais appelée sous le seul numéro de RG 22/7623.
***
Il n’y a pas lieu de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés ainsi que la demande de dispense formée par Mme [N], du chef de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, étant rappelé que celle-ci concerne la participation à la dépense commune dans la limite des frais de procédure.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 avec le calendrier suivant :
— Mme [N] (dernières conclusions au fond du 26 décembre 2024), le syndicat des copropriétaires (dernières conclusions au fond du 27 septembre 2024), ainsi que les parties attraites dans l’instance jointe qui ont déjà conclu au fond, à savoir M. [D] [T] (conclusions au fond du 31 mars 2025), la société SWISSLIFE FRANCE et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS -cette dernière intervenante volontaire – (conclusions au fond du 2 mai 2025), devront, si nécessaire, notifier de nouveau leurs conclusions au fond pour que toutes les parties, après jonction, en aient connaissance, et ce avant le 5 septembre 2025,
— la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du cabinet [W] Hannel & Associés en liquidation judiciaire, devra régulariser ses conclusions en réponse au fond avant le 7 octobre 2025,
— le syndicat des copropriétaires devra régulariser ses conclusions en réplique au fond avant le 20 novembre 2025,
— Mme [N] devra régulariser ses conclusions au fond ensuite.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/13597 et RG 22/7623,
Disons que la procédure sera désormais appelée sous le seul numéro de RG 22/7623,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens des incidents et la demande de dispense formée par Mme [N], du chef de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Disons qu’après jonction :
— Mme [N] (dernières conclusions au fond du 26 décembre 2024), le syndicat des copropriétaires (dernières conclusions au fond du 27 septembre 2024), M. [D] [T] (conclusions au fond du 31 mars 2025), la société SWISSLIFE FRANCE et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (conclusions au fond du 2 mai 2025) devront, si nécessaire, notifier de nouveau leurs conclusions au fond pour que toutes les parties, après jonction, en aient connaissance, et ce avant le 5 septembre 2025,
— la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du cabinet [W] Hannel & Associés en liquidation judiciaire, devra régulariser ses conclusions en réponse au fond avant le 7 octobre 2025,
— le syndicat des copropriétaires devra régulariser ses conclusions en réplique au fond avant le 20 novembre 2025,
— Mme [N] devra régulariser ses conclusions au fond ensuite,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 10 heures,
Faite et rendue à [Localité 16] le 10 Juillet 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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