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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/199
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GEV
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société LES TERRASSES DE LA BAIE
immatriculée au RCS sous le n°753 928 571
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [O] [W]
immatriculée au RCS sous le n° 810 484 386
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [I] [K] par ordonnance du juge des référés de [Localité 3] prononcée le 4 octobre 2023 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/304.
Par acte d’huissier du 22 avril 2025, la S.C.C.V Les terrasses de la Baie a fait assigner la S.A.R.L [O] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Assignée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, la S.A.R.L [O] [W] n’est ni comparante ni représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. Par contre, elle ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la S.C.C.V Les terrasses de la Baie sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [I] [K] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 octobre 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/304 à la S.A.R.L [O] [W].
DIT que la S.C.C.V Les terrasses de la Baie communiquera à la S.A.R.L [O] [W], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la S.A.R.L [O] [W] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel la S.C.C.V Les terrasses de la Baie aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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