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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 2 mai 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00390 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5PB
Minute : 25/00390
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [J] [X]
Non comparante, représentée par Maître Claude SERALINE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 25 avril 2025, concernant :
Mme [J] [X]
née le 11 Juin 1996 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 30 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [J] [X],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 2 MAI 2025.
Mme [X] [J] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre Claude SERALINE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [X] [J] née le 19 juin 1996, a fait l’objet d’une demande de prise en charge en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par certificat médical en date du 22 avril 2025 à 09h52, émanant du docteur [S].
Ce certificat n’a pas été suivi d’un accueil au CESAME.
Mme [X] [J] née le 19 juin 1996, a été admise le 25 avril en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 25 avril pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 25 avril 2025 à 11h40, émanant du docteur [S], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [X] [J] avait été conduite au urgences à la suite d’un appel de sa part au 3114 pour idées suicidaires, qu’il s’agissait d’une patiente ayant eu plusieurs hospitalisations au CH DE [Localité 2] pour décompensation d’une pathologie psychiatrique et qui se trouvait en rupture de soins et de traitement avec mises en danger ; le médecin a indiqué que Mme [X] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une labilité émotionnelle, des idées suicidaires, une anxiété envahissante, une réduction significative du temps de sommeil sur les derniers mois, un vécu de persécution en rapport avec les médecins psychiatres, une mauvaise conscience de ses troubles participant à sa rupture de soins et à son refus d’hospitalisation ; à l’annonce de la nécessité d’une hospitalisation le docteur [S], a précisé que la patiente s’était agitée et avait eu des comportements agressifs ayant rendu nécessaire sa prise en charge en chambre fermée.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [X] [J], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (séparation de son couple et absence d’autre tiers connu).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [X] [J] le 28 AVRIL.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [U] a été informé de l’hospitalisation de Mme [X] [J] et de son cadre juridique par courrier expédié le 28 avril 2025.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [X] [J].
Le juge a été saisi le 30 avril, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 25 avril, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Le juge a également été saisi avant l’expiration d’un délai de 8 jours suivant le 1er certificat initial et l’audience intervenant moins de 8 jours après le premier certificat médical initial ce qui préserve les droits de la patiente qui est restée prise en charge au CHU depuis le 22 avril.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [M] le 26 avril à 10h43 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [O] le 28 avril à 11h18 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 avril par le Directeur de l’hôpital et portée le 29 avril à la connaissance de Mme [X] [J].
L’ avis motivé en date du 29 avril, dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [X] [J] présentait lors de son examen une thymie encore instable et des troubles comportementaux ponctuels dans le service, qu’une sortie trop précoce d’hospitalisation engendrerait un risque de réitération de tels troubles sur la voie publique pouvant la mettre en danger, que les soins sous contrainte demeuraient nécessaires pour stabiliser son trouble au mieux alors que ses troubles impactaient toujours la qualité de son discernement et ne permettait pas un choix libre et éclairé de sa part.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [X] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 02 mai 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [J] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
le 02/05/2025
le greffier
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