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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/11692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [V]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11692 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBT3G
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11692 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBT3G
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 janvier 2022, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [J] [V] un crédit amortissable d’un montant de 34 000 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel de 4,75 %.
La S.A. FRANFINANCE est venue aux droits la S.A.S. SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion à compter du 1er juillet 2024.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2024, mis en demeure M. [J] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. À l’issue du délai, la S.A. FRANFINANCE a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du crédit en se prévalant de la déchéance du terme et ce, par lettre recommandée avec avis de réception dont l’intéressé a été informé le 2 décembre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025 remis au greffe le 19 décembre 2025, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner M. [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la déchéance du terme et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— le condamner au paiement de la somme de 26 512,68 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 27 novembre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne lui accorder aucun délai de paiement,
— le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 13 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. FRANFINANCE a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
À cette audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. FRANFINANCE fait valoir que les mensualités de remboursement du crédit n’ont pas été régulièrement payées, malgré mise en demeure, et que la déchéance du terme a été prononcée le 27 novembre 2024. Elle ajoute à l’audience que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [J] [V] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par soit, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit le premier incident de paiement non régularisé, soit le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, soit le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement est survenu le 30 juin 2024. L’action a été introduite le 12 décembre 2025, soit dans le délai de deux ans précité, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement dans ce délai.
L’action, qui n’est pas atteinte par la forclusion, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 263,57 euros précisant le délai de régularisation (de quinze jours) a bien été envoyée le 16 octobre 2024. M. [J] [V], bien qu’avisé, ne l’a pas réclamé ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la S.A. FRANFINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception, ce dont M. [J] [V] a été avisé le 2 décembre 2024 bien qu’il n’ait pas réclamé le pli, ainsi qu’il résulte de la pièce produite.
Il sera en conséquence constater que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée à cette date.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’établissement doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations et a remis à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
Selon l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée produite, comportant l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit et son coût ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique. Ce document, émanant de la demanderesse, n’établit pas utilement qu’elle l’a remis à M. [J] [V].
La S.A. FRANFINANCE ne justifie donc pas avoir satisfait à son obligation.
En l’absence de production par cette société d’autres éléments susceptibles d’apporter la preuve attendue, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
L’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de ce qui précède que M. [J] [V] doit restituer le capital prêté (34 000 euros), déduction faite des sommes qu’il a déjà versées (17 590,73 euros), soit 16 409,27 euros.
Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la S.A. FRANFINANCE, avec intérêts aux taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, cette possibilité n’est pas prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, qui liste, de manière limitative, ce qui peut être réclamé par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts de la S.A. FRANFINANCE sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ;
Constate la déchéance du terme du crédit amortissable souscrit le 28 janvier 2022 par M. [J] [V] auprès de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT (n° de dossier 0000000000039195178106) ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT au titre de ce crédit ;
Condamne M. [J] [V] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 16 409,27 euros au titre du capital restant dû et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 ;
Déboute la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [J] [V] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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