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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 7 mai 2026, n° 26/80352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MOONGROUP c/ S.A.R.L. ATLAYS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80352 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGNB
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me LEMETAIS par LS
CCC à Me BENJAMIN par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MOONGROUP
RCS de [Localité 1] N° 818 620 783
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0261
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ATLAYS
RCS de [Localité 1] N° 442 831 822
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0225
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2/01/2026, sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en date du 19/11/2025, la société Atlays a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Moongroup ouverts dans les livres de la Bnp Paribas aux fins de garantir le recouvrement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 281.485,04 euros. La saisie lui a été dénoncée le 6/01/2026.
Par acte du 28/01/2026, la société Moongroup a fait assigner la société Atlays devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
Annuler l’ordonnance sur requête rendue le 19/11/2025 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 2/01/2026 ; Subsidiairement,
Rétracter ladite ordonnance et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire susvisée ;En tout état de cause,
Condamner la société Atlays au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;Condamner la société Atlays au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19/03/2026, la société Moongroup a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Atlays s’est référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de la société Moongroup à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de la société Atlays visées à l’audience du 19/03/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’ordonnance du 19/11/2025
Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée.
Il est toutefois admis en jurisprudence que satisfait aux exigences de ce texte l’ordonnance sur requête qui, en visant la requête, en a adopté les motifs (2e Civ. 24 octobre 1978, n°77-11.513).
En l’espèce, l’ordonnance querellée vise bien la requête déposée aux fins de mesures conservatoires à l’encontre de la société Moongroup.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la requête, qui vise expressément l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et contient des moyens relatifs tant (i) à l’apparence de créance découlant, selon la défenderesse, du droit de suite lui ayant été contractuellement reconnu pour toute transaction conclue moins de douze mois à compter du terme du mandat conclu entre les parties et de l’effet dévolutif de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10/02/2023 l’ayant déboutée de ses prétentions à cet égard qu’aux (ii) difficultés financières rencontrées par la société Moongroup ayant pour effet de menacer le recouvrement de la créance, satisfait à suffisance à l’exigence de motivation résultant de l’article 495 du code de procédure civile.
La demande en nullité de l’ordonnance sur requête du 19/11/2025 sera dès lors rejetée.
Sur la rétractation de l’ordonnance
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, il est constant que la société Atlays a été déboutée, par un jugement du tribunal de commerce en date du 10/02/2023, de la créance objet des mesures conservatoires pratiquées le 2/01/2026. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
Dès lors que la simple possibilité attachée à la survenance d’un arrêt infirmatif apparait trop aléatoire pour permettre de caractériser une créance suffisamment apparente dans son principe, il y a ainsi lieu, nonobstant l’effet dévolutif de l’appel et quels que soient les mérites des moyens développés au soutien de ce dernier (qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier), de rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19/11/2025.
La mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de cette ordonnance sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La demande est fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Il est admis que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Moongroup, la société Atlays n’a nullement dissimulé lors de l’introduction de sa requête l’existence du jugement précité du 10/02/2023. Aucune malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol n’est dès lors établie de la part de la société Atlays.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Moongroup qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Moongroup les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de condamner la société Atlays à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de nullité ;
RETRACTE l’ordonnance sur requête rendue le 19/11/2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée immédiate de l’ensemble des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance susvisée ;
DIT que les frais afférents aux saisies dont la mainlevée a été ordonnée demeureront à la charge de la société Atlays ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Atlays à payer à la société Moongroup la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Atlays aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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