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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYLH
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le 01 Août 1955 à LE HAVRE (76600), demeurant 52, Avenue du Maréchal Foch – 76290 MONTIVILLIERS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Z], demeurant Chez Madame [B] [P] – 1352 chemin de l’Eglise – 14640 ST VAAST EN AUGE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2025, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire pour solliciter la condamnation de Mme [Z] à lui rembourser la somme de 1 000 €, outre 200 € de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 28 avril 2025.
Mme [Z] n’ayant pas réceptionné son courrier, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 septembre 2025, pour citation par le demandeur.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [W] a comparu personnellement. Mme [Z], régulièrement citée par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, M. [W] a maintenu ses demandes, expliquant avoir réglé la somme de 1 000 € à Mme [Z] pour l’acquisition d’un chaton de race main coon, mais que cette dernière a en définitive refusé de lui remettre le chaton, considérant qu’il ne saurait pas s’en occuper, sans lui restituer ses 1 000 €. Il indique qu’il a en outre acquis en pure perte du matériel pour le chat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1, alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable au litige, dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en justice formulée par M. [W] tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.
Les pièces versées aux débats établissent qu’une tentative de conciliation est intervenue.
Par conséquent, l’action de M. [W] est recevable.
Sur les demandes
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et solliciter des dommages et intérêts.
En l’espèce, les échanges de SMS versés aux débats, ainsi que le relevé de compte bancaire de M. [W] du mois de mai 2024, établissent que les parties avaient convenu de l’acquisition d’un chaton par M. [W] au prix de 1 000€, que ces 1 000€ ont été versés par ce dernier à Mme [Z], mais que cette dernière a en définitive refusé de lui remettre le chaton.
En conséquence, la résolution du contrat sera ordonnée, et Mme [Z] condamnée à rembourser la somme de 1 000€ à M. [W].
Aucune pièce n’étant fournie à l’appui de la demande de dommages et intérêts complémentaire, M. [W] en sera débouté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la cause, Mme [Z] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de M. [W] ;
ORDONNE la résolution du contrat entre Mme [Z] et M. [W] ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] à rembourser à M. [N] [W] la somme de 1 000 € ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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