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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANAÉ AVOCATS, la SARL ANAÉ c/ S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AVANSSUR, S.A. MACIF, Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/02759 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZU3
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1950 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits d’AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Mutualité MACIF MUTUALITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026 prorogé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] a été victime d’un accident de la circulation le 7 août 1966, ayant impliqué un véhicule assuré à l’époque par la compagnie Groupe Drouot, aux droits de laquelle sont venues la compagnie Direct Assurances puis la compagnie [Localité 2] et enfin la compagnie AXA France IARD.
En raison de cet accident, Madame [R] a été amputée de la jambe droite puis a porté une prothèse.
Le 25 mars 2012, elle a été victime d’un second accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la compagnie Groupama.
Cet accident a causé des préjudices distincts des préjudices initiaux causés par l’accident de 1966. Il a aussi aggravé l’état de santé et les préjudices initiaux de madame [R].
Les préjudices causés par l’accident du 25 mars 2012 ont fait l’objet d’un accord transactionnel conclu avec la compagnie Groupama. Mais Madame [R] et la compagnie [Localité 2] sont restées en désaccord sur les préjudices imputables à l’accident de 1966.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] au contradictoire de la compagnie Groupama et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, afin d’évaluer les préjudices causés par l’accident de 2012. Par ordonnance du 28 décembre 2017, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la Compagnie [Localité 2].
Le rapport d’expertise, établi le 21 septembre 2020, conclut notamment :
Que l’accident de 1966 est responsable d’un déficit fonctionnel temporaire total du 7 octobre au 9 décembre 2015 et l’accident de 2012 du 25 mars 2012 au 5 mars 2013, du 13 mars au 22 mai 2013 et du 16 février au 25 mai 2016 ; A un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% en dehors des périodes d’hospitalisation, au motif que l’accident a fait basculer totalement de façon brutale les capacités de Madame [G] ; Que la date de consolidation peut être fixée au 6 mars 2017 ; Que le déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident de 1966 était de 60%, que le déficit fonctionnel permanent en rapport avec l’accident de 2012 était de 30%, « c’est-à-dire par rapport à la capacité restante : 12% », compte tenu des séquelles somatiques et psychiques de l’accident ; Qu’il n’y a pas de déficit fonctionnel permanent en aggravation au titre de l’accident de 1966 ; Qu’il n’y a pas d’autres préjudices en rapport avec l’accident de 1966 que des souffrances endurées de 2 sur 7 et un préjudice esthétique de 0,5 sur 7 ; Que les souffrances endurées en rapport avec l’accident de 2012 sont de 6 sur 7 ; Qu’il existe un préjudice esthétique temporaire et définitif en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’un rollator de 4 sur 7 ; Qu’il existait des difficultés d’ordre sexuel à l’issue de l’accident de 1966 et que l’accident de 2012 a aggravé la baisse de la libido et causé des atteintes à la sexualité d’ordre somatique ; Que des soins psychiatriques ont été nécessaires jusqu’en 2018 ; Que la moto, le ski et la danse ne sont plus possibles ; que Madame [R] peut toujours assister à des spectacles mais que cela reste difficile ; que voyager est possible mais relève de la prouesse organisationnelle ; Que le besoin d’assistance par tierce personne consécutif à l’accident de 1966 était de 8 heures par semaine, à quoi s’est ajouté, après l’accident de 2012, un besoin de 15 heures par semaine, hors périodes d’hospitalisation, jusqu’à la consolidation puis de 13 heures par semaine au-delà ; Que le logement de Madame [R] doit être adapté, les frais d’adaptation du logement ayant été évalués à 495.777,64€ par une expertise amiable contradictoire réalisée postérieurement au rapport d’expertise judiciaire ; Qu’elle doit s’équiper d’un fauteuil roulant et d’un rollator avec assise ; qu’il y a une discussion sur le besoin d’électrifier le fauteuil en raison de séquelles aux épaules qui sont davantage liées à l’accident de 1966 ; Que sont également justifiés, au titre de l’accident de 2012, l’adaptation du chaussage, l’adaptation de la prothèse fémorale droite, un coussin d’assise à mémoire de forme, un rollator déambulateur à roulettes, une desserte roulante et une pince à long manche visiophone.
Par acte du 29 avril 2024, Madame [R] a fait assigner la compagnie [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de 2012 imputables à celui de 1966. Madame [R] a également mis en cause la Macif Mutualité Gestion par acte du 6 mai 2024 et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par acte du 7 mai 2024.
La compagnie AXA France IARD est intervenue volontairement à l’instance et a constitué avocat le 23 mai 2024, au motif qu’elle venait aux droits de la compagnie [Localité 2] en raison « d’un transfert de portefeuille d’une société d’assurance et de la caducité de ses agréments ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, Madame [R] demande au tribunal de :
juger que l’accident du 25 mars 2012 ayant radicalement modifié l’invalidité consécutive à l’accident de 1966 et en constituant une aggravation traumatique, elle a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice tel que globalement évalué consécutivement à l’accident du 25 mars 2012 ; condamner AXA à l’indemniser des séquelles de son préjudice corporel à hauteur de 780.521,78 €, ventilé ainsi qu’il suit : o Sur les préjudices nouveaux, révélés après 2012 mais résultant d’une aggravation de 1966 :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.920,00 € ;
— Souffrances endurées : 10.000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 € ;
— Frais divers restés à charge : 28.398,72 € ;
o Sur les préjudices conjointement dus à l’accident du 7 aout 1966 et du 25 mars 2012 ;
— Reliquat adaptation du logement : 95.777,65 € ;
o Sur les préjudices existants depuis 1966 mais intensifiés par l’accident de 2012 :
— Aide humaine viagère : 304.828,56 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 338.096,85 € ;
Juger principalement que l’offre formulée le 24 novembre 2020 par AXA est incomplète et équivaut à une absence d’offre devant porter intérêt au double du taux légal du 24 novembre 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;Juger subsidiairement que l’indemnisation allouée par le Tribunal portera intérêts au taux légal du 25 mars 2012 jusqu’à la date du jugement sur l’indemnité déterminée avant recours des tiers payeurs ; En tout état de cause, juger que les intérêts échus sur une année seront capitalisés ;Statuer ce que de droit s’agissant des conséquences d’une offre insuffisante en application de l’article L 211-14 du code des assurance ; Déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme social, la CPAM de l’Isère et à la Macif Mutualité ; Condamner AXA à lui verser la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner la même aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Thibault LORIN sur ses affirmations de droits.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, AXA France IARD demande au tribunal de :
Juger que les seules aggravations imputables à l’accident de 1966 pouvant lui être imputables sont limitées aux postes suivants :o Déficit fonctionnel temporaire ;
o Souffrances endurées ;
o Préjudice esthétique temporaire ;
Fixer en conséquent comme suit l’indemnisation qui sera accordée par SA AXA France IARD au bénéfice de Madame [J] [R] : o Déficit fonctionnel temporaire : 1.472€ ;
o Souffrances endurées : 3 000€ ;
o Préjudice esthétique temporaire : 500€ ;
Juger irrecevables, à titre subsidiaire, les demandes de Madame [J] [R] à l’encontre de SA AXA France IARD au titre de l’assistance tierce personne viagère du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 10 novembre 1994 ; Juger que l’accident subi par Madame [J] [R] survenu le 7 [Date naissance 2] 1966 n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter » ni aux sanctions prévues par cette loi ;Débouter par conséquent Madame [J] [R] de ses demandes tendant à voir porter intérêt au double du taux légal du 24 novembre 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir ; Débouter Madame [J] [R] de sa demande de capitalisation des intérêts ;Juger que la société AXA France IARD, venant aux droits d'[Localité 2] n’est tenue à aucune obligation contractuelle à l’égard de Madame [J] [R] ; Juger que le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date du jugement à intervenir ;Juger excessive la demande formée par Madame [J] [R] tendant à voir la société AXA France IARD condamnée à lui payer la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 et la ramener à de plus justes proportions ;Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui serait ordonnée par la Juridiction de céans serait le cas échéant limitée à hauteur du total des indemnités que la société AXA France IARD accepte de régler à Madame [J] [R], soit la somme de : 4.972€ ;Rejeter toute demande plus ample ou contraire formée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;Statuer ce que de droit sur les dépens
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 278.783,40€. La compagnie [Localité 2] n’a pas non plus constitué avocat.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été systématiquement reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur l’étendue du droit à indemnisation de Madame [R]
Le droit à l’indemnisation de madame [R] est admis par la compagnie AXA France IARD, seule son étendue faisant l’objet d’un litige.
Madame [R] soutient en effet que la compagnie AXA France IARD est tenue à réparer l’intégralité des préjudices consécutifs à l’accident de 2012 qui sont sans lien avec l’accident de 1966. Déduction faite des sommes versées par la compagnie Groupama en application du protocole d’accord, elle demande ainsi réparation des préjudices imputés par l’expert judiciaire à l’accident de 1966, des frais d’adaptation du logement, dans la mesure où ils ont été rendus nécessaires à la fois par l’accident de 1966 et celui de 2012 ainsi que du déficit fonctionnel permanent et de l’aide humaine viagère, dans la mesure où ces préjudices, existant avant 1966, ont été intensifiés par l’accident de 2012.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle d’abord le principe de réparation intégrale du dommage et la règle selon laquelle un dommage est imputable au fait générateur lorsque le fait générateur est à l’origine du dommage, même si un autre fait générateur en est également à l’origine.
Elle rappelle ensuite la règle selon laquelle le droit à réparation d’une victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui est en issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et celle selon laquelle le droit à réparation ne saurait être réduit lorsque le fait générateur n’a pas eu seulement pour effet d’aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature du handicap.
Dans cette dernière hypothèse, qu’elle qualifie de révolution de handicap, la victime peut, d’après elle, demander réparation tant au responsable du premier accident qu’à celui du second accident.
Madame [R] expose ensuite en quoi son handicap initial, causé par l’amputation de sa jambe droite, a changé de nature après l’accident de 2012, en raison notamment des atteintes à sa jambe gauche et fait observer que son handicap actuel n’aurait jamais été aussi important si elle n’avait pas été préalablement amputée de la jambe droite.
De son côté, AXA France IARD rappelle d’abord que d’après l’expertise judiciaire, il a été possible de dissocier les conséquences des deux accidents et qu’il n’y a pas d’autres préjudices en rapport avec l’accident de 1966 qu’un déficit fonctionnel temporaire total du 7 octobre au 9 décembre 2015, des souffrances endurées de 2 sur 7 et un préjudice esthétique de 0,5 sur 7.
Ensuite, AXA France IARD explique d’abord que Madame [R] ne se trouve pas dans une situation de révolution du handicap telle qu’elle est décrite dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qu’elle invoque au soutien de ses demandes. Dans cet arrêt, l’invalidité dont souffrait la victime était hors de proportion avec son état initial et n’avait été provoqué que par le fait dommageable, qui était un acte chirurgical. Or l’invalidité de Madame [R] n’a pas été exclusivement provoquée par l’accident de 2012 puisque l’accident de 2016 l’avait déjà placée dans une situation de handicap.
AXA France IARD ajoute qu’en cas de révolution du handicap, le nouveau handicap doit être mis exclusivement à la charge du responsable du second accident, et non du premier.
Enfin, AXA France IARD fait observer que l’aggravation du préjudice de madame [R] a déjà été indemnisée par la compagnie Groupama, aux termes d’un protocole d’accord et rappelle qu’elle ne saurait bénéficier d’une double indemnisation de son préjudice.
A titre liminaire, le tribunal fait observer qu’en raison de l’effet relatif des conventions, le protocole d’accord conclu entre Madame [R] et la société Groupama, s’il l’empêche d’agir contre la société Groupama en indemnisation de son préjudice, ne lui interdit pas d’agir en justice contre AXA France IARD, pour autant qu’AXA France IARD puisse être tenue à réparation. L’existence de ce protocole d’accord ne peut pas non plus être invoqué pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Madame [R] au nom du principe de la réparation intégrale du préjudice et de la prohibition d’une double indemnisation d’un même préjudice, à condition toutefois que les indemnités versées par la compagnie Groupama soient déduites des indemnités pouvant revenir à Madame [R] au titre des postes de préjudice indemnisés par la compagnie Groupama.
Sur le fond, il convient d’abord de rappeler qu’un fait générateur de responsabilité est considéré comme étant la cause d’un dommage s’il en a été la condition nécessaire. De ce fait, il n’y a pas lieu, en principe, de sélectionner et de ne retenir que certaines des causes d’un dommage, lorsque toutes en ont été la condition nécessaire.
Par exception, certaines causes qui sont la condition nécessaire du dommage sont toutefois écartées. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le fait générateur de responsabilité est une faute. Dans ce cas, l’auteur de la faute n’est responsable du dommage que si l’illicéité de son comportement est à l’origine du dommage, même si celui-ci ne serait pas produit sans le comportement fautif. Il peut aussi en être ainsi lorsque, en présence de causes successives, la dernière constitue une cause prépondérante du dommage et une cause étrangère à la personne dont la victime recherche la responsabilité (voir par exemple Civ. 3ème, 19 février 2003, n° 00-13.253 : dans cette affaire, la personne responsable d’un incendie qui avait détruit la toiture d’immeuble a été jugée irresponsable d’un dégât des eaux consécutifs à un défaut de bâchage de la toiture, alors pourtant que l’incendie était une condition nécessaire du dommage).
Lorsque plusieurs causes sont à l’origine d’un dommage, se pose ensuite la question de l’étendue de la responsabilité de chaque personne responsable. Les solutions varient selon que le dommage est divisible ou indivisible. Lorsqu’il est divisible, chaque auteur n’est tenu de réparer que la part du préjudice qu’il a causé (Civ. 3ème, 8 mars 1995, n° 93-13.659 ; Civ. 3ème, 24 janvier 1990, n° 88-13.384). Lorsqu’en revanche le dommage est indivisible et que chaque auteur a concouru à la création de l’entier dommage chaque coauteur est tenu pour le tout envers la victime (Civ. 3ème, 23 septembre 2009, n° 07-21.634).
En application de ces règles, lorsqu’un fait générateur vient aggraver un dommage antérieur, la personne responsable de ce fait générateur n’est tenue qu’à la réparation de l’aggravation du dommage, à condition que cette aggravation représente une part divisible de l’entier dommage.
En présence d’une incapacité antérieure de la victime, lorsqu’un fait générateur aggrave le handicap, la personne responsable n’est en principe tenue qu’à réparer l’aggravation du dommage.
Il peut cependant arriver que l’aggravation de l’incapacité antérieure soit telle qu’elle change la nature de l’incapacité. Dans ce cas, le principe de réparation intégrale du préjudice commande que la personne responsable de l’aggravation répare l’entièreté du préjudice causé par l’incapacité nouvelle, sans que le droit à réparation de la victime puisse être diminué du fait de l’incapacité antérieure. C’est, pour reprendre la terminologie employée par Madame [R], la théorie de la révolution du handicap.
La Cour de cassation a pu en juger ainsi dans une affaire où la victime souffrait d’une cécité de l’œil droit et d’une grande myopie de l’œil gauche et où elle était devenue presque aveugle en raison d’un accident médical survenu lors d’une opération de l’œil gauche, avec pour conséquence qu’elle s’est trouvée atteinte d’une incapacité totale de travail et devait recourir à l’assistance d’une tierce-personne à mi-temps, ce qui n’était pas le cas avant l’accident médical. La Cour de cassation a estimé que, dans ces conditions, alors que le taux d’incapacité de la victime était de 70%, la Cour d’appel ne pouvait pas réduire à 45% le taux d’incapacité causé par l’accident médical en raison de l’incapacité antérieure (Civ. 1ère, 28 octobre 1997, n° 95-17.274).
Ces règles et cette jurisprudence sur la révolution du handicap ont toutefois été appliquées à l’aggravation d’un état antérieur, lorsque la responsabilité d’un tiers pour l’état antérieur n’est pas établie ni recherchée. Elles rendent la personne responsable de l’aggravation du préjudice responsable de l’entier préjudice lorsqu’il a en changé la nature.
Mais, dans l’hypothèse où un tiers est responsable de l’état antérieur, elles n’impliquent pas que ce tiers soit également responsable de l’entier préjudice. La part de responsabilité de ce tiers reste régie par les règles gouvernant la causalité entre le fait générateur et le dommage, telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus (par principe, un fait générateur est la cause d’un dommage lorsqu’il en est la condition sine qua non ; par exception, un tel fait générateur n’est pas considéré comme étant la cause juridique d’un dommage lorsqu’un autre fait générateur constitue la cause prépondérante du dommage). Il convient d’appliquer ces règles poste de préjudice par poste de préjudice.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par Madame [R]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles et les frais divers (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles couvrent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. Au titre des frais divers, il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Madame [R] chiffre l’ensemble des dépenses de santé actuelles et des frais divers à 52.398,72€, dont certains sont dus à l’accident de 2012 et d’autres à l’aggravation des séquelles de l’accident de 1966, indépendante de l’accident de 2012. La part imputable à l’accident de 2012 ayant été d’après elle de 24.000€, elle demande à ce titre 28.398,72€. AXA France IARD s’y oppose, au motif que Madame [R] ne rapporte pas la preuve que la somme réclamée relève de l’aggravation du préjudice de 1966.
Contrairement à ce que Madame [R] prétend, en opposant ce moyen à sa demande, AXA France IARD ne renverse pas la charge de la preuve, puisque c’est à la victime de rapporter la preuve de l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité.
Cependant, pour justifier de sa demande, Madame [R] produit un tableau récapitulatif de ses frais de santé non remboursés. Pour chiffrer son préjudice, elle se fonde sur le montant total actualisé des frais de santé mentionnés dans ce tableau, 52.398,72€, dont elle soustrait la somme de 24.000€ reçue de Groupama.
Cependant, ce tableau liste les frais de santé de façon chronologique, sans mentionner ceux pouvant être imputables à l’accident de 1966, alors que le suivi médical consécutif à l’accident, tel qu’il est décrit dans le rapport d’expertise judiciaire, relève principalement de séquelles exclusivement imputables à l’accident de 2012, sauf par exemple l’hospitalisation du 7 au 13 octobre 2015 pour la mise en place d’une prothèse totale de hanche.
Dans ces conditions, si la réalité du préjudice de Madame [R] n’est pas contestable, il n’est aucunement justifié dans le quantum qu’elle réclame. Le tribunal estime à 5.000€ la part du préjudice pouvant être imputé à l’accident de 1966.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (après consolidation)
Assistance par tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce personne, elle a droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
L’expertise judiciaire établit, sans être contestée sur ce point, que l’accident de 1966 avait rendu nécessaire une assistance à hauteur de 8 heures par semaine et que l’état de Madame [R], tenant compte tant de l’accident de 1966 que de l’accident de 2012, justifie une assistance à raison de 3 heures par jour. L’expertise en déduit que l’accident de 2012 a aggravé le besoin d’assistance de 13 heures par semaine.
Invoquant les règles applicables en cas de changement radical de la nature du handicap qui, selon elle, l’autorise à demander l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice tant à AXA France IARD qu’à la compagnie Groupama, Madame [R] évalue son préjudice à 704.828,56€, dont elle déduit l’indemnité de 400.000€ transigée avec Groupama. Elle demande ainsi à AXA France IARD une indemnité complémentaire de 304.828,56€.
AXA France IARD s’y oppose, au premier motif que Madame [R] ne peut invoquer à son profit les arrêts rendus en cas de révolution du handicap, pour les raisons présentées plus haut. Elle ajoute que Madame [R] cherche à obtenir une seconde indemnisation, soit des préjudices consécutifs à l’accident de 1966, qui ont déjà été indemnisés, soit des préjudices consécutifs à l’accident de 2012, imputables à un tiers assuré auprès de Groupama qui l’a déjà indemnisée. Elle conclut ainsi à titre principal au rejet de cette demande. A titre subsidiaire, elle oppose à Madame [R] l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 novembre 1994 qui a condamné l’assureur de la personne responsable de l’accident de 1966 à l’indemniser au titre d’une assistance viagère par tierce personne de 8 heures par semaine.
Comme l’expose AXA France IARD, le principe de réparation intégrale du préjudice s’oppose à la double indemnisation d’un même préjudice.
Or, en demandant une indemnisation pour un besoin d’assistance évalué à 3 heures par jour, soit 21 heures par semaine, Madame [R] omet de déduire l’indemnité qu’elle ne conteste pas avoir reçue au titre d’une assistance viagère de 8 heures par semaine consécutive à l’accident de 1966, conformément aux termes d’un jugement rendu le 10 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Grenoble. En toute hypothèse, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement s’oppose à ce qu’elle demande à nouveau à être indemnisée pour cette part du préjudice.
Pour éviter une double indemnisation de ce besoin d’assistance à hauteur de 8 heures par semaine, déjà évaluée par ce jugement, seule une indemnité complémentaire pour l’aggravation du besoin d’assistance consécutif à l’accident de 2012, évaluée à 13 heures par semaine par l’expert judiciaire, pourrait être allouée à Madame [R].
A cela s’ajoute que l’augmentation des besoins d’assistance de Madame [R] constitue simplement une aggravation du préjudice initial, et non pas un préjudice nouveau, de sorte qu’elle ne peut être mise qu’à la charge de la personne responsable du second accident.
De plus, Madame [R] a déjà été intégralement indemnisée de ce poste de préjudice en application du protocole d’accord conclu avec Groupama.
En effet, le besoin d’assistance doit être évalué de la façon suivante.
Il y a d’abord lieu de choisir entre les modes de fourniture de l’assistance, embauche à domicile par la victime ou recours à un service prestataire, ce choix relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954).
En l’espèce, compte tenu de l’importance du besoin et de l’âge de la victime, il convient de ne pas mettre à la charge de la victime la responsabilité d’une embauche à domicile et de retenir la fourniture d’une assistance par un prestataire.
De ce fait, le coût horaire ne doit pas être estimé sur la base du coût de l’emploi d’un salarié à domicile, sur 412 jours pour tenir compte des congés et des jours fériés, mais sur la base des tarifs des prestataires fournissant des services d’aide à domicile, sur 365 jours. Le tribunal retient un tarif horaire de 25€. Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé pour le calcul, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l’exclusion de tout autre, dans la mesure où il s’agit d’un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles. A la date de la présente décision, Madame [R] est âgée de 75 ans.
Il en résulte un préjudice de 46,42€ par jour (13 heures par semaine x 25€ ÷ 7), de sorte que l’aggravation du préjudice peut être fixée à 383.008,40€ (46,42€ x 3.280 jours pour les arrérages échus du 6 mars 2017 au 26 février 2026 + 46,42€ x 365 x valeur du point pour une capitalisation viagère d’une femme de 75 ans de 13,619).
Madame [R] ayant reçu une indemnité de 400.000€ de la part de Groupama, elle a été intégralement dédommagée de ce poste de préjudice.
Sa demande à ce titre doit être rejetée.
Frais d’adaptation du logement
Il est établi et reconnu qu’à la suite de l’accident de 2012, le logement de Madame [R] devait être adapté afin qu’elle puisse continuer à y vivre.
Madame [R] explique que l’adaptation de son logement a été rendue nécessaire par la combinaison des deux accidents puisque chaque accident, indépendamment de l’autre, n’aurait pas entraîné ce poste de préjudice. Elle chiffre les frais liés à l’adaptation de son logement à 495.777,64€. Comme la compagnie Groupama a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 400.000€, elle demande le paiement du reliquat à AXA France IARD, soit 95.777,64€.
AXA France IARD s’y oppose en affirmant d’abord que « la modification substantielle de son mode de vie déjà dégradé du fait de son accident initial résulte exclusivement du second accident qu’elle a subi en 2012 », en observant ensuite que Madame [R] reconnaissait elle-même dans l’instance en référé qu’elle avait introduite en 2019 en vue d’obtenir de nouvelles provisions que l’adaptation de son logement était lié à l’accident de 2012 et enfin, en déduisant de la motivation d’un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 5 janvier 2006, statuant sur une demande d’indemnisation complémentaire faite par Madame [R] en raison de l’aggravation de son handicap initial, que " les séquelles de l’accident de 1966 auraient nécessité l’aménagement du domicile de Madame [R] « et que » dans ces conditions, l’aménagement du domicile de Madame [R], qui serait en lien avec l’accident de 1966, pour lequel elle a déjà été entièrement indemnisée (…) ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire à la charge de la compagnie AXA France. "
Le tribunal observe d’abord que, s’agissant de cette demande, Madame [R] n’invoque pas explicitement les règles applicables à la révolution du handicap et se place sur le terrain du lien de causalité entre l’accident initial de 1966 et le besoin d’adaptation du logement, ce qui est conforme aux règles applicables à la détermination du lien de causalité rappelées plus haut.
Sur l’adaptation du logement, l’expert judiciaire s’est adjoint un sapiteur spécialiste en médecine physique et de réadaptation qui analyse ainsi qu’il suit l’intrication entre les deux accidents :
« – le 2ème accident a eu des répercussions sensibles sur l’appareillage fémoral droit avec :
Une emboîture de conception plus délicate (sans prise d’appui sur la tablette ischiatique,
et la redéfinition d’une sécurisation des chutes par un genou électronique
« – l’évolution de la coxarthrose gauche liée au 1er accident s’est faite vers une chirurgie en octobre 2015 qui s’est révélée très favorable puisque rendant à l’articulation coxofémorale une liberté dans tous les secteurs, et notamment en flexion (auparavant bridée à 60° et atteignant maintenant les 100°)
« - la situation de l’omarthrose gauche, en dépit de la fracture claviculaire surajoutée, est restée stable. »
Il en conclut que « Ces éléments laissent à penser qu’il n’y a pas lieu d’imputer à la 1ère indemnisation un partage des lésions nouvellement constatées. », ce qui signifie que, d’après lui, les lésions nouvelles ont toutes été causées par le second accident.
Cependant, le sapiteur expose ensuite qu’ " Avant l’accident de 2012, (Madame [R]) connaissait une autonomie suffisante pour vivre à l’étage, monter et descendre les escaliers, vivre à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison, mener une vie très autonome malgré les déficiences présentées.
Depuis l’accident de 2012, la situation fonctionnelle a radicalement changé :
Madame [G] connaît de grandes difficultés pour passer d’un étage à l’autre avec une évidente dangerosité dans la descente (ou la montée) des escaliers. "
Exposant ensuite les raisons médicales de ce changement radical, il écrit :
« (Madame [R]) connaît des difficultés proprioceptives bilatérales de ses membres inférieurs dans l’appréciation du sol, du fait :
d’une part, d’une amputation crurale l’ayant privée des informations sensitives via sa sole plantaire droite manquante
et d’autre part des troubles neurologiques mis en évidence et qui affectent le membre inférieur gauche dans sa distalité, avec douleurs et raideurs surajoutées. "
Il en résulte que le besoin dans lequel Madame [R] se trouve d’adapter son logement trouve sa cause à la fois dans l’amputation consécutive à l’accident initial et dans les lésions nouvelles causées par le 2nd accident.
Ainsi, le premier accident est bien la condition nécessaire de l’apparition de ce besoin nouveau, au même titre que le second.
Comme il a été vu plus haut, le second accident pourrait constituer la cause unique du dommage, au sens juridique, s’il en était la cause prépondérante. Mais cela supposerait, comme dans l’espèce rapportée plus haut où tant l’incendie que le défaut de bâchage de la toiture étaient une condition nécessaire du dégât des eaux et où le défaut de bâchage pouvait expliquer à lui seul le dommage, que le second accident ait à lui seul rendu nécessaire le besoin d’adaptation du logement.
Tel n’est toutefois pas le cas, puisque sans le premier accident, le second n’aurait pas à lui seul rendu nécessaire l’adaptation du logement de Madame [R].
Par ailleurs, ce besoin n’existait pas avant l’accident de 2012, comme cela résulte du rapport d’expertise judiciaire et du fait qu’aucune des décisions produites n’ait indemnisé un besoin d’adaptation du logement avant cet accident.
Il n’est pas possible non plus d’isoler les adaptations rendues nécessaires par le premier accident de celles rendues nécessaires par le second, le dommage étant ainsi indivisible.
Dans ces conditions, le premier accident est bien la cause de l’entier dommage, comme le second, et Madame [R] est bien fondée à demander l’indemnisation de la part du préjudice qui n’a pas été indemnisé par la compagnie Groupama et qu’au vu des pièces produites, le tribunal peut fixer à 95.777,64€.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit en rapport avec l’accident de 1966 ne faisant l’objet d’aucune contestation (déficit fonctionnel temporaire total de 64 jours du 7 octobre au 9 octobre 2015).
Madame [R] applique un tarif journalier de 30€ au regard du coût actuel de la vie et de la vie sociale, associative et sportive particulièrement riche qu’elle avait avant l’accident. AXA France IARD propose l’application d’un tarif journalier de 23€.
Compte tenu des activités sociales de loisirs de Madame [R] au moment de l’accident de 2012, telles qu’elles sont décrites dans le rapport d’expertise judiciaire (missions auprès de la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 3] au Maroc ; pratique de la moto, du ski et de la danse ; voyages), il convient de retenir une indemnité journalière de 26€ par jour.
Ce poste de préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 1.664€ (64 jours x 26€ x 100%).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 10.000€ pour ce poste de préjudice, compte tenu en particulier du fait que l’accident de 2012 lui a fait prendre à nouveau la mesure de la gravité de son handicap initial et de la fragilité de son état de santé. AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000€.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7, liées à la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche pour traiter l’aggravation des séquelles consécutives à l’accident de 1966. Cette intervention a conduit à une hospitalisation du 7 au 13 octobre 2015 puis à une admission en centre de rééducation du 13 au 9 décembre 2015. Aux douleurs physiques associées à cette prise en charge, il convient également d’ajouter la souffrance morale telle qu’elle est décrite par madame [R].
Il convient d’allouer à Madame [R] une indemnité de 5.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 1.500€ pour ce poste de préjudice. AXA France IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500€.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire en rapport avec l’accident de 1966 à 0,5 sur 7, causé par l’arthroplastie totale de hanche de Madame [R].
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 1.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Sans le rappeler explicitement s’agissant de son déficit fonctionnel permanent après l’accident de 2012, Madame [R] invoque ici encore implicitement la théorie de la révolution du handicap pour demander à AXA France IARD l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent global dont elle est atteinte depuis l’accident de 2012, déduction faite de l’indemnisation reçue de Groupama.
Après avoir rappelé les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, Madame [R] estime qu’elles doivent chacune faire l’objet d’une individualisation et être indemnisées. Constatant que l’expert judiciaire s’est expressément référé au barème du concours médical qui n’évalue que la composante physiologique du déficit fonctionnel permanent, elle procède ensuite ainsi qu’il suit. S’agissant de la perte de qualité de vie et des douleurs permanentes, elle estime que la méthode d’évaluation au point n’est pas adaptée et qu’il convient de suivre la méthode d’évaluation par capitalisation. Pour l’application de cette méthode, elle se fonde sur le montant de l’allocation adulte handicapé, représentant à ses yeux le coût nécessaire minimal permettant à chacun d’assouvir les besoins essentiels d’une journée. Elle en déduit une indemnité journalière de 31,93€ pour une victime atteinte d’un handicap de 100% pour demander une indemnité de 71.989,35€ au titre des arrérages échus du 6 mars 2017 au 31 décembre 2025 et de 118.198,50€ au titre des arrérages à échoir, soit un total 190.187,85€. Elle y ajoute, s’agissant de l’atteinte aux fonctions physiologiques, une somme de 198.000€, évaluée sur la base d’ " une valeur de 2.750€ le point pour un homme de 67 ans à la date de consolidation ". Elle évalue ainsi au total son préjudice à 388.096,85€ et, après déduction de la somme de 50.000€ transigée avec Groupama (composée de 33.000€ au titre de l’atteinte aux fonctions physiques et physiologiques et de 17.000€ au titre des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence), elle demande de condamner AXA France IARD à lui payer 338.096,85€.
AXA France IARD s’y oppose, aux motifs que l’expertise judiciaire a expressément conclu qu’ « il n’y a pas de déficit fonctionnel permanent en aggravation au titre de l’accident de 1966 » et que Madame [R] a été intégralement indemnisée du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 2012 par Groupama.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent global de 72%, qu’il décompose en un déficit de 60% au titre des séquelles de l’accident de 1966 et de 12% au titre des séquelles de l’accident de 2012 et considère qu’il n’y a pas de déficit fonctionnel permanent en aggravation au titre de l’accident de 1966.
Pourtant, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Madame [R] rencontre de grandes difficultés de mouvement et déplacement qui justifient le recours à un fauteuil roulant et qui, comme le besoin d’adaptation de son logement, résultent de l’effet combiné de l’accident de 1966 et de celui de 2012, puisque ce sont ces deux événements qui ont conduit aujourd’hui aux difficultés proprioceptives bilatérales de ses membres inférieurs constatées par l’expertise judiciaire. Cet effet combiné des séquelles des deux accidents résulte également du rapport en ergothérapie du 21 mars 2019, qui décrit grandes difficultés rencontrées par Madame [R] dans les gestes de la vie quotidienne, par exemple pour monter ou descendre de voiture ou assurer les soins du corps. Il en résulte une aggravation telle de son état de santé que Madame [R] est placée dans une situation nouvelle, dans laquelle il n’est pas possible d’isoler ce qui relève des séquelles de l’accident de 1966 et de celles de l’accident de 2012, par rapport à la situation qui était la sienne avant l’accident, où son amputation était très largement compensée par le port d’une prothèse.
Ainsi, les conséquences concrètes du déficit fonctionnel permanent fixé à 72% par l’expert judiciaire s’expliquent par l’effet combiné des séquelles de l’accident de 1966 et de celles de l’accident de 2012, de sorte que tant Axa France Vie que Groupama sont tenues de les réparer intégralement.
Compte tenu du taux du déficit fonctionnel permanent de 72%, de la gravité du handicap qui résulte de la combinaison entre les séquelles des deux accidents et de l’âge de Madame [R] à la date de consolidation, 67 ans, l’application du barème indicatif des cours d’appel conduirait à évaluer ce poste de préjudice à 198.000€. Le tribunal estime toutefois que cette indemnité ne réparerait pas suffisamment le préjudice et qu’il convient de l’évaluer à 240.000€, à la fois au titre de ses composantes physiques et physiologiques (atteinte aux fonctions physiologiques et douleurs permanentes) et au titre de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes versées par Groupama au titre de l’ensemble du déficit fonctionnel permanent (50.000€).
Il convient également de tenir compte du fait que Madame [R] a été indemnisée de façon viagère au titre du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident de 1966 et dont l’indemnisation ne peut se cumuler avec l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident de 2012 puisqu’un tel cumul conduirait à une double indemnisation du préjudice. Il convient donc de déduire la part de cette indemnité couvrant la période postérieure à la consolidation. Pour l’évaluer, il peut être fait application du même barème indicatif des cours d’appel qui conduit à une indemnité de 145.200€ pour une personne âgée de 67 ans atteinte d’un déficit de 60% (60% x 2.420€). Ce déficit ayant été largement compensé, avant l’accident de 2012, par le port d’une prothèse, le tribunal estime n’y avoir lieu de s’écarter de ce barème.
L’indemnité de Madame [R] réparant le déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident de 2012 doit ainsi être fixée à 44.800€.
3. Sur les provisions versées
Il convient de rappeler que les éventuelles provisions qu’AXA France IARD a déjà versées à Madame [R] à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices devront être déduites.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances
— Sur le principe des intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et dont les caractéristiques sont précisées à l’article R 211-40 du code des assurances, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’offre peut être faite par voie de conclusions mais l’assureur n’échappe à la sanction qu’en cas d’offre portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice et d’offre qui ne soit pas manifestement insuffisante (Civ. 2ème, 23 janvier 2025, n° 22-23.015). L’offre faite par l’assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s’il avait connaissance de l’existence des chefs de préjudice pour lesquels il n’a pas fait d’offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439).
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
La sanction n’est pas seulement encourue pour l’offre consécutive au dommage initial. Elle l’est aussi pour l’offre consécutive à l’aggravation du dommage et doit alors être faite dans les 5 mois de la date à laquelle l’assureur est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime (Civ 2ème, 23 mai 2019, n° 18-15.795).
Madame [R] demande à titre principal l’application de ces dispositions et la condamnation d’AXA France IARD à lui payer des intérêts au double du taux légal du 24 novembre 2020, date d’une offre incomplète faite par AXA France IARD, jusqu’au jour du présent jugement.
AXA France IARD conclut au rejet de cette demande en lui opposant l’article 2 du code civil, selon lequel " La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. " et en faisant observer que ces dispositions résultent de l’article 1er de la loi n° 86-677 du 5 juillet 1985, alors que l’accident qu’elle est tenue d’assurer est celui de 1966.
Cependant, si une loi nouvelle ne peut pas modifier les effets acquis d’une situation passée, elle s’applique aux effets futurs d’une situation en cours au moment de son entrée en application.
Les dispositions précitées s’appliquent donc à l’aggravation des préjudices postérieurs à sa date d’application, même si les préjudices initiaux résultent d’un accident antérieur. L’aggravation des préjudices de Madame [R] a été causée par l’accident de 2012, date à laquelle la loi n° 86-677 du 5 juillet 1985 était applicable.
Comme le soutient Madame [R], il peut être considéré qu’AXA France IARD a eu connaissance de la date de consolidation le 25 septembre 2020, date à laquelle les parties ont pu recevoir le rapport d’expertise judiciaire du 21 septembre 2020.
Une offre définitive donc être faite le 25 février 2021 au plus tard. Une offre d’indemnisation a été faite le 24 novembre 2020 mais elle était incomplète puisqu’elle ne portait que sur les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire alors que d’après l’expert judiciaire, un déficit fonctionnel temporaire total était aussi en lien avec lui. Ce n’est que par conclusions notifiées le 13 décembre 2024 qu’AXA France IARD a fait une offre sur ces trois postes de préjudice. Mais elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudice consécutifs à la fois à l’accident de 2012 et à celui de 1966. Elle était donc également incomplète.
Par conséquent, les indemnités allouées à Madame [R] produiront des intérêts au double du taux légal du 25 février 2021 jusqu’au jour du présent jugement.
— Sur l’assiette des intérêts
Il résulte des termes mêmes de l’article L 211-13 que l’assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l’indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation tant s’agissant de l’offre faire par l’assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l’indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148).
Madame [R] demande à ce que la AXA France IARD soit condamnée à ce que les intérêts au double du taux légal portent sur l’indemnisation allouée par le tribunal, avant recours des tiers payeurs.
Elle ne précise pas expressément si les intérêts portent sur l’indemnité allouée par le tribunal, après déduction de l’indemnité versée par Groupama, mais cela ressort implicitement de ses écritures. La CPAM ne fait par ailleurs état d’aucune prestation pouvant s’imputer sur les postes de préjudices liquidés dans le présent jugement.
Madame [R] peut donc comme elle le fait demander à ce que le doublement des intérêts légaux porte sur l’indemnité allouée par le tribunal et dont AXA France IARD est redevable.
4.2. Sur les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil
Madame [R] ne faisant une demande au titre des intérêts moratoire dus en application de l’article 1231-7 du code civil qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande de doublement des intérêts légaux serait rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.
4.3. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416).
En l’espèce, la capitalisation des intérêts dus en application des articles L 211-9 et -18 du code des assurances sera ordonnée.
4.4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, AXA France IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.5. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, AXA France IARD, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Madame [R] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 6.000€.
4.6. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, même partiellement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [R] la somme de 153.241,64€ (cent cinquante-trois mille deux cent quarante et un euros et soixante-quatre centimes), dont il conviendra de déduire les provisions payées par AXA France IARD à Madame [R] et décomposée comme suit :
— frais de santé et frais divers : 5.000€
— frais d’aménagement du logement : 95.777,64€,
— souffrances endurées : 5.000€,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.664€,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000€,
— déficit fonctionnel permanent : 44.800€,
DIT que cette condamnation portera intérêts au double du taux légal du 25 février 2021 jusqu’à ce jour ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [R] la somme de 6.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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