Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 5 mars 2026, n° 24/02759
TJ Grenoble 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Principe de réparation intégrale du dommage

    Le tribunal a reconnu que l'accident de 2012 a effectivement aggravé les préjudices liés à l'accident de 1966, permettant ainsi à Madame [R] de demander réparation pour l'ensemble de ses préjudices.

  • Accepté
    Lien de causalité entre les accidents et l'adaptation du logement

    Le tribunal a constaté que les deux accidents ont contribué à la nécessité d'adapter le logement de Madame [R], rendant sa demande fondée.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    Le tribunal a reconnu les souffrances endurées par Madame [R] et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Aggravation du déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a constaté que l'accident de 2012 a aggravé le déficit fonctionnel de Madame [R], justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Offre d'indemnisation incomplète

    Le tribunal a jugé que l'offre d'indemnisation faite par AXA était incomplète, entraînant l'application des intérêts au double du taux légal.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que Madame [R] avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/02759
Numéro(s) : 24/02759
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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