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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00173
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00344
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQY
Code NAC : 88L
AFFAIRE :
Madame [X] [F]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 02 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [Y], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
statuant en formation incomplète en application des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ)
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 05 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025,
Ce jour, 02 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [F] a été reconnue atteinte d’une épicondylite du coude droit prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe au titre de la législation du travail à compter du 29 septembre 2014. Son état de santé a été considéré comme consolidé au 30 octobre 2015.
Madame [X] [F] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute le 22 octobre 2020.
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 30 novembre 2023 avec séquelles et, par décision du 08 janvier 2024, la CPAM de la Sarthe a attribué à Madame [X] [F] une rente à compter du 1er décembre 2023 en raison d’un taux d’incapacité fixé à 25 %, dont 7 % pour le taux professionnel.
…/…
— 2 -
Après contestation de ce taux par Madame [X] [F], la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 25 % retenu par la CPAM de la Sarthe par décision du 28 mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 juillet 2024 au greffe du Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, Madame [X] [F] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 mai 2024 et demandé la révision de ce taux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2025.
A cette audience, Madame [X] [F] a demandé que son taux d’incapacité soit fixé à 50 %. Elle considère que le taux de 25 % est sous-évalué compte tenu des conséquences de sa pathologie sur sa vie.
Elle fait valoir qu’elle est droitière et a des douleurs en permanence dans son bras droit qui sont invalidantes au quotidien. Elle rappelle avoir été opérée deux fois et qu’elle a développé une algodystrophie. Elle a un suivi au centre de la douleur, utilise quotidiennement une machine à électrodes. Elle fait de la mésothérapie et a des injections mensuelles d’anti-inflammatoires. Elle porte une attelle. Elle a dû faire des adaptations dans sa maison et ne peut plus faire certains gestes de la vie quotidienne comme couper sa viande. Elle ne peut que difficilement conduire ou faire le ménage. Elle ne travaille plus depuis son licenciement pour inaptitude. Elle a une décision de RQTH.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 20 janvier 2025, la CPAM a sollicité le rejet de toutes les demandes de Madame [X] [F] et la confirmation de sa décision fixant un taux d’IPP de 25 % à Madame [X] [F] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 29 septembre 2014.
A titre subsidiaire, elle ne s’est pas opposée à une expertise médicale en rappelant que la mission ne peut être que d’évaluer le taux d’IPP à la date de consolidation et qu’elle prend en charge le coût de l’expertise conformément au barème.
Elle rappelle que la consolidation est intervenue le 30 novembre 2023 et estime que le taux d’IPP retenu est justifié au regard des éléments médicaux produits, du barème indicatif et de l’avis concordant des médecins composant la CMRA. Elle précise que le taux professionnel a inclus le licenciement intervenu pour inaptitude. Elle indique que Madame [X] [F] peut solliciter un certificat de rechute.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 et Madame [X] [F] a été autorisée à faire part de sa position sur une éventuelle mesure d’expertise en cours de délibéré.
Par courrier reçu le 26 février 2025, Madame [X] [F] a indiqué ne pas vouloir d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
…/…
— 3 -
L’incapacité permanente s’apprécie à la date de la consolidation de l’état de la victime et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’article R 142-16 du même code prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, le taux d’IPP de 25 % retenu par la CPAM comprend deux composantes : d’une part le taux médical de 18 % et d’autre part un taux professionnel de 7 %.
Le taux médical de 18 % a été fixé au vu des conclusions du médecin-conseil qui décrivaient des « douleurs et limitations des amplitudes articulaires du coude droit (coté dominant), avec des mouvements conservés de 50 à 120° et une supination possible jusqu’à 40° ».
Le barème indicatif prévu à l’annexe II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité prévoit au chapitre 8.3.5 pour les affections professionnelles péri-articulaires un taux de 5 à 10 % pour l’épicondylite récidivante.
Le chapitre 4.2.6 relatif aux syndromes algodystrophiques prévoit pour le membre supérieur, selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : un taux de 10 à 20 % en cas de forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
Le certificat médical du Docteur [W], rhumatologue, du 02 juillet 2024 indique que l’épicondylite n’est plus active et que Madame [X] [F] présente une algodystrophie du membre supérieur droit (coude, avant-bras et main). Il retient l’absence d’évolution depuis l’année passée et que Madame [X] [F] conserve les mêmes douleurs chroniques avec une raideur au niveau du coude et un déficit d’extension d’environ 15 degrés, une hypersensibilité palpatoire sur le coude, l’avant-bras et la main avec également une raideur au niveau des doigts.
Les conclusions médicales du médecin-conseil de la CPAM sont compatibles avec les constats effectués par le Docteur [W] qui retient une limitation fonctionnelle modérée et des douleurs chroniques, sans évolution depuis l’année précédente, ce qui permet de retenir ces séquelles à la date de consolidation fixée au 30 novembre 2023.
Le taux médical de 18 % d’incapacité fixé tient à la fois compte des limitations articulaires et des douleurs ressenties qui constituent les séquelles présentées par Madame [X] [F]. Ce taux est conforme au barème et adapté aux séquelles objectives de Madame [X] [F], même si celle-ci a un ressenti subjectif plus important.
Une expertise médicale n’apparaît pas nécessaire en l’absence de difficulté d’ordre médical sur l’appréciation des séquelles. Au demeurant, Madame [X] [F] ne souhaite pas la mise en place d’une telle mesure.
Le taux professionnel de 7 % a été fixé en considération de l’inaptitude professionnelle de Madame [X] [F] qui était employée de fabrication en CDI dans une usine d’assemblage de bouchons de parfum et du licenciement qu’elle a subi.
…/…
— 4 -
Le taux de 25 % d’incapacité retenu est adapté aux séquelles et à la situation de Madame [X] [F] à la date de consolidation arrêtée au 30 novembre 2023.
En l’absence d’élément remettant en cause la décision de la CPAM de la Sarthe fixant à 25 % le taux d’incapacité de Madame [X] [F] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 19 mars 2021, celle-ci sera confirmée.
En cas d’aggravation de sa situation depuis la date de consolidation arrêtée au 30 novembre 2023, une déclaration de rechute pourrait être envisagée par Madame [X] [F].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [F] succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de révision de son taux d’incapacité ;
CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 08 janvier 2024 fixant à 25 % le taux d’incapacité de Madame [X] [F] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 29 septembre 2014 ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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