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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 2 sept. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00794 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBSI
Minute : 25/00794
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [J] [L]
Non comparante, représentée par Maître Sébastien NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 2] le 22 août 2025, concernant :
Mme [J] [L]
née le 16 Février 1967 à [Localité 3] (75)
Vu la saisine en date du 28 août 2025 du préfet du Maine et [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [J] [L],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 2 septembre 2025.
Mme [L] [J] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre Sébastien NAUDIN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [L] [J] née le 16 février 1967 a été admise le 22 août à 16h33 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 2] en date du 22 août pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [C] le 22 août à 16h33, lequel faisait état d’une patiente admise aux urgences dans un contexte de rupture de soins et de traitement ainsi que de troubles du comportement avec menaces à l’encontre du voisinage; le médecin indique que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants mécanisme hallucinatoire avec adhésion totale, une absence de critique des comportements ayant conduit à son admission avec une verbalisation de nouveaux propos hétéro agressifs à l’encontre de certaines personnes ; le médecin précise que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le juge a été saisi le 28 août 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 22 août à 16h33, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [L] [J].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’a pu être délivrée à Mme [L] [J] le 22 AOUT en raison de son état de santé.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [I] le 23 août à 12h33 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [I] le 25 août à 11h18 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 25 août par le Préfet du Maine et [Localité 2] et n’a pu être portée le 26 août à la connaissance de Mme [L] [J] en raison de son état de santé.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 22 AOUT aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 27 août, dressé par le DR [N] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [L] [J] qui se trouvait en rechute de son trouble chronique en raison d’une absence de prise de son traitement à domicile; il précise que la patiente présentait lors de son examen des éléments délirants de persécution à mécanismes multiples qu’elle ne critiquait pas, que son discours était empli de rationalisme pour justifier de l’absence de prise de ses traitements et que l’on pouvait raisonnablement douter de sa capacité à maintenir une bonne observance à l’avenir, que la poursuite de l’hospitalisation complète était nécessaire pour mettre en oeuvre un traitement adapté pour minorer le risque de rechute et troubles comportementaux consécutifs, la patiente n’étant pas en état actuellement de donner un consentement clair et adapté aux soins nécessaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [L] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 02 septembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [J] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sébastien NAUDIN
le 02/09/2025
le greffier
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