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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 16/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
NG
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 16/03025 – N° Portalis DBYS-W-B7A-IOX4
[V] [E]
C/
[D] [L] épouse [J]
[T] [S] [W]
[R] [J]
[G] [W]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Mathilde Moreau
— Me Sandrine Caron
— Me Céline [Localité 20]
copie certifiée conforme
délivrée à :
— notaire (Me [F])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU,,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
En présence de [O] [C], attachée de justice ;
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 17] ([Localité 21] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant
Rep/assistant : Maître Nathalie SENYK de la SCP HENRI LECLERC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [D] [L] épouse [J], Intervenante Volontaire
née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 23] ([Localité 21] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T] [S] [W] es qualités d’ayant droit de M. [Z] [W] décédé le [Date décès 10] 2018, Intervenant volontaire
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Aurélie FLAMIA de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST
Monsieur [G] [W] es qualités d’ayant droit de M. [Z] [W] décédé le [Date décès 10] 2018, Intervenant forcé
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 23] ([Localité 21] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 13]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Mme [V] [W] est décédée le [Date décès 5] 2011 à Saint Sébastien sur Loire laissant pour lui succéder sa fille, Madame [V] [E], née de son union avec Monsieur [I] [E] dont elle était divorcée depuis le 21 mai 1957.
Selon testament olographe en date du 8 décembre 2010 Mme [V] [W] a institué Monsieur [R] [J] légataire à titre particulier de l’un des parkings dont elle était propriétaire et pour le surplus de la quotité disponible, Monsieur [R] [J] et Monsieur [Z] [W], son frère, chacun pour moitié à titre de légataires universels .
Contestant des mouvements de fonds suspects sur les relevés des deux comptes bancaires de sa mère, Madame [V] [E] a déposé plainte le 30 avril 2013 contre X pour abus de faiblesse.
Par exploit en date du 19 mai 2016, Madame [V] [E] a fait assigner Monsieur [R] [J] et Monsieur [Z] [W], au visa des articles 778, 901, 902, 920, 921 et suivants du code civil, 264 et suivants du code de procédure civile devant la juridiction de céans.
Selon ordonnance en date du 6 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale du tribunal correctionnel de Nantes à l’encontre de Monsieur [R] [J] .
Par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal correctionnel de Nantes, a :
— condamné Monsieur [R] [J] du chef d’abus de faiblesse sur la personne de Mme [V] [W] à hauteur de 291 707,48 euros et à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve d’une durée de trois ans,
— ordonné à Monsieur [R] [J] de réparer les dommages causés par l’infraction et d’ indemniser la partie civile,
— condamné Madame [D] [L] épouse [J] du chef de recel d’abus de faiblesse sur la personne de Mme [V] [W] à hauteur de 291 707,48 euros et à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve d’une durée de trois ans,
— ordonné à cette dernière de réparer les dommages causés par l’infraction et d’ indemniser la partie civile.
Appel a été interjeté par Monsieur [R] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] sur les dispositions pénales et civiles du jugement correctionnel.
Selon ordonnance en date du 15 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 25].
Par arrêt en date du 24 septembre 2020, la cour d’appel de [Localité 25] a notamment:
Sur l’action publique :
— confirmé les dispositions du jugement sur la culpabilité,
— confirmé les dispositions du jugement sur la peine, sauf à préciser que le sursis avec mise à l’épreuve s’exercera sous le régime du sursis probatoire et a ajouté l’obligation particulière prévue à l’article 132–45- 6° du code pénal de justifier que Monsieur [R] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] s’acquittent des sommes dues au trésor public,
— condamné Monsieur [R] [J] à régler l’amende de 15 000 €, – condamné Madame [D] [L] épouse [J] à régler l’ amende de 15 000 € -prononcé à l’encontre de Monsieur [R] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] l’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans
Sur l’action civile:
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [V] [E] et sur les sommes allouées en réparation du préjudice subi.
Monsieur [Z] [W] est décédé le [Date décès 10] 2018 laissant pour lui succéder ses deux enfants [A] [W] et [G] [W] que Madame [V] [E] a attrait à la procédure en leur qualité d’ayant droits de leur père.
Monsieur [A] [W] est intervenue volontairement à la procédure et a constitué avocat le 5 janvier 2021.
Madame [V] [E] a fait délivrer le 13 mars 2021 à Monsieur [G] [W] assignation en intervention forcée et en dénonciation de procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes .
Par mention au dossier , il a été procédé à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/01947 et 16/03025 en application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 16/03025.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Madame [V] [E] sollicite, au visa des dispositions des articles 778, 901 et 902, 920, 921 et suivants du Code civil, 56,127, 264 et suivants, 1360 et 1364 du code de procédure civile, de :
— voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [D] [L] épouse [J] ;
En conséquence,
— voir condamner Madame [D] [L] épouse [J] à payer à Madame [V] [E] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’intervention lesquels pourront être recouvrés par Maître Mathilde Moreau ;
— voir dire la demande de Madame [V] [E] recevable et bien fondée;
En conséquence,
A titre principal:
— voir dire et juger que Mme [V] [W] était dans un état d’insanité d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du Code civil tant lorsqu’elle a rédigé le testament du 8 décembre 2010 que lorsqu’elle a fait d’importants et de nombreux dons manuels à Monsieur [R] [J] ainsi qu’à des personnes à ce jour non identifiées, emportant la nullité tant du testament que des dons manuels dont a bénéficié Monsieur [R] [J] a minima à la somme de 334 957,48 euros,
— voir dire que les sommes correspondantes pour un total a minima de 334 957,48 euros devront être restituées à la succession ;
Pour le surplus,
— voir ordonner une expertise et désigner un expert judiciaire avec mission de se faire communiquer par les banques et tous organismes en cause, les documents utiles justifiant l’identité des bénéficiaires des chèques, virements, sorties d’espèces et toutes opérations bancaires effectuées sur les comptes bancaires de Mme [V] [W] à compter de l’année 2003 et jusqu’au [Date décès 12] 2009 en suite de son décès pour déterminer si Monsieur [R] [J] n’a pas bénéficié d’autres dons manuels ;
Dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé sur la santé mentale de Mme [V] [W] lors de la rédaction du testament olographe et des dons manuels consentis à Mme [V] [W] par les pièces produites aux débats, il désignera un médecin expert psychiatre qui aura pour mission de :
* donner son avis, notamment au vu des pièces produites et du dossier médical de Mme [V] [W] qu’il pourra se faire remettre auprès des médecins l’ayant soignée, sur la santé mentale de cette dernière au sens des articles 901 et 902 du Code civil,
* fournir tout élément au tribunal afin qu’il puisse déterminer si Mme [V] [W] était saine d’esprit lors de la rédaction du testament olographe du 8 décembre 2010, de la signature de la procuration générale donnée à Monsieur [R] [J] le 18 avril 2010 et plus généralement lors des dons manuels qu’elle a faits avec prodigalité au profit de Monsieur [R] [J] ;
A titre subsidiaire :
— voir dire et juger que Monsieur [R] [J] a commis un recel successoral en dissimulant les dons manuels reçus de Mme [V] [W] pour un montant total a minima de 334 957,48 euros, sauf à parfaire cette somme après le résultat des investigations complémentaires demandées ;
— voir dire et juger qu’en conséquence Monsieur [R] [J] devra restituer cette somme à la succession et sera privé de tout droit sur celle-ci ;
Pour le surplus,
— voir ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire avec mission de se faire communiquer par les banques et tous organismes en cause, les documents utiles justifiant l’identité des bénéficiaires des chèques, virements, sorties d’espèces et toutes opérations bancaires effectuées sur les comptes bancaires de Mme [V] [W] à compter de l’année 2003 et jusqu’à la clôture des comptes en suite de son décès pour déterminer si Monsieur [R] [J] n’a pas reçu d’autres dons manuels qu’il aurait dissimulés ;
Dans l’hypothèse où le tribunal n’ordonnerait pas d’expertise,
— voir dire et juger que Monsieur [R] [J] légataire à titre particulier d’un parking à [Localité 26] et légataire universel de la moitié du surplus de la quotité disponible en sus du parking dont il est légataire particulier devra percevoir son legs particulier soit 4500 € et devra restituer les sommes recelées à la succession sur lesquelles il n’a aucun droit soit 334 957,48 euros;
— voir dire et juger que Madame [V] [E] héritière réservataire aura droit à la moitié de l’actif net soit 248 286,32 euros ;
— voir dire et juger que Monsieur [Z] [W], légataire universel de la moitié du surplus de la quotité disponible aux droits duquel viennent ses deux fils auront droit à 243 786,32 euros (après déduction du legs particulier de 4500 €) ;
Au regard de la complexité des opérations de liquidation de la succession,
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage judiciaire de la succession de Mme [V] [W] , décédée à [Localité 27] le [Date décès 5] 2011,
— voir commettre à cette fin tout notaire qui sera désigné par la [16] ;
— voir dire que le notaire devra être destinataire du rapport de l’expertise judiciaire, s’il en a été ordonné un, pour rédiger le projet de partage judiciaire de la succession ;
— voir commettre le juge commissaire au partage qu’il plaira au tribunal;
— voir dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— voir condamner Monsieur [R] [J] à payer à Madame [V] [E] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts toujours en application des dispositions de l’article 778 du code précité ;
À titre infiniment subsidiaire,
— voir dire et juger que compte tenu des dons manuels dont a bénéficié Monsieur [R] [J] et qui ont été évalués a minima à la somme de 334 957,48 euros, il sera opéré une réduction des droits de celui-ci au regard du dépassement de la quotité disponible qui en résulte, sauf à parfaire cette somme après le résultat des investigations complémentaires demandées ;
Pour le surplus,
— voir ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire avec mission de se faire communiquer par les banques et tous organismes en cause, les documents utiles justifiant l’identité des bénéficiaires des chèques, virements, sorties d’espèces et toutes opérations bancaires effectuées sur les comptes bancaires de Mme [V] [W] à compter de l’année 2003 et jusqu’au [Date décès 12] 2009 en suite de son décès pour déterminer si Monsieur [R] [J] n’a pas reçu d’autres dons manuels afin de déterminer la quotité disponible ;
Dans l’hypothèse où le tribunal n’ordonnerait pas d’expertise,
— voir dire et juger que la somme de 334 957,48 euros a minima devra être réintégrée dans la masse partageable pour déterminer la réserve et la quotité disponible ;
— voir dire et juger que Monsieur [R] [J] qui a reçu 334 957,48 euros alors que ses droits dans la succession sont de 128 643,16 euros doit donc rapporter à la succession la différence entre la première somme et ses droits sur la succession soit 206 314,32 euros ;
— voir dire et juger que Madame [V] [E] héritière réservataire aura droit à la moitié de l’actif net soit 248 286,32 euros ;
— voir dire et juger que Monsieur [R] [J] légataire à titre particulier d’un parking à [Localité 26] et légataire universel de la moitié du surplus de la quotité disponible aura droit à la moitié de la quotité disponible soit 124 143,16 euros auquel s’ajoute la somme de 4500 € correspondant au prix de vente du parking dont il est légataire particulier ;
— voir dire et juger que Monsieur [Z] [W] légataire universel de la moitié du surplus de la quotité disponible aux droits duquel viennent ses deux fils, auront droit à la moitié de la quotité disponible moins l’imputation du legs particulier soit 119 643,16 euros ;
Au regard de la complexité des opérations de liquidation de la succession,
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage judiciaire de la succession de Mme [V] [W] , décédée à [Localité 27] le [Date décès 5] 2011,
— voir commettre à cette fin tout notaire qui sera désigné par la [16] ;
— voir dire que le notaire devra être destinataire du rapport de l’expertise judiciaire, s’il en a été ordonné un, pour rédiger le projet de partage judiciaire de la succession ;
— voir commettre le juge commissaire au partage qu’il plaira au tribunal;
— voir dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
En toute hypothèse,
— voir écarter la demande de prescription invoquée par Monsieur [A] [W] tendant à déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [E] en règlement des charges successorales exposées avant le 11 octobre 2016 par application de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme pour reposer sur une jurisprudence postérieure à l’introduction de la présente instance qui, appliquée rétroactivement priverait celle-ci sur cette demande de son droit d’accès au juge ;
En conséquence,
— voir dire que les charges successorales réglées par Madame [V] [E] pour le compte de l’indivision d’un montant de 55 316,05 euros en son entier seront effectivement inscrites à son crédit au compte de l’indivision successorale et payées par prélèvement sur ce compte, subsidiairement sur lesdites charges successorales et à supposer que le tribunal considère prescrite la créance personnelle de Madame [V] [E] avant le 11 octobre 2016, voir dire que la créance réelle de Madame [V] [E] sur la succession d’un montant de 55 316,05 euros reste due en son entier à compter de l’ouverture des opérations de liquidation partage et sera inscrite à son crédit au compte de l’indivision successorale et payée par prélèvement sur ce compte;
— voir rejeter l’intégralité des conclusions et fin de non-recevoir de Monsieur [R] [J] ;
— voir rejeter les conclusions de Monsieur [A] [W], ès qualités, en tant qu’il demande de rejeter la demande d’annulation du testament du 8 décembre 2010 ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— voir condamner Monsieur [R] [J] à payer à Madame [V] [E] la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrée par Maître Mathilde Moreau.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Monsieur [R] [J] sollicite, au visa des articles 778, 901 du Code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
— voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée à Monsieur [R] [J] le 19 mai 2016 pour manquement aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
A défaut:
Sur la demande principale de Madame [V] [E] :
— voir débouter Madame [V] [E] de sa demande de nullité du testament établi le 8 décembre 2010 par Mme [V] [W] ainsi que des donations répertoriées pour la période de 2003 jusqu’au décès de la défunte pour un montant global de 334 957,48 euros ;
— voir rejeter la demande d’expertise des comptes bancaires de Mme [V] [W] pour la période de 2003 jusqu’à son décès ;
— voir rejeter la demande d’expertise psychiatrique sur pièces concernant la santé mentale de Madame [E] (sic);
Sur la demande subsidiaire de Madame [V] [E] :
— voir débouter Madame [V] [E] de sa demande de recel successoral portant sur une somme globale de 334 957,48 euros ;
À titre subsidiaire, si le tribunal estimait Madame [V] [E] bien fondée en sa demande de recel successoral,
— voir dire que la peine de recel ne pourra porter que sur le montant de l’indemnité de réduction, soit la somme de 86 671,25 euros ;
— voir débouter Madame [V] [E] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 778 du Code civil ;
— voir rejeter la demande d’expertise des comptes bancaires de Mme [V] [W] pour la période de 2003 jusqu’à son décès ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et voir commettre à cette fin le notaire qu’il plaira au tribunal à qui appartiendra de déterminer les droits des parties ;
Sur la demande infiniment subsidiaire de Madame [V] [E] :
— voir fixer l’indemnité de réduction due par Monsieur [R] [J] à la somme de 86 671,25 euros ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et voir commettre à cette fin le notaire qu’il plaira au tribunal à qui il appartiendra de déterminer les droits des parties ;
En tout état de cause :
— voir débouter Madame [V] [E] de sa demande de condamnation du concluant à la somme de 11 947 € au titre des charges de la succession ;
— voir débouter Madame [V] [E] de ses plus amples demandes;
— voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— voir condamner Madame [V] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 5000 €;
— voir condamner Madame [V] [E] aux entiers dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Monsieur [A] [W] demande, au visa des articles 778, 864, 865, 901, 2224 du Code civil et 146 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— voir déclarer recevable l’acte introductif d’instance;
— voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [D] [L] épouse [J] ;
— voir débouter Madame [V] [E] de sa demande d’annulation du testament olographe du 8 décembre 2010 ;
— voir débouter Madame [V] [E] de sa demande de désignation d’un médecin expert ;
— voir condamner Monsieur [R] [J] à rapporter à la succession de Mme [V] [W] la somme de 334 957,48 euros ;
— voir dire que Monsieur [R] [J] est coupable de recel successoral et sera en conséquence privé de tout droit sur la somme de 334 957,48 euros, sous réserve des résultats de l’expertise ordonnée ;
— voir ordonner une expertise et voir désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de se faire communiquer tous documents utiles permettant de déterminer les opérations bancaires effectuées sur les comptes bancaires de Mme [V] [W] à compter de l’année 2003 jusqu’à l’année 2009 incluse, et de déterminer notamment les sommes dont Monsieur [R] [J] a été bénéficiaire ;
— voir déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [E] tendant à voir condamner Monsieur [A] [W] à lui régler sa part des charges successorales exposées avant le 11 octobre 2016 ;
En tout état de cause
— voir dire que les charges successorales réglées par Madame [V] [E] pour le compte de l’indivision seront portées à son compte d’indivision et réglées par prélèvement sur l’actif successoral au jour du partage;
— voir débouter Madame [V] [E] de ses demandes plus amples ou contraires;
— voir condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’assignation en intervention forcée et en dénonciation de procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes a été remise en main propre le 13 mars 2021 à Monsieur [G] [W] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 19 mai 2016 à Monsieur [R] [J]
Monsieur [R] [J] soulève l’ irrecevabilité de l’assignation à lui délivrée le 19 mai 2016 pour manquement aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile au motif qu’il n’est justifié d’aucune diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable, rappelant qu’il appartient au demandeur de réaliser une véritable proposition de partage qui doit être nécessairement antérieure à l’assignation en partage.
Madame [V] [E] conclut à la recevabilité de sa demande faisant valoir dans le corps de ses écritures qu’elle a dans un premier temps entrepris des diligences en vue d’un partage amiable précisant à Monsieur [R] [J], légataire à titre particulier d’un parking et légataire de la moitié de la quotité disponible avec Monsieur [Z] [W], son oncle , qu’elle entendait bénéficier de la réserve héréditaire .
Elle rappelle en outre qu’après diverses recherches pour connaître la consistance réelle du patrimoine de sa mère, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de réaliser, au-delà de ce qu’elle avait précédemment entrepris, des diligences complémentaires en vue d’un partage amiable, la consistance réelle du patrimoine n’étant pas connue et Monsieur [R] [J] ayant affirmé au notaire qu’aucun acte de disposition à titre gratuit n’avait été consenti à son bénéfice par Mme [V] [W] de son vivant.
Madame [V] [E] estime ainsi qu’en raison des circonstances particulières et plus précisément du comportement de Monsieur [R] [J] lors des démarches qu’elle a entreprises, une inobservation partielle des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile ne peut lui être opposée.
Monsieur [A] [W] s’associe aux observations de Madame [V] [E] relatives à la recevabilité de l’acte de saisine rappelant que de nombreuses démarches amiables ont bien été entreprises avant la délivrance de l’assignation ainsi que Madame [V] [E] en justifie.
Il confirme que des échanges ont eu lieu entre les notaires des parties dès l’année 2011 notamment les 5 et 24 octobre 2011, pour répertorier les libéralités dont Monsieur [R] [J] a pu bénéficier du vivant de Mme [V] [W].
En l’espèce, il ressort des éléments portés à la connaissance du tribunal que Madame [V] [E] a effectué des démarches amiables avant la délivrance de l’assignation le 19 mai 2016.
Ainsi, justifie-t-elle d’échanges entre son notaire et celui de Monsieur [R] [J] notamment les 5 et 24 octobre 2011, pour déterminer les libéralités accordées à Monsieur [R] [J].
Un inventaire du mobilier dépendant de la succession de Mme [V] [W] a en outre été dressé le 30 mars 2012 par Maître [B] [Y], notaire à [Localité 24], en présence de Monsieur [A] [W] et d’elle-même, Monsieur [R] [J] n’ayant pas répondu à la sommation de se présenter à lui délivrée le 9 mars 2012 .
De plus, un état liquidatif de la succession a été établi par ce même notaire au cours de l’année 2011.
Ainsi, force est de constater que Madame [V] [E] a entrepris des démarches amiables avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
En conséquence l’assignation délivrée le 19 mai 2016 à Monsieur [R] [J] sera déclarée recevable et Monsieur [R] [J] débouté de sa fin de non recevoir.
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [D] [L] épouse [J]
Madame [V] [E] demande que soit déclarée irrecevable l’intervention volontaire de Madame [D] [L] épouse [J] au motif que cette dernière, qui n’est pas héritière de la défunte, n’a pas d’intérêt à agir.
Monsieur [A] [W] s’associe à la demande, rappelant que Madame [D] [L] épouse [J] ne justifie d’aucun intérêt à agir dans la présente instance.
En l’espèce , seuls Monsieur [R] [J] et Monsieur [A] [W] ont un intérêt à agir, Monsieur [R] [J] en sa qualité de légataire à titre particulier d’un parking et de légataire de la moitié de la quotité disponible avec Monsieur [Z] [W].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’intervention volontaire .de Madame [D] [L] épouse [J] en l’absence de tout intérêt à agir à la présente procédure.
— Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [V] [W] :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [V] [E] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de sa mère Mme [V] [W] faisant valoir que les diligences entreprises en vue d’un partage amiable n’ont pu aboutir avec Monsieur [R] [J] légataire à titre particulier de l’un des parkings dont était propriétaire sa mère et légataire universel avec Monsieur [Z] [W], frère de la défunte, chacun pour moitié, pour le surplus de la quotité disponible.
Madame [V] [E] s’interroge en effet sur les circonstances dans lesquelles sa mère a été amenée à gratifier Monsieur [R] [J] et rappelle qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre les diligences entreprises en vue d’un partage amiable n’ayant aucune précision sur les bénéficiaires des sommes très importantes en espèces et chèques sorties du patrimoine de sa mère.
Monsieur [R] [J] acquiesce à la demande subsidiaire de Madame [V] [E] de voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [V] [W] .
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation , partage du régime de succession de Mme [V] [W].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
Madame [V] [E] et Monsieur [R] [J] s’en rapportent au tribunal sur la désignation du notaire.
En conséquence, il convient de commettre Maître [H] [F], notaire à [Localité 23], pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur la demande d’expertise médicale de Madame [V] [E]
Madame [V] [E] sollicite dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé sur la santé mentale de Mme [V] [W] lors de la rédaction du testament olographe et des dons manuels consentis à Mme [V] [W] par les pièces produites aux débats, la désignation d’un médecin expert psychiatre qui aura pour mission de :
* donner son avis, notamment au vu des pièces produites et du dossier médical de Mme [V] [W] qu’il pourra se faire remettre auprès des médecins l’ayant soignée , sur la santé mentale de cette dernière au sens des articles 901 et 902 du Code civil,
* fournir tout élément au tribunal afin qu’il puisse déterminer, si Mme [V] [W] était saine d’esprit lors de la rédaction du testament olographe du 8 décembre 2010, de la signature de la procuration générale donnée à Monsieur [R] [J] le 18 avril 2010 et plus généralement lors des dons manuels qu’elle a faits avec prodigalité au profit de Monsieur [R] [J].
* fournir tout élément au tribunal afin qu’il puisse déterminer, si Mme [V] [W] était saine d’esprit lors de la rédaction du testament olographe du 8 décembre 2010, de la signature de la procuration générale donnée à Monsieur [R] [J] le 18 avril 2010 et plus généralement lors des dons manuels qu’elle a faits avec prodigalité au profit de Monsieur [R] [J].
Monsieur [R] [J] s’y oppose rappelant qu’une expertise psychiatrique a d’ores et déjà été réalisée dans le cadre de la procédure pénale par le professeur [N] [U].
Monsieur [A] [W] conclut au débouté au motif que Madame [V] [E] ne peut solliciter une expertise pour suppléer sa propre carence en application des dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expertise psychiatrique réalisée par le professeur [U] dans le cadre de la procédure pénale est circonstanciée et parfaitement exploitable pour permettre au tribunal d’apprécier l’état de santé de Mme [V] [W] lors de la rédaction du testament olographe le 8 décembre 2010 et des dons manuels dont a bénéficié Monsieur [R] [J] .
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [E] de sa demande de ce chef.
— Sur la validité du testament :
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence .
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament et un acte ne peut être annulé pour insanité d’esprit de son auteur que s’il est expressément rapporté la preuve d’un trouble mental au moment précis de l’acte.
L’altération des facultés mentales par l’affaiblissement dû à l’age ne doit pas être confondue avec l’insanité d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du Code civil qui s’entend d’une affection mentale suffisamment grave pour priver le testateur de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte auquel il participe.
Madame [V] [E] conteste la validité du testament établi par sa mère Mme [V] [W] le 8 décembre 2010 au motif que lors de la rédaction de cet acte sa mère présentait une insanité d’esprit ancienne qui s’est aggravée dans les derniers mois de son existence et qui l’a incontestablement influencée lors de la rédaction dudit acte .
Elle rappelle que sa mère était poursuivie par l’idée fixe que sa fille appartenait à la secte de scientologie et était enfermée dans un processus d’élaboration d’une théorie délirante imputant la responsabilité de sa rupture avec sa mère à cette appartenance .
Madame [V] [E] fait notamment état d’un livre édité en octobre 2003 par sa mère intitulé « lettre à ma fille prisonnière d’une secte » et de courriers adressés à des personnalités telles [P] [X], pour confirmer son état délirant.
Elle précise en outre que sa mère souffrait d’un lymphome malin traité en chimiothérapie et pour lequel elle avait été admise de 3 mai 2011 dans le centre de convalescence de [Localité 27].
Monsieur [R] [J] conclut au débouté de la demande rappelant que Madame [V] [E] doit apporter la preuve que sa mère était frappée d’insanité d’esprit au jour précis de la rédaction du testament litigieux le 8 décembre 2010 et qu’en tout état de cause l’insanité d’esprit ne répond pas aux mêmes critères que le délit d’abus de faiblesse réprimé par les articles 223-15-2 et 223–15-3 du code pénal.
Il rappelle en outre que le professeur [N] [U] désigné dans le cadre de l’enquête pénale pour déterminer la vulnérabilité de Mme [V] [W] au moment de la commission des faits à lui reprochés n’a relevé aucune altération des facultés mentales , aucune absence de discernement lors de l’examen du dossier médical de Mme [V] [W] pour la période retenue .
Monsieur [A] [W] conclut de même au débouté de la demande de Madame [V] [E] de voir constater l’insanité d’esprit de Mme [V] [W] lors de la rédaction du testament querellé rappelant d’une part que la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère au moment précis de la rédaction du testament et qu’en tout état de cause, le lymphome qui a entraîné le décès de cette dernière ne prouve aucunement l’insanité d’esprit allégué, le testament ayant été établi plusieurs mois avant son décès.
***
Il sera préalablement précisé que l’insanité d’esprit régie par les dispositions de l’article 901 du Code civil et l’ infraction pénale d’abus de faiblesse relevant des dispositions des articles 223–15-2 et 223–15-3 du code pénal répondent à des critères différents et il ne saurait être déduit de la condamnation par le tribunal correctionnnel de Nantes le 4 mai 2017 confirmée par la cour d’appel de Rennes le 24 septembre 2020, de Monsieur [R] [J] pour abus de faiblesse à l’encontre de Mme [V] [W] la confirmation d’une insanité d’esprit de cette dernière lors de la rédaction du testament querellé.
Il sera en outre rappelé que l’insanité d’esprit s’apprécie précisément au moment de la rédaction du testament contesté.
En l’espèce, force est de constater que Madame [V] [E] ne justifie aucunement de l’insanité d’esprit de sa mère lors de la rédaction du testament le 8 décembre 2010, les pièces versées aux débats pour corroborer ses dires étant insuffisantes à justifier cette altération des facultés mentales (Pièces Madame [V] [E] n° 25, 26, 29) .
L’examen psychiatrique du dossier médical de [V] [W] réalisé par le Docteur [U] le 15 septembre 2015 dans le cadre de la procédure pénale ainsi que le compte rendu du Docteur [M] du service des urgences du 16 février 2011 ne permettent en effet aucunement de conclure à une insanité d’esprit de la défunte lors de la rédaction du testament olographe le 8 décembre 2010.
Bien au contraire, le professeur [U], expert psychiatrique, précise : « qu’il n’y a pas de trace de détérioration intellectuelle démentielle ».
Il conclut uniquement à une vulnérabilité vraisemblablement apparente et décelable par ses interlocuteurs.
En outre, le Docteur [M] du service des urgences conclut dans un compte rendu en date du 16 février 2011 dont il est fait mention dans le rapport d’expertise psychiatrique du professeur [U] « pas de décision d’imposer à la patiente une hospitalisation sur demande d’un tiers. Patiente consciente, cohérente et capable de jugement malgré une souffrance morale sans syndrome dépressif franc. »
Par ailleurs, il n’est produit aucune décision de mise sous protection de Mme [V] [W] , la seule pièce versée aux débats par Madame [V] [E] étant une ordonnance de saisine sur requête du juge des tutelles en date le 14 juin 2011 confirmant la régularité de la demande d’ouverture à laquelle il n’était cependant pas joint de certificat médical, et qui ne sera pas instruite, Mme [V] [W] étant décédé le [Date décès 5] 2011.
Il n’est pas plus démontré que le lymphome dont souffrait Mme [V] [W] a altéré ses facultés mentales.
Ainsi, et en l’état des seuls éléments portés la connaissance du tribunal, force est de constater que Madame [V] [E] échoue à démontrer l’insanité d’esprit de sa mère lors de l’établissement du testament olographe le 8 décembre 2010 ainsi qu’il lui appartient de le faire conformément aux dispositions de l’article 901 du code de civile.
Madame [V] [E] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du testament olographe établi par sa mère le 8 décembre 2010.
— Sur la validité des dons manuels:
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence .
Madame [V] [E] sollicite de voir dire que sa mère souffrait d’insanité d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du Code civil lorsqu’elle a fait d’importants et nombreux dons manuels à Monsieur [R] [J], emportant ainsi la nullité de ces dons manuels à hauteur a minima de 334 957,48 euros.
Monsieur [R] [J] conclut au rejet de la demande de nullité des dons manuels tant pour la période comprise du 1er janvier 2001 au [Date décès 5] 2011 pour un montant de 291 707,48 euros que pour la période comprise entre 2003 et 2008 pour la somme de 43 250 €.
Il rappelle que les sommes répertoriées pour la première période comprise entre 2003 et 2008 par la demanderesse correspondent au remboursement des frais par lui avancés pour l’édition du manuscrit « lettre à ma fille prisonnière d’une secte » rédigé par la défunte et que pour la seconde période Madame [V] [E] ne démontre aucunement l’insanité d’esprit de sa mère .
Monsieur [A] [W] s’oppose de même à la demande faisant valoir que Madame [V] [E] échoue à rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de Mme [V] [W] lors de la rédaction du testament olographe du 8 décembre 2010 et des donations effectuées au bénéfice de Monsieur [R] [J] .
***
En l’espèce, force est de constater que tant pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le [Date décès 5] 2011 que pour la période comprise entre 2003 et 2008, Madame [V] [E] ne justifie aucunement d’une altération des facultés mentales de sa mère. La seule pièce médicale versée aux débats (Pièce n°29 de Madame [V] [E] faisant uniquement état de la vulnérabilité de Mme [V] [W] , ce qui ne saurait être assimilé à une insanité d’esprit relevant des dispositions de l’article 901 du Code civil.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [E] de sa demande de ce chef.
— Sur le recel successoral :
En vertu de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages -intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Pour être constitué le recel successoral doit réunir un élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel s’étend à tous moyens frauduleux, peu important que l’acte soit réalisé avant l’ouverture de la succession s’il se poursuit après ou que le cujus ait donné son accord.
L’élément intentionnel résulte de la fraude de l’héritier receleur .
L’héritier receleur s’entend de toute personne appelée à venir au partage de la succession en vertu d’un titre universel, l’ayant droit à titre particulier en étant exclu.
Il sera rappelé que la preuve du recel appartient à celui qui s’en prévaut, la bonne foi étant toujours présumée .
Madame [V] [E] sollicite de voir dire que Monsieur [R] [J] a commis un recel successoral en dissimulant les dons manuels reçus de Mme [V] [W] pour un montant total a minima de 334 957,48 euros, sauf à parfaire.
Elle rappelle que Monsieur [R] [J] a été dans l’incapacité de donner des explications satisfaisantes sur les sommes énormes perçues du vivant de Mme [V] [W] et que ses tentatives d’explication de remboursement de frais pour l’édition d’un manuscrit et d’une rémunération pour l’aide apportée au quotidien ne sont pas crédibles.
Monsieur [R] [J] conclut au débouté s’agissant du recel successoral portant sur la somme totale de 334 957,48 euros et sollicite à titre subsidiaire de voir dire que, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait la demanderesse bien fondée en sa demande, la peine de recel ne pourra porter que sur le montant de l’indemnité de réduction soit la somme de 86 671,25 euros.
Monsieur [A] [W] s’associe à la demande de Madame [V] [E] considérant que les éléments matériel et intentionnel du recel sont établis, Monsieur [R] [J] ayant abusé de l’état de faiblesse de la défunte, faits pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation pénale.
Il rappelle en outre que Monsieur [R] [J] a refusé, à la demande des notaires, de reconnaître à deux reprises avoir reçu des donations de la part de Mme [V] [W] .
En l’espèce, il s’évince des élèments versés aux débats que Monsieur [R] [J] a recu de Mme [V] [W] entre 2003 et 2008 des dons manuels à hauteur de 43 250,00€ puis du 1er janvier 2010 au [Date décès 5] 2011 à hauteur de 291 707,48 euros, soit pour une somme totale de 334 957,48 euros.
a) Sur la somme de 43 250 €:
Madame [V] [E] sollicite de voir dire que Monsieur [R] [J] a commis un recel successoral en dissimulant les dons manuels reçus de Mme [V] [W] entre 2003 et 2008 à hauteur de 43 250,00 €.
Elle rappelle que les allégations de Monsieur [R] [J] pour justifier la perception de cette somme sont peu crédibles, Monsieur [R] [J] affirmant sans éléments probants qu’il s’agit de remboursement de frais qu’il aurait avancés pour l’édition du manuscrit rédigé par Mme [V] [W] . Elle s’étonne en outre du nombre de chèques établis à l’ordre de Monsieur et Madame [J] du 2 septembre 2003 au 7 octobre 2009 pour des sommes allant de 1500 € jusqu’à 4000 € par mois, prélevées sur les comptes de la [15], et du [18] et conteste les explications données par Monsieur [R] [J] qui ne sont corroborées par aucun élément permettant de les confirmer.
En l’espèce, force est de constater que dès le 2 septembre 2003 et jusqu’au 7 octobre 2009 , des mouvements d’argent importants ont été enregistrés sur le compte de Mme [V] [W] au bénéfice de Monsieur [R] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] sans que Monsieur [R] [J] puisse justifier de manière pertinente du bien fondé de ces versements.
En conséquence , les éléments matériel et intentionnel, constituant le recel successoral à hauteur de 43 250 euros, étant réunis, il convient de condamner Monsieur [R] [J] à rapporter cette somme sans pouvoir prétendre à aucune part sur celle-ci.
b) Sur les dons manuels à hauteur de 291 707,48 euros:
Monsieur [R] [J] qualifie cette somme de rémunération pour avoir cessé son travail pour se consacrer exclusivement à Mme [V] [W] affaiblie par la maladie, et précise que les retraits d’argent ne lui ont que très partiellement profité étant réalisés pour les besoins personnels de Mme [V] [W] voire pour gratifier d’autres personnes.
Madame [V] [E] rappelle que par jugement en date du 4 mai 2017 confirmé par la cour d’appel de Rennes le 24 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Nantes a notamment déclaré Monsieur [R] [J] coupable des faits reprochés à hauteur de 291 707,48 euros pour « abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis du 1er janvier 2010 au [Date décès 5] 2011 à Rezé et Saint-Herblain ».
Elle rappelle par ailleurs que Monsieur [R] [J] a bénéficié de sommes d’argent très importantes sans réelle contrepartie.
En l’espèce , le tribunal correctionnel de Nantes, par décision définitive en date du 4 mai 2017, a qualifié d’abus de faiblesse les agissements de Monsieur [R] [J] à l’encontre de Mme [V] [W] qui lui ont permis de bénéficier de retraits d’espèces à hauteur de 291 707,48 euros effectués par Mme [V] [W] puis par Monsieur [R] [J] dans le seul intérêt de la famille [J] .
En outre, force est de constater que Monsieur [R] [J] n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les activités qu’il prétend avoir exercées au service de Mme [V] [W] pour la somme de 291 707,48 euros du 1er janvier 2010 au [Date décès 5] 2011.
Ainsi, à l’examen des seules pièces produites, il apparaît en effet que du 1er janvier 2010 au [Date décès 5] 2011 les sommes prélevées sur les comptes de la défunte sont sans commune mesure avec les prétendues interventions de Monsieur [R] [J] dans l’intérêt de cette dernière.
De plus, les sommes qualifiées de rémunération ne sont justifiées par aucun élément administratif confirmant le statut d’aide à la personne ou d’auxiliaire de vie de Monsieur [R] [J] au bénéfice de Mme [V] [W] .
Qui plus est, il apparaît qu’interrogé par le notaire dans le cadre de la succession de Mme [V] [W], Monsieur [R] [J] a affirmé le 26 juillet 2011 « qu’aucun acte à titre gratuit n’avait été consenti par Mme [V] [W] de son vivant » (Pièce n°9 Madame [V] [E] ) .
L’absence d’éléments probants et exploitables permettant de confirmer les interventions de Monsieur [R] [J] dans l’intérêt de la défunte, la réalité de son statut professionnel et de justifier les sommes d’argent importantes qu’il a perçues à hauteur de 291 707,48 euros sur la courte période de 1er janvier 2010 au [Date décès 5] 2011, confirme sans conteste que Monsieur [R] [J] a diverti volontairement les biens appartenant à la succession au détriment des autres héritiers ce qui caractérise un recel successoral à hauteur de 291 707,48 euros pour ladite période.
Cependant , constatant que Monsieur [R] [J] a d’ores et déjà été définitivement condamné le 4 mai 2017 pour abus de faiblesse à l’égard de Mme [V] [W] par le tribunal correctionnel de Nantes à restituer à Madame [V] [E], dans le cadre de son action civile, la somme de 291 707,48 euros sur la même période au titre de son préjudice matériel, il ne pourra être prononcé une nouvelle condamnation pour le même montant.
En conséquence, la présent tribunal fixera le montant du recel successoral dont s’est rendu coupable Monsieur [R] [J] à l’encontre de Mme [V] [W] à la somme de 291 707,48 euros.
Il sera en outre précisé à toutes fins utiles que Monsieur [R] [J] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme en application des dispositions de l’article 778 alinéa 2 du code civil.
— Sur l’indemnité de réduction:
En vertu des dispositions de l’article 778 al 2 et 3 du Code civil « Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Selon l’article 921 du Code civil « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquelles la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause; les donataires, les légataires ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction ni en profiter. »
Monsieur [R] [J] sollicite, dans l’hypothèse où le recel successoral serait retenu, de voir dire que la peine de recel successoral ne pourra porter que sur le montant de l’indemnité de réduction soit la somme de 86 671,25 euros.
Il expose en effet que les donations ayant été consenties à une seule et même personne, il doit être déduit de la quotité disponible le montant de l’intégralité des sommes par lui perçues ce qui entraîne un dépassement de la quotité disponible à hauteur de 86 671,25 euros et qu’en conséquence la donation à lui consentie par la défunte n’est réductible qu’à hauteur de cette dernière somme.
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 778 du Code civil, le receleur ne peut être privé que de sa part dans l’indemnité de réduction au paiement de laquelle il entendait échapper, Madame [V] [E] ne peut en conséquence formuler sa demande qu’à hauteur de l’indemnité de réduction dont il serait redevable en cas d’action en réduction, soit à la somme de 86 671,25 euros.
Madame [V] [E] maintient que le recel successoral commis par Monsieur [R] [J] doit être retenu pour un montant total a minima de 334 957,48 euros.
Elle qualifie les calculs avancés et les montants affirmés par Monsieur [R] [J] de grotesques comme relevant de la pensée magique.
Monsieur [A] [W] conteste l’analyse de Monsieur [R] [J] faisant valoir que non seulement elle n’est pas conforme à l’esprit de l’article 778 alinéa 2 du Code civil mais encore et surtout que cela reviendrait à admettre que Monsieur [R] [J] puisse conserver des droits dans les donations qu’il a reçues, réduites au montant de la quotité disponible.
***
Il convient de rappeler que seuls ceux au profit desquelles la loi fait la réserve, leurs héritiers ou ayants cause, peuvent demander la réduction des dispositions entre vifs.
En l’espèce force est de constater que Madame [V] [E], seule héritière réservataire de la succession de Mme [V] [W], n’a formulé aucune demande de réduction des dispositions entre vifs.
Ainsi, la demande de Monsieur [R] [J], de voir la peine de recel successoral porter uniquement sur le montant de l’indemnité de réduction soit la somme de 86 671,25 euros ne pourra qu’être rejetée .
Monsieur [R] [J] sera déboutée de sa demande de ce chef
— Sur la demande de Madame [V] [E] de dommages-intérêts :
Madame [V] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 778 du code civil.
La solution donnée au présent litige justifie de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Madame [V] [E] .
En conséquence, Monsieur [R] [J] sera condamné à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par elle subi du fait du recel successoral commis par celui-ci sur les biens de la succession.
— Sur la demande d’expertise comptable:
Madame [V] [E] sollicite de voir ordonner une expertise et désigner un expert judiciaire avec mission de se faire communiquer par les banques et tous organismes en cause, les documents utiles justifiant l’identité des bénéficiaires des chèques, virements, sorties d’espèces et toutes opérations bancaires effectuées sur les comptes bancaires de Mme [V] [W] à compter de l’année 2003 et jusqu’au [Date décès 12] 2009 en suite de son décès pour déterminer si Monsieur [R] [J] n’a pas bénéficié d’autres dons manuels .
Monsieur [R] [J] conclut au rejet de la demande d’ expertise des comptes bancaires de Mme [V] [W] pour la période de 2003 jusqu’à son décès considérant que cette mesure est inutile en l’état du dossier, l’enquête pénale ayant d’ores et déjà permis de recenser l’ensemble des remises d’argent effectuées à son bénéfice et la requérante ayant elle-même produit à l’appui de ses conclusions des relevés bancaires confirmant qu’elle est en possession de tous les éléments comptables et financiers nécessaires.
Monsieur [A] [W] s’associe à la demande d’expertise de Madame [V] [E] considérant qu’il est nécessaire qu’une analyse plus approfondie ait lieu afin de déterminer le montant exact des sommes diverties par Monsieur [R] [J] .
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise des comptes bancaires de Mme [V] [W] une recherche exhaustive ayant été d’ores et déjà réalisée lors de l’enquête pénale pour la période 1er janvier 2010 au [Date décès 5] 2011 et Madame [V] [E] justifiant par la production de copies de chèques au profit de Monsieur [R] [J] avoir eu accès aux comptes bancaires de sa mère depuis 2003.
En conséquence il convient de débouter Madame [V] [E] de sa demande de ce chef.
— Sur le legs à titre particulier accordé à Monsieur [R] [J]:
Madame [V] [E] rappelle que Monsieur [R] [J] légataire à titre particulier d’un parking à Rezé devra percevoir son legs particulier soit 4500 €.
Le testament rédigé par de Madame [V] [W] le 8 décembre 2010 ayant été déclaré valide
Monsieur [R] [J] est fondé à percevoir son legs particulier soit 4500 €.
— Sur la demande de Madame [V] [E] au titre des charges successorales :
En vertu des dispositions de l’article 2224 du Code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il sera rappelé que les dettes détenues par un héritier contre la succession sont des opérations de partage, un élément d’actif étant dû à la succession tandis que les créances détenues par un héritier contre la succession ne peuvent être assimilées à des opérations de partage et relèvent du droit commun.
Madame [V] [E] demande que les charges successorales réglées par ses soins pour le compte de l’indivision d’un montant de 55 316,05 euros en son entier soient effectivement inscrites à son crédit au compte de l’indivision successorale et payées par prélèvement sur ce compte.
Subsidiairement sur lesdites charges successorales et à supposer que le tribunal considère prescrite sa créance personnelle avant le 11 octobre 2016, elle demande que soit retenue une créance réelle à son bénéfice sur la succession d’un montant de 55 316,05 euros à compter de l’ouverture des opérations de liquidation, partage et qu’elle soit inscrite à son crédit au compte de l’indivision successorale et payée par prélèvement sur ce compte.
Elle conteste le moyen de défense de Monsieur [A] [W] qui évoque une décision de la Cour de cassation du 28 mars 2018 pour s’opposer à sa demande rappelant qu’une solution jurisprudentielle nouvelle ne peut être rétroactivement appliquée à un litige né avant que celle-ci n’ait été adoptée.
Monsieur [R] [J] s’oppose à la demande de Madame [V] [E] de le voir condamner à lui payer la somme de 11 947 € au titre des charges de la succession faisant valoir que la pièce produite à l’appui de sa demande n’est qu’un simple listing établi par ses soins sans aucun justificatif.
En ce qui le concerne, Monsieur [A] [W] s’étonne de la somme sollicitée alors que le bien immobilier a été vendu en 2014 soit trois ans après le décès de Mme [V] [W] et demande que soient déclarées irrecevables les dépenses exposées avant le 11 octobre 2016 comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.
Il sera rappelé que le régime des créances d’un héritier contre la succession relève du droit commun et ne saurait être assimilé au régime des dettes dues par un héritier à la succession .
En l’espèce, il apparaît à l’examen de l’ensemble de la procédure que ce n’est que par conclusions notifiées le 11 octobre 2021 que Madame [V] [E] a fait état des charges réglées par ses soins pour le compte de la succession après le décès de Mme [V] [W]
Ainsi, s’agissant d’une créance d’un héritier, en l’occurrence Madame [V] [E], contre la succession, cette créance se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Dès lors, Madame [V] [E] ne peut prétendre au remboursement de sa créance pour la période antérieure au 11 octobre 2016, que cette créance soit réelle ou personnelle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Pour la période postérieure au 11 octobre 2016 , il sera fait droit à la demande de Madame [V] [E] au titre des charges réglées dans l’intérêt de la succession et la créance dont elle peut justifier expressément pour cette période sera inscrite à son crédit au compte de l’indivision successorale et payée par prélèvement sur ce compte.
— Sur les autres demandes :
Madame [V] [E] sollicite de voir condamner Monsieur [R] [J] à lui régler la somme de 6000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [J] , qui succombe à la présente instance ,sera tenu de verser à Madame [V] [E] la somme de 3000, 00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur [R] [J] sera déboutée de sa propre demande à l’encontre de Madame [V] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Madame [V] [E] sollicite de voir condamner Madame [D] [L] épouse [J], à lui régler la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Monsieur [A] [W] demande de voir condamner Monsieur [R] [J] à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [A] [W] la charge ses propres frais irrépétibles.
Monsieur [R] [J] qui succombe à l’instance supportera la charge des entiers dépens de la procèdure.
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
P A R CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
— Déclare l’assignation délivrée le 19 mai 2016 recevable ;
— Déboute Monsieur [R] [J] de sa fin de non recevoir ;
— Déclare irrecevable l’intervention volontaire à la procédure de Madame [D] [L] épouse [J] en l’absence de tout intérêt à agir à la présente procédure ;
— Déclare Madame [V] [E] recevable en ses demandes;
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de la succession de Mme [V] [W] ;
— Commet Maître [H] [F], notaire à [Localité 23], [Adresse 14] pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Mme [V] [W] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [19], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Déboute Madame [V] [E] de sa demande de voir prononcer la nullité du testament olographe établi par Mme [V] [W] le 8 décembre 2010 ;
— Déboute Madame [V] [E] de sa demande de nullité des dons manuels réalisés par Mme [V] [W] au bénéfice de Monsieur [R] [J] ;
— Constate que le recel successoral à hauteur de la somme de 43 250,00 euros prélevée par Monsieur [R] [J] sur les comptes de Mme [V] [W] est constitué ;
En conséquence,
— Condamne Monsieur [R] [J] à rapporter à la succession la valeur de ce don manuel à hauteur de 43 250,00 euros ;
— Dit que Monsieur [R] [J] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme;
— Constate que par décision pénale définitive en date du 4 mai 2017 , Monsieur [R] [J] a été reconnu coupable d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable commis du 1er janvier 2010 au [Date décès 5] 2011 à Rezé et Saint-Herblain ” et condamné à restituer à Madame [V] [E] , partie civile, la somme de 291 707,48 euros;
En conséquence,
— Fixe le montant du recel de successoral dont s’est rendu coupable Monsieur [R] [J] à la somme de 291 707,48 euros;
— Rejette la demande de Monsieur [R] [J] au titre de l’indemnité de réduction :
— Condamne Monsieur [R] [J] à régler à Madame [V] [E] la somme de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par elle subi du fait du recel successoral par lui commis sur les biens de la succession;
— Déboute Madame [V] [E] de sa demande d’expertise médicale;
— Déboute Monsieur [A] [W] et Madame [V] [E] de leur demande d’expertise des comptes bancaires de Mme [V] [W] ;
— Dit que Monsieur [R] [J] est fondé à percevoir son legs particulier soit 4500 €en application des dispositions du testament en date du 8 décembre 2010 ;
— Déboute Madame [V] [E] de sa demande de remboursement de sa créance envers la succession pour la période antérieure au 11 octobre 2016, comme prescrite ;
— Fait droit à la demande de Madame [V] [E] au titre des charges réglées dans l’intérêt de la succession pour la période postérieure au 11 octobre 2016;
— Déboute Madame [V] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [D] [L] épouse [J] ;
— Condamne Monsieur [R] [J] à payer à Madame [V] [E] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Monsieur [R] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [V] [E] ;
— Déboute Monsieur [A] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [R] [J] ;
— Condamne Monsieur [R] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
— Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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