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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 24/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/03320 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3B4
N° JUGEMENT :
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Régine PAYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 8 décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MORELL ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [J] [M]
née le 18 Octobre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers , l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Août 2025 et prorogé au 8 décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 octobre 2014, Mme [J] [M] qui exerce une activité d’orthophoniste à [Localité 4], a conclu avec la société Prestatech un contrat de maintenance d’un photocopieur Olivetti MF 2400 et un contrat de location avec la société Locam, moyennant 21 loyers trimestriels de 735 euros.
Invoquant un manquement des deux sociétés aux dispositions du code de la consommation, Mme [J] [M], avec d’autres confrères, les ont assignées par acte du 11 février 2016, devant le tribunal de grande instance de Grenoble en nullité des contrats, restitution des sommes versées et paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal les a déboutées de leur demande et les a condamnées à payer à la société Prestatech la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la cour d’appel de [Localité 4] confirmait ce jugement.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 10 juin 2024, la société Locam a fait assigner Mme [J] [M] devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à lui verser diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2025, la société Locam demande au tribunal, outre des demandes de constater ou de « juger » qui ne constituent pas des prétentions, de :
— Déclarer ses demandes recevables et non prescrites,
— Condamner Madame [J] [M] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 6 avril 2018, et pénalités de retard :
— 7 loyers échus impayés du 10 août 2016 au 10 février 2018 ….. 6.174 euros
— Clause pénale y afférente …………………………………………………. 617, 40 euros
— 8 loyers à échoir du 10 mai 2018 au 10 février 2020 ………….. 7.056 euros
— Clause pénale y afférente ……………………………………………….. 705, 60 euros
— Total ……………………………………………………………………………….14.553 euros
— Débouter Madame [J] [M] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [J] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la prescription soulevée, elle fait valoir que l’instance engagée par Mme [J] [M] par assignation du 3 mars 2016 a interrompu le cours de la prescription jusqu’au 22 septembre 2020, date de l’arrêt de la cour d’appel, point de départ de la prescription quinquennale, de nouveau interrompue par son assignation le 10 juin 2024, doit avant l’expiration du délai de prescription. Subsidiairement, elle souligne que la prescription ne concernerait que les sommes nées cinq années avant le 10 juin 2024, soit le 10 juin 2019. Sur le fond, elle fait valoir que la société Locam a réceptionné le matériel commandé suivant procès-verbal de livraison et de conformité du 6 novembre 2014, qu’elle a cessé de régler les sommes dues au titre des échéances trimestrielles, telles que prévues au contrat de location, et que le contrat la liant a Mme [J] [M] a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée infructueuse, soit le 18 avril 2018.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2025, Mme [J] [M] demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de la société Locam irrecevables comme étant prescrite,
— Condamner la société Locam à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive d’un montant de 2.000 euros
— Condamner la société Locam aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Subsidiairement écarter l’exécution provisoire.
Elle estime que les demandes de la société Locam sont prescrites, en expliquant que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de cessation des paiements, rendant exigible la créance, or la demanderesse a engagé une action en paiement par assignation du 10 juin 2024, soit plus de 5 ans après la cessation des règlements des loyers. Elle estime que l’instance en annulation du contrat qu’elle a engagé en 2016 n’a pas interrompue la prescription, puisque l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui a réalisé l’acte interruptif. Elle estime en outre que la présente procédure engagée dans ces circonstances est abusive et justifie la condamnation de la demanderesse à lui verser des dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025, et mise en délibéré au 25 août 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prescription
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241, alinéa 1er, du même code, prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [J] [M] d’apporter la preuve du point de départ du délai de prescription qu’elle invoque. Il appartient à la société Locam d’apporter la preuve du fait interruptif de prescription qu’elle invoque.
Il résulte de l’article 2241 précité que c’est la demande en justice qui interrompt la prescription. En conséquence, une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se qui se prévaut de la prescription. (Cf Cass. Com. 14 nov. 1977: Bull. civ. n° 257).
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. (Cf Cass. 1re Civ., 10 avril 2019, n° 18-17.581 ; 2ème Civ., 25 septembre 2025, n° 23-16.106)
Or, d’une part Mme [J] [M] a pris l’initiative de l’instance clôturée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 22 septembre 2020, et d’autre part la société Locam n’établit pas avoir formé de demande reconventionnelle à cette occasion, de sorte que le délai de prescription de son action au titre du contrat de location litigieux n’a pas été interrompu au cours de cette instance.
Par ailleurs, tant que la nullité du contrat de bail n’avait pas été prononcée, le bailleur pouvait agir en paiement des loyers, de sorte que la société Locam ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’agir en recouvrement de sa créance alléguée.
Selon l’article 2233, 3°, du code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Le point de départ de l’action relative à une créance est situé en principe au jour de son existence et de son exigibilité et par exception au jour où le titulaire de la créance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (Cass. soc., 6 mai 1975, n° 73-40.842 : Bull. civ. V, n° 236)
Il en résulte que lorsqu’une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance.
Dès lors, les créances de loyers échus avant le 10 juin 2019 sont prescrites.
2- Sur la demande de réglement des loyers impayés
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La société Locam sollicite, subsidiairement à sa demande principale, la condamnation de Mme [J] [M] à lui verser la somme de 2.910, 60 euros, représentant le montant de trois loyers de 882 TTC impayés sur la période du 10 juin 2019 au 10 juin 2024, majorés de la clause pénale de 10 %.
En l’espèce, la société Locam verse aux débats un contrat de location d’un photocopieur Olivetti daté du 28 octobre 2014 prévoyant le versement par Mme [J] [M] de 21 loyers de trimestrielles de 735 euros hors taxe, soit 882 TTC, un procès verbal de réception du matériel signé par Mme [J] [M] le 2014, ainsi qu’une facture reproduisant un tableau des échéances de loyers, dont il ressort que la locataire devait régler des loyers le 10 août 2019, le 10 novembre 2019 et le 10 février 2020.
Mme [J] [M] ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, avoir réglé ses sommes.
L’article 12 des conditions générales du contrat intitulé « résiliation contractuelle du contrat » stipule que « pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : (…) non respect du paiement d’un loyer (…) ». Cette clause prévoit en outre qu’en cas de résiliation, un montant équivalent à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat sera due au bailleur par le preneur.
Or, la société Locam a adressé à Mme [J] [M] par courrier recommandé daté du 6 avril 2018 une mise en demeure de payer les moyens et indemnités d’un montant total de 7.436, 70 euros visant la clause résolutoire de plein droit, indiquant qu’à défaut de paiement dans le délai de huit jours, sa créance de loyers deviendrait immédiatement exigible et s’élèverait alors à 15.198, 30 euros.
Il en résulte que la résiliation du contrat a bien été prononcée par la société Locam à compter du 12 avril 2018, comme cette dernière l’affirme dans ses conclusions.
Dès lors, la totalité de sommes prévues au contrat étaient exigibles à compter de sa résiliation.
L’ensemble des sommes réclamées par la société Locam est par conséquent prescrite.
3- Sur la demande reconventionnelle de Mme [J] [M]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [J] [M] estime que la société Locam a intenté à son encontre une procédure abusive et sollicite une indemnisation de 2.000 euros à ce titre.
Le droit d’ester en justice comme tout droit subjectif n’a pas un caractère absolu et que son exercice est susceptible de dégénérer en abus, lequel va alors ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu’elle a subi à ce titre.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice. (cf : 3 ème civ, octobre 2021, n°20-18.792)
En l’espèce, Mme [J] [M] ne soutient aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande, qui sera par conséquent rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Locam qui succombe en ses demandes sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [M] la totalité des sommes qu’elle a exposées pour assurer sa défense devant la justice, de sorte que la société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Locam comme étant prescrites,
CONDAMNE la société Locam aux dépens,
CONDAMNE la société Locam à verser à Mme [J] [M] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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