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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 04 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/305 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6F3
N° de minute : 25/419
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.C.E.A DE LA BARONNERIE, immatriculée au RCS D'[Localité 10] sous le N° 399 280 999, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. SUD LOIRE ENERGIE, immatriculée au RCS D'[Localité 10] sous le N° 514 875 814, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société SUD LOIRE ENERGIE,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nathalie VALADE, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître David COLLIN, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître [E] [B]
Maître [D] [A]
Maître [C] [N]
Maître [G] [J]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
S.A.S ENER 24, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 510 156 813, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître David COLLIN, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la SCEA DE LA BARONNERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21et 26 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S] a conclu un bail emphytéotique avec l’EARL De La Baronnerie, laquelle a ensuite conclu un bail emphytéotique avec la société Sud Loire Energie pour équiper une installation photovoltaïque sur la toiture d’un bâtiment agricole situé à [Adresse 11] sur la commune de [Localité 12].
La fourniture et la pose de cette installation ont été confiées à la société Cegelec.
Les panneaux ont été mis en service le 29 juillet 2011.
La maintenance de cette installation a été confiée à la société Cegelec, puis à la société Vinci Facilities, puis à la société Ener 24 suivant contrat du 12 mai 2021.
Le 10 mai 2024, un incendie s’est déclaré au niveau de l’armoire DC (courant continu) dans le local où se trouve l’onduleur n°9.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 27 novembre 2024 par le cabinet Ignicité, mais n’a pas permis aux parties de résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 21 et 26 mai 2025, la société De La Baronnerie et la société Sud Loire Energie ont fait assigner la société AXA France IARD, la société Ener 24 et la CRAMA Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne) devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par voie de conclusions en défense, les sociétés AXA France IARD et Ener 24 formulent des protestations et réserves d’usage et demandent que soit complétée la mission d’expertise comme suit : “ Décrire les interventions de la société Ener 24 en vertu du contrat de maintenance confié et déterminer si les circonstances de l’incendie étaient détectables au moment de son intervention”.
*
A l’audience du 03 juillet 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la CRAMA Pays de la Loire a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, les sociétés De La Baronnerie et Sud Loire Energie justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations au titre de l’incendie qui s’est déclaré le 10 mai 2024.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif et complétée conformément au chef de mission proposé par les sociétés AXA France IARD et Ener 24.
Le coût de l’expertise sera avancé par les sociétés De La Baronnerie et Sud Loire Energie, demanderesses à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les sociétés De La Baronnerie et Sud Loire Energie assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la S.C.E.A De La Baronnerie, la société Sud Loire Energie, la société AXA France IARD, la société Ener 24 et la CRAMA Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne) en sa qualité d’assureurs de la SCEA DE LA BARONNERIE et de la Société SUD LOIRE ENERGIE ;
Commettons pour y procéder, M. [F] [W] – [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 10], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux,
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— rechercher les causes de l’incendie survenu le 10 mai 2024 en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— décrire les interventions de la société Ener 24 en vertu du contrat de maintenance confié et déterminer si les circonstances de l’incendie étaient détectables au moment de osn intervention,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la société De La Baronnerie et la société Sud Loire Energie auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par la société De La Baronnerie et la société Sud Loire Energie du fait du sinistre incendie survenu le 10 mai 2024,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 5.000€ (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la Société De La Baronnerie et la Société Sud Loire Energie devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons la société De La Baronnerie et la société Sud Loire Energie aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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