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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00319 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4WD
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dont le siège social est 73000 CHAMBERY, 9 rue Jean Girard-Madoux, représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] demeurant ensemble dans l’immeuble dénommé ”L’Artimon” n°0072, [Adresse 1], non comparants et non représentés ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 06 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 juillet 2024, OPAC SAVOIE a donné à bail à Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 448,85 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
OPAC SAVOIE a fait signifier un commandement de payer en date du 10 septembre 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet à la date du 23 octobre 2025 et de dire en conséquence que les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire de Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 1553,80 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 22 octobre 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— la condamnation solidaire de Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, OPAC SAVOIE représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif de 2884,63 euros. Le demandeur déclare que Monsieur serait parti à titre définitif. Il ajoute qu’il n’y a pas eu de paiement depuis avril 2025. Il indique que Madame est partie depuis l’été dernier. Il expose en outre s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] ne sont ni comparants, ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En revanche, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales le 31 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 19 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 10 septembre 2025, pour la somme en principal de 878,61 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2025.
Par suite, les preneurs devenant occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 23 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
OPAC SAVOIE produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1475, 21 euros incluant le loyer du mois de septembre 2025. Par ailleurs, si OPAC SAVOIE a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 31 décembre 2025, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée aux locataires.
En l’absence d’élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE :
OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, ce qui s’avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les locataires, parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2024 entre OPAC SAVOIE et Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 octobre 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPAC SAVOIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] à payer à OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 1475,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de septembre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [M] à payer à OPAC SAVOIE la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle relative à l’astreinte,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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