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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 juin 2024, n° 23/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00642 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CLQ
N° MINUTE :
24/00292
DEMANDEUR(S):
[C] [M] épouse [U]
DEFENDEUR(S):
[D] [O]
AUTRE(S) PARTIE(S):
CAF DE PARIS
VATTENFALL ENERGIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] épouse [U]
1 RUE DE CASABLANCA
75015 PARIS
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC381
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O]
CHEZ M. [W] [L] – TOUR F APPT 577 ETG 5
91 RUE CURIAL
75019 PARIS
comparant assisté de William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
AUTRE(S) PARTIE(S)
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
VATTENFALL ENERGIES
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 10 novembre 2022.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 24 novembre 2022.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a rejeté le recours formé par Mme [C] [M] épouse [U] contre cette décision et a déclaré en conséquence M. [D] [O] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
La Commission a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 31 août 2023.
La recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [D] [O] du 31 août 2023 a été notifiée le 11 septembre 2023 à Mme [C] [M] épouse [U] qui l’a contestée par courrier recommandé du 6 octobre 2023, cette créancière soulevant la mauvaise foi du débiteur compte tenu de l’absence de recherche d’un autre logement, de la dissimulation de sa situation réelle et de la perception frauduleuse d’aides sociales.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile.
Mme [C] [M] épouse [U], représentée par son conseil, a soutenu son recours. Elle a souligné que la dette était de 25456 euros ; qu’elle-même, locataire, rembourse en plus de son loyer un prêt immobilier de plus de 1300 euros par mois ; que la situation du débiteur est ambiguë dans la mesure où l’on ne sait pas si son épouse vit en Algérie ou en France ; que si sa demande de RSA a été rejetée, c’est qu’il dispose d’autres ressources.
M. [D] [O] est assisté par son conseil. Il soulève l’irrecevabilité de la demande du fait de l’autorité de la chose jugée. Il souligne avoir une femme et un enfant qui vivent en Algérie ; qu’il a obtenu un diplôme d’architecte en Algérie mais qui n’est pas reconnu en France ; qu’il est venu en France du fait de ses problèmes de santé ; qu’il a utilisé toutes ses économies pour payer ses charges ; qu’un conflit est intervenu avec la bailleresse qui a procédé à des actes malveillants à son encontre ; qu’il est en cours de renouvellement de son titre de séjour, ce qui est le motif du rejet de sa demande de RSA ; qu’il l’a touché auparavant mais ne le perçoit plus depuis janvier 2024 ; qu’il souffre d’une sclérose en plaques qui ne l’empêche pas totalement de travailler mais sans qu’il ne puisse s’investir totalement. Il ajoute que son épouse et son fils vivent chez sa belle-mère qui pallie aux besoins de la famille.
Les autres créanciers ne se sont pas faits représenter et n’ont pas adressé leurs observations dans les conditions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article L.741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R.741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le délai de trente jours a été respecté ainsi que les formalités requises.
En conséquence, il convient de déclarer le recours recevable en la forme.
Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Mme [C] [M] épouse [U] avait effectué un recours contre la décision de la Commission déclarant M. [D] [O] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle fondait son recours sur la mauvaise foi du débiteur.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection rejetait ce recours en estimant qu’elle échouait à démontrer cette mauvaise foi.
En l’espèce, la créancière a effectué un recours contre la décision de la Commission d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, au soutien de son recours, elle fait valoir que M. [D] [O] est de mauvaise foi, en arguant des mêmes moyens que devant le premier juge.
Il convient de relever que la question de savoir si M. [D] [O] est de mauvaise foi dans le cadre de sa procédure de surendettement a été tranchée par le premier jugement qui a l’autorité de la chose jugée. Il ne peut appartenir au présent juge de porter une nouvelle appréciation sur l’objet du litige déjà tranché.
Mme [C] [M] épouse [U] est par conséquent irrecevable en son recours.
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recevra par conséquent plein effet.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de Mme [C] [M] épouse [U] recevable en la forme;
DECLARE Mme [C] [M] épouse [U] irrecevable en son recours pour autorité de la chose jugée ;
DIT par conséquent que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonné par la Commission au bénéfice de M. [D] [O] recevra effet ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles de M. [D] [O], y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de M. [D] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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