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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 25/50189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50189 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TP7
N° : 7
Assignation des :
30 et 31 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société GB REX, société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS – #B0795
DEFENDEURS
S.A.R.L. ETE INDIENS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS – #E2087
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 6 août 2018, GB Rex, a donné à bail à Monsieur [W], des locaux commerciaux situés [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes de 60 000 euros, payable par trimestre d’avance.
Par acte du même jour, Monsieur [W] s’est également engagé en qualité de caution solidaire au titre du bail commercial conclu.
Par acte du 13 mai 2022, Monsieur [W] a cédé son droit au bail au profit de la société Eté Indiens et a maintenu son engagement en qualité de caution solidaire.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 29 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 23 148,89 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société GB Rex a, par exploit délivré les 30 et 31 décembre 2024, fait citer la société Eté Indiens et Monsieur [W] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sollicitant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 17 148,89 €, au titre des impayés dus, 1714 € au titre de la clause pénale outre 220,24 € au titre du commandement de payer,
— condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 2 255,62 € outre les charges et taxes dus en raison du contrat de bail,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits.
A l’audience, le demandeur a indiqué maintenir sa demande d’acquisition de la clause résolutoire en précisant que le solde de la dette s’élevait désormais à la somme de 21 591,68 € comprenant le 1er trimestre 2025 et qu’il était d’accord pour échelonner le paiement des loyers par le versement de deux chèques les 10 et 31 mars 2025 avec suspension des effets de la clause résolutoire sur cette période.
Le représentant de la société Eté Indiens sollicite l’octroi de délais de paiement rétroactif au regard du paiement intervenu. Sur le décompte produit, il ne conteste pas le principe des sommes dues au titre des loyers mais demande le rejet des sommes sollicitées au titre des honoraires d’avocat et de la clause pénale.
Monsieur [W], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, GB Rex produit un décompte au jour de l’audience du 28 février 2025 faisant état de sommes dues pour un montant de 21 591,68 €.
La société Eté Indiens conteste uniquement la partie du montant concernant la clause pénale et les frais d’honoraires.
Concernant la clause pénale d’un montant de 1 770,26 €, il sera rappelé qu’une telle clause, en ce qu’elle est susceptible d’appréciation par le juge du fond, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
S’agissant des frais d’honoraires de 1 474,96 €, GB Rex ne justifie aucunement en quoi les défendeurs seraient tenus de prendre en charge ces frais.
Enfin concernant les frais de commandement de payer de 220,64 €, 261,35 € et de délivrance de l’assignation de 161,91 €, ceux-ci seront susceptible de relever des dépens et ne saurait entrer en compte dans le calcul de la somme non sérieusement contestable dues au titre du bail commercial.
En conséquence, la société Eté Indiens sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 21 591,68 € – 1 770,26 -220,64 – 261,35 – 161,91 – 1 440 – 34,96 = 17 702,56 €.
S’agissant de la caution
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie.
En l’espèce, par acte du 6 août 2018, Monsieur [W] s’est engagé à garantir les sommes dues par le preneur au titre du bail commercial objet du litige.
Aucune contestation n’est soulevée quant à la régularité de son engagement.
Dès lors, Monsieur [W] sera condamné in solidum conformément à la demande de GB Rex, à payer la somme de 17 702,56 €.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les défendeurs n’opposent aucune contestation sérieuse à la régularité du commandement de payer.
Ainsi il y a lieu de considérer que la clause résolutoire doit être déclaré acquise à la date du 30 novembre 2024.
Sur la demande de délais rétroactifs sollicité par la société Eté Indiens, il sera rappelé que de tels délais ne peuvent être octroyé que si, au jour de l’audience, l’intégralité des sommes dues a été réglé. Or la société Eté Indiens reconnait être redevable, à minima, des sommes dues pour le 1er trimestre 2025.
Ainsi cette demande sera écartée.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, GB Rex a donné son accord à l’audience à la proposition de paiement par la société Eté Indiens en deux versements à effectuer au plus tard le 10 mars puis le 31 mars 2025.
Il y a lieu d’acter cet accord dans le cadre de la présente décision qui aura pour conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire.
En cas de non-respect de cet échéancier, les effets de la clause résolutoire seront réputés acquis depuis le 30 novembre 2024, l’expulsion du preneur sera ordonnée et il sera également condamnée à verser à titre provisionnelle une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyers, charges et taxes exigibles au titre du contrat de bail.
Sur le surplus des demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, bien que ne succombant pas à l’instance, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, seront mis à la charge de la défenderesse, dont la violation des obligations contractuelles a contraint la requérante à initier la présente procédure.
Au regard du montant que les dépens représentent et, surtout, au regard du fait que cette somme n’emporte pas, en cas de non-paiement, acquisition de la clause résolutoire, il n’y aura lieu à ordonner des délais de paiements tel que sollicité par le preneur.
Au regard de la nature de la décision et de l’accord intervenu en cours d’instance, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 30 novembre 2024;
Condamnons in solidum la société Eté Indiens et Monsieur [W] à verser à GB Rex, à titre de provision, la somme de 17 702,56 euros, terme du 1er trimestre 2025 inclus, au titre du contrat de bail concernant les locaux situés [Adresse 1] ;
Les autorisons à se libérer de cette somme en procédant à deux versements :
— 8 851,28 € au plus tard le 10 mars 2025,
— 8 851,28 € au plus tard le 31 mars 2025 ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquises en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les deux clauses résolutoires reprendront leurs effets ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société Eté Indiens et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la société Eté Indiens et Monsieur [W] in solidum à payer à la société GB Rex une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant non sérieusement contestable du loyer mensuel, des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux ;
Rappelons que l’engagement de Monsieur [W] ne saurait excéder la somme totale de 38 800 € conformément à l’acte de cautionnement;
Condamnons in solidum la société Eté Indiens et Monsieur [W] aux entiers dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de cette décision.
Fait à [Localité 8] le 02 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Pierre GAREAU
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