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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 15 juil. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00655 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAHA
Minute : 25/655
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEURS:
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
M. [N] [I] (cousin), tiers demandeur,
non comparant
DÉFENDEUR :
M. [B] [I]
Non comparant, représenté par la SARL HUGO SALQUAIN
Nous, Manon CASSET, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Elsa MOUMNEH, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME
à STE GEMMES SUR LOIRE (27 ROUTE DE BOUCHEMAINE 49130), le 04 juillet 2025, concernant :
M. [B] [I]
né le 28 Janvier 2000 à TATAOUINE
Vu la saisine en date du 11 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [B] [I].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 15 juillet 2025,
Vu les débats tenus en audience publique le 15 juillet 2025.
M. [B] [I] n’a pas souhaité comparaître et a été déclaré en fugue le 11 juillet 2025.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre Hugo SALQUAIN a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [B] [I] né le 28 janvier 2000, a été admis le 5 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 5 juillet 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [N] [I] (cousin). Cette hospitalisation a été levée à compter du 6 juillet 2025 par décision du 7 juillet 2025.
M. [B] [I] né le 28 janvier 2000, a été réadmis le 7 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 7 juillet 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [N] [I] (cousin), au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 7 juillet 2025, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [R] [X] lequel indiquait que M. [B] [I] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un facies figé avec symptomatologie négative, une désorganisation idéique, un vécu hallucinatoire intense, une adhésion aux soins précaire.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [B] [I], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [B] [I] le 8 juillet 2025.
Le juge chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté a été saisi le 11 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 7 juillet 2025 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le DR [U] [C] le 8 juillet 2025 à 10h30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le DR [D] [K] le 10 juillet 2025 à 11h02 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 juillet 2025 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 10 juillet 2025 à la connaissance de M. [B] [I].
L’ avis motivé en date du 11 juillet 2025 , dressé par le DR [U] [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [B] [I] présentait lors de son examen une anosognosie des troubles. Le médecin précisait que l’hospitalisation restait nécessaire afin de préparer sa sortie avec la famille et d’objectiver l’absence d’effet indésirable du traitement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [B] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 15 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [B] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [N] [I]
Copie de la présente ordonnance transmise à la SARL HUGO SALQUAIN
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple à M. [N] [I], tiers demandeur,
le 15 juillet 2025
le greffier
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