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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00567 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2K2S
AFFAIRE : [F] [M] C/ [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [M] expose qu’elle a souscrit le 11 octobre 2021 auprès de la [Adresse 6] un prêt immobilier d’un montant de 86 378,00 Euros remboursable en 180 mensualités.
En avril 2022, elle a signalé une infiltration d’eau affectant le logement ainsi acquis à [Localité 5] (01) et elle explique que les investigations menées ont révélé des dégradations liées à la vétusté de la toiture, des malfaçons, de fissures et affaissements, et des risques structurels,
Elle précise qu’elle a donc dû interrompre les travaux financés.
Le 7 mars 2024, une assignation a été délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble et les copropriétaires à la société FRITSCH IMMOBILIER qui avait procédé à la réhabilitation de l’immeuble et une expertise a été ordonnée le 23 mai 2023, par le Juge des référés.
Par acte en date du 25 février 2025, Madame [M] a donc fait assigner la [Adresse 7].
Elle demande au Juge des référés :
— d’ordonner la suspension du contrat de prêt immobilier du 11 octobre 2021, à la date de la première échéance impayée et jusqu’à l’issue de l’instance au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article L 313-44 du Code de la Consommation
— de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La Caisse de CRÉDIT AGRICOLE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En application de l’article L 313-44 du Code de la Consommation, « lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation ».
En l’absence du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
Le 11 octobre 2021, Madame [M] a souscrit un prêt immobilier FACILIMMO en vue de l’acquisition d’un appartement en copropriété sis [Adresse 3], à [Localité 5].
Le contrat stipule en effet quant à la destination des fonds « acquisition » et « achat », et il n’est pas mentionné qu’il serait destiné à financer des travaux.
Par ailleurs, s’il est démontré par le compte rendu de recherche de fuite dans l’appartement de Madame [M] versé aux débats que son appartement est en « rénovation complète », « sans équipement sanitaire » et « sans eau », il n’est pas justifié de ce qu’elle aurait conclu un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise tel que prévu à l’article L 313-44 pour effectuer les dits travaux.
Enfin, l’arrêt des travaux n’est pas dû à un litige en lien avec l’exécution d’un contrat destiné à leur réalisation.
Il s’avère en fait que la structure même de l’immeuble est menacée en raison d’infiltrations, de sorte que l’exécution des travaux de Madame [M] ne peut se poursuivre.
Les conditions prévues à l’article précité n’étant pas remplies, la demande de Madame [M] sera rejetée.
Les dépens resteront à sa charge.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance susceptible d’appel, réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Déboutons Madame [M] de ses demandes ;
Laissons les dépens à sa charge.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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