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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 juin 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01110 – N° Portalis 352J-W-B7J-C656P
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025
DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE
SA d’HLM
dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDERESSE
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01110 – N° Portalis 352J-W-B7J-C656P
Vu l’assignation du 13 janvier 2025, délivrée à la demande de la SA d’HLM ICF la Sablière à Mme [P] [H], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 14 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation des baux du logement situé [Adresse 5], conclu le 4 avril 2019 à effet du 5 avril 2019, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 23 août 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, et pour résiliation judiciaire du bail de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 9] portant le n°064795 -porte n°0016
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< la condamner à payer une somme actualisée de 3250,59 € au titre des sommes dues le 1er avril 2025 (mars 2025 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 480 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SA d’HLM ICF la Sablière ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire et aux délais de paiement.
Mme [H] sollicite des délais de paiement et propose d’effectuer des versements mensuels de 90 €.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 4 avril 2019, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [H], le 23 août 2024, pour paiement d’une somme principale de 952,55 €, représentant les sommes dues à cette date pour le logement, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 27 août 2024.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail du logement étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois,
Il est produit un historique de compte, à la date du 1er avril 2025 (mars 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 3250,59 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [H], avec intérêts au taux légal sur 952,55 €, à compter du 23 août 2024, date du commandement de payer.
Cette situation d’impayés justifie également la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement portant le n°064795 -porte n°0016 situé [Adresse 8] à [Adresse 12] [Localité 1]
La situation de Mme [H] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail du logement et de la résolution du bail de l’emplacement de stationnement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement conclu entre les parties le 4 avril 2019 à effet du 5 avril 2019 situé [Adresse 3] à [Localité 14] et de la résolution du bail de l’emplacement de stationnement portant le n°064795 -porte n°0016 situé [Adresse 7] à [Localité 14], sont réunies à la date du 24 octobre 2024 ;
Condamne Mme [H] à payer 3250,59 € à la SA d’HLM ICF la Sablière, à la date du 1er avril 2025 (mars 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 952,55 €, à compter du 23 août 2024 ;
Autorise Mme [H] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 90 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail du logement et de la résolution du bail de l’emplacement de stationnement portant le n°064795 -porte n°0016 dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du baux sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail du logement et de la résolution du bail de l’emplacement de stationnement seront réputées sacquises,
≡ son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement et de l’emplacement de stationnement portant le n°064795 -porte n°0016 situés : [Adresse 2] [Adresse 7], à [Localité 14], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, Mme [H] à payer à la SA d’HLM ICF [Adresse 11] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement et de l’emplacement de stationnement portant le n°064795 -porte n°0016, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la SA d’HLM ICF la Sablière la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 août 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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