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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 24/06638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06638 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M462
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 7] Civil
N° RG 24/06638 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M462
Minute n°
copie exécutoire le 18 février
2025 à :
— Me Philippe DIETRICH (case 30)
— Mme [L] [G]
— M. [X] [G]
pièces retournées
le 18 février 2025
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L LEFOYER MODERNE DE [Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 05 octobre 1999, à effet au 1er octobre 1999, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] a loué à M. [S] [G] et son épouse, un appartement avec cave de 4 pièces situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Mme [B] [G] et M. [S] [G] ont divorcé en 2010, l’époux étant resté dans les lieux. M. [S] [G] est décédé le 11 avril 2021.
Le bail d’habitation a ainsi été transféré à ses enfants qui habitaient alors avec lui, Mme [L] [G] et M. [X] [G]. Ces derniers ont délivré congé suivant courrier recommandé du 4 octobre 2022.
La visite conseil s’est déroulée le 24 octobre 2022 en présence de Mme [T] [G], une sœur de Mme [L] [G] et M. [X] [G]. La visite définitive s’est tenue le 06 décembre 2022 en présence d’un membre de la fratrie qui a signé le document sans s’identifier formellement. La dette de 3 635,02€ HT y a été reconnue si la cave n’était pas déblayée avant le 09 décembre 2022. Une facture de 3 998,52€ TTC a finalement été éditée à l’encontre de Mme [L] [G] et M. [X] [G] le 05 janvier 2023.
Alléguant l’existence d’un impayé de loyers et de réparations locatives, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] a mis en demeure Mme [L] [G] et M. [X] [G] de payer la somme de 8 126,54€ suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 29 mars 2023.
Face à l’inertie de Mme [L] [G] et M. [X] [G], la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de cette somme suivant exploits de commissaire de Justice, déposés à étude, le 04 juillet 2024.
La SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] a été autorisée à confirmer par note en délibéré un paiement de Mme [L] [G] et M. [X] [G] effectué le 10 décembre 2024. Suivant note du 03 janvier 2025, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] a confirmé ce paiement.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris et actualisé oralement à l’audience, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 7] de :
— condamner solidairement Mme [L] [G] et M. [X] [G] à payer la somme de 6 849,19€ avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2023,
— condamner in solidum Mme [L] [G] et M. [X] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] fait valoir, au visa de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que les enfants du locataire, qui ont accepté sa succession et qui se sont maintenus dans les lieux après son décès, sont redevables tant de l’arriéré locatif que des réparations locatives. Selon la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7], la dette finale s’élève à la somme de 6 849,19€, suivant décompte du 03 janvier 2025.
À l’audience, Mme [L] [G] et M. [X] [G] n’ont pas contesté les arriérés de loyers. S’agissant des réparations locatives, ils ont contesté le montant sollicité. Ils sollicitent des délais de paiement sur 24 mois.
Ils font principalement valoir que les dégradations ont été faites par leur père, qui, de son vivant, était contraint de se déplacer en fauteuil roulant dans un appartement trop exigu.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 7 de la de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé:[…] :
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
En l’espèce, Mme [L] [G] et M. [X] [G] ne contestent pas le montant de l’arriéré locatif. Ils ont au demeurant commencé à rembourser les sommes dues à ce titre en payant mensuellement la somme de 200€ depuis juillet 2024, soit 6 versements de 200€ pour un total de 1 200€.
Il ressort du décompte transmis le 03 janvier 2025, la dette locative est de 3 142,49€, en prenant en compte les versements effectués, celui du 10 décembre 2024 inclu.
S’agissant des réparations locatives, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] produit les procès-verbaux contradictoires des visite conseil et définitive. Il en résulte que la somme de 3 998,52€ est due. Mme [L] [G] et M. [X] [G] ayant accepté la succession de leur père, ils sont tenus des réparations imputables à ce dernier. Le montant du dépôt de garantie (291,82€) sera imputé sur cette somme.
En définitive, Mme [L] [G] et M. [X] [G] seront condamnés solidairement à payer à la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] les sommes suivantes :
— 3 142,49€ au titre des loyers impayés,
— 3 706,70€ au titre des réparations locatives,
soit la somme de 6 849,19€.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement qui sont au demeurant en place depuis juillet 2024.
Mme [L] [G] dit percevoir la somme de 580€ de chômage. M. [X] [G] affirme percevoir 1 000€ de salaire dans le cadre d’une formation en alternance.
En définitive, Mme [L] [G] et M. [X] [G] bénéficieront, chacun, de délai de paiement sur 24 mois. La mensualité s’élèvera ainsi à 290€. Une clause cassatoire sera insérée au dispositif de la présente décision afin d’en assurer l’exécution.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [L] [G] et M. [X] [G] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité commande, au regard du remboursement volontaire, de rejeter la demande de la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [G] et M. [X] [G] à payer à la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] la somme de 6 849,19€ (six mille huit cent quarante-neuf euros et dix-neuf centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2023 ;
ACCORDE à Mme [L] [G] et M. [X] [G], chacun, la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 290€ (deux cent quatre-vingt-dix euros) et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce, sans formalité particulière ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE solidairement Mme [L] [G] et M. [X] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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