Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 14 janv. 2026, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00205 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVNU
JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [T] [N]
24 Rue Alfred Rosel
50100 CHERBOURG OCTEVILLE
Représentée par Maître Olivier LEHOUX de l’AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocats au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
MSA COTES NORMANDES
37 rue Maltot
14026 CAEN CEDEX 9
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [M] [D], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, La Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Coutances a statué seule avec l’accord des parties en application des dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [N]
— Me LEHOUX
— MSA Côtes Normandes
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 JANVIER 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] a été embauchée par les MAITRES LAITIERS DU COTENTIN en 1987 en qualité de laborantine. A l’issue de plusieurs promotions dans l’entreprise, elle a finalement été nommée directrice technique à compter du 1er février 2008.
Selon formulaire en date du 18 février 2019, son employeur a déclaré un accident du travail survenu le 10 octobre 2018 dans les circonstances ainsi décrites : « Au cours d’un mouvement social, des remarques ont été émises à l’encontre de la victime. Travaillait dans son bureau sur le site de SOTTEVAST. Siège des lésions : Troubles psychologiques. »
Le certificat médical initial établi le 29 octobre 2018 par le Docteur [P] [E] constatait des « troubles anxio dépressifs d’intensité sévère contexte de souffrance au travail en relation avec son activité professionnelle. ».
La Mutualité sociale Agricole (MSA) Côtes Normandes a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 13 mai 2019.
Par courrier du 20 décembre 2023, la MSA a notifié à Madame [N] sa décision relative au taux d’incapacité permanente devant lui être attribué, indiquant qu’à la consolidation de son état de santé le 20 juillet 2023, ce taux était fixé à 45% au titre des séquelles suivantes : « syndrome dépressif sévère chronique avec stress post traumatique invalidant. ».
Par courrier du 15 janvier 2024, Madame [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la MSA en contestation de cette décision.
La Commission médicale de recours amiable n’ayant pas rendu de décision dans les délais qui lui étaient impartis, Madame [T] [N] a donc saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2024.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale avant dire-droit et commis pour y procéder le Docteur [X] [J].
L’expert a rendu son rapport le 8 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par courrier du 23 mai 2025 à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [T] [N], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions du 29 octobre 2025, selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— La dire recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— Fixer l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 60%, dont 10% de taux professionnel ;
— La renvoyer auprès de la MSA Côtes Normandes afin que lui soit notifiée une décision rectificative tenant compte d’un taux d’IPP de 60% sans délai ;
— Condamner la MSA Côtes Normandes à verser à Madame [T] [N] une indemnité de 1500 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la MSA Côtes Normandes aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la MSA Côtes Normandes, selon ses dernières écritures du 13 octobre 2025, développées oralement à l’audience, a demandé au tribunal de :
— Débouter Madame [T] [N] de son recours ;
— Confirmer la notification du 20 décembre 2023, émise par la MSA Côtes Normandes, fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [T] [N] à 45% suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 10 octobre 2018 ;
— Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation de la MSA Côtes Normandes au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure de renouvellement des assesseurs du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Coutances n’ayant pu aboutir en temps, ceux-ci n’ont pu siéger lors de cette audience.
Par conséquent, la Présidente a recueilli le consentement des parties aux fins de statuer seule sur le litige conformément aux dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours initié par Madame [T] [N] le 14 juin 2024 n’est pas discutée par les parties et n’apparaît pas discutable au vu des pièces versées aux débats.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
II – Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale précise que " le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ".
Selon les dispositions de l’annexe 1 de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale, prise en son Chapitre préliminaire :
« I – PRINCIPES GENERAUX.
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. "
En l’espèce, Madame [T] [N] a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2018. À la suite de cet accident, la MSA lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 45 % à compter du 21 juillet 2023 compte tenu des conclusions médicales de son médecin conseil.
Dans le cadre du présent litige, Madame [N] maintient sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 45% qui lui a été initialement attribué, elle demande à l’aune des conclusions d’expertise du Docteur [J] que celui-ci soit fixé à 60%.
Elle explique que lorsque l’accident est survenu, elle était âgée de 56 ans, en parfaite santé, et particulièrement appréciée de ses collègues.
Elle fait valoir que le choc traumatique qu’elle a subi a été d’une violence telle que subsistent encore à l’heure actuelle les manifestations d’un handicap sévère en résultant.
Elle affirme qu’il lui est impossible de reprendre une activité professionnelle normale. Elle considère qu’à ce titre elle peut prétendre à l’attribution d’un taux professionnel, ce que ne lui a pas consenti l’organisme social.
Madame [N] souligne encore qu’elle craint de rencontrer ses anciens collègues lorsqu’elle sort en ville, se cache pour effectuer ses activités quotidiennes. Elle ajoute que son état psychologique est très fragile ce qui la diminue considérablement. Aussi, elle soutient que compte tenu du caractère invalidant de son état dépressif, le taux d’incapacité permanente auquel elle peut prétendre ne saurait être inférieur à 50%.
La MSA prétend, au contraire, que le taux d’IPP de 45% attribué à Madame [N] par le médecin conseil de l’organisme a été fixé conformément à la législation en vigueur compte tenu des séquelles présentées par cette dernière.
En référence au chapitre 4 du barème indicatif d’invalidité relatif aux affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques qui prévoit une progression du taux d’IPP selon l’intensité du trouble dépressif, la MSA fait valoir que l’état clinique de l’assurée, bien qu’il dépasse la simple asthénie, ne s’apparente cependant pas à une grande dépression mélancolique, et ne justifie donc pas l’attribution d’un taux de 50%.
La MSA précise que Madame [N], malgré son état dépressif, est en capacité de garder ses petits-enfants ou de s’investir dans l’activité commerçante de sa fille. Elle en déduit que celle-ci conserve manifestement des capacités qui ne sont pas compatibles avec le tableau clinique de pantophobie décrit par ledit barème.
Par conséquent, la MSA s’oppose aux conclusions d’expertise du Docteur [J] s’agissant du taux de 60% d’IPP qu’il préconise, et partant, à la majoration du taux de 45% initialement évalué.
Enfin, s’agissant du taux professionnel, la MSA estime que Madame [N], âgée de 62 ans à la date de la consolidation de son état de santé, avait atteint l’âge de départ à la retraite. Dès lors, aucun taux ne pouvait lui être attribué à ce titre.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [J] a retenu, en considération des certificats médicaux du psychiatre ainsi que du Docteur [R], praticien du service des pathologies professionnelles au CHU de Caen, et du Professeur [U], psychiatre référent du service des pathologies professionnelles du CHU de Caen, que Madame [N] ne présentait pas d’état antérieur psychiatrique.
Il affirme qu’elle a présenté un état de stress post traumatique ayant évolué vers un syndrome anxio dépressif d’intensité sévère.
Concernant le taux d’IPP présenté par l’assurée, l’expert a indiqué avoir tenu compte de la description clinique précise réalisée par le médecin conseil dans son rapport d’évaluation, aux termes duquel il constatait : " des symptômes sévères anxiodépressifs avec : la perte d’estime de soi, retrait social, une tristesse marquée, des pleurs spontanés, l’existence de crises d’angoisse, de troubles du sommeil, de ruminations anxieuses, d’idées noires verbalisées, d’une sur consommation d’alcool à visée anxiolytique, un sentiment d’incurie ; un syndrome de stress post-traumatique bien présent avec la persistance de cauchemars répétitifs fréquents (…) un traitement par mirtazapine 30 mg le soir prazépam 10 mg le soir suivi psychiatrique mensuel. ".
Eu égard à ces symptômes, mais également au vu de la dégradation persistante de l’état psychique de Madame [N] qu’il a pu lui-même constater, le Docteur [J] a donc fixé le taux d’IPP de l’assurée à 60% selon le barème UCANSS, dont 10% de taux professionnel.
Sur ce, il apparaît que l’évaluation du taux d’IPP de Madame [N] par le Docteur [J], dont les conclusions sont précises et documentées, n’apparaît pas manifestement disproportionné compte tenu des séquelles précédemment décrites, de leur intensité, et de l’ampleur des répercussions persistantes de l’accident du 10 octobre 2018 sur son état général, au regard du chapitre 4.4.2 du barème, relatif aux troubles psychiques chroniques.
En l’espèce, quand bien même certaines des activités personnelles de Madame [N] laisseraient entrevoir la possibilité d’une évolution favorable de son état, ainsi que le souligne la MSA, celles-ci ne permettent toutefois pas de remettre en cause les divers constats médicaux concordants qui ont relevé la persistance de symptômes anxiodépressifs sévères à la date de sa consolidation.
Par ailleurs, il convient de relever que l’accident survenu le 10 octobre 2018 a brutalement mis un terme au parcours professionnel de Madame [N] qui, depuis son embauche en 1987 jusqu’à sa nomination aux fonctions de Directrice technique, a évolué dans l’entreprise vers plus de responsabilités.
Les relations de qualité qu’elle entretenait avec ses collègues de travail, ce dont attestent les nombreux messages professionnels de soutien produits à l’instance, ont-elles aussi été interrompues soudainement.
Il est sur ce point constant que depuis l’accident, Madame [N], d’abord placée en arrêt de travail, puis déclarée inapte et enfin, licenciée pour inaptitude, n’a jamais pu reprendre son poste.
Le fait que Madame [N] ait atteint l’âge légal de départ à la retraite à la date de sa consolidation ne démontre pas qu’elle avait nécessairement l’intention d’user de ce droit dans l’immédiat.
Il en résulte que l’incapacité de Madame [N] constituait, à la date de sa consolidation, un obstacle à sa réintégration non seulement à son poste, mais également dans un autre emploi.
Dans ces conditions, l’octroi d’un coefficient professionnel de 10% est justifié.
En conséquence, il convient d’entériner les conclusions médicales de l’expertise du Dr [J] et de confirmer le taux d’IPP de 60%, dont 10% à titre professionnel attribué à Madame [T] [N] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 octobre 2018.
II- Sur les frais accessoires
Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, la MSA Côtes Normandes, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise judicaire ordonnée le 6 novembre 2024 seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Enfin, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès au paiement des sommes non comprises dans les dépens au profit de la partie gagnante en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
S’agissant de la demande formée par Madame [N] à ce titre, l’équité ne fait pas obstacle à la condamnation de la partie perdante à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement seule avec l’accord des parties en application des dispositions de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours initié par Madame [T] [N] le 14 juin 2024 ;
CONFIRME les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [J] du 8 mai 2025, en ce qu’il a considéré que le taux d’IPP de Madame [T] [N] s’élevait à 60%, dont 10% au titre du taux socio-professionnel ;
FIXE le taux d’IPP de Madame [T] [N] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 octobre 2018 à 60% ;
RAPPELLE QUE les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la MSA Côtes Normandes à payer à Madame [T] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la MSA Côtes Normandes aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 14 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Article 700
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Terme
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix ·
- Défaut ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Dilatoire ·
- Contestation ·
- Dette
- Rétablissement professionnel ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Clôture ·
- Effacement ·
- Professionnel
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Signification ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ordonnance ·
- Arbre ·
- Eaux ·
- Conciliateur de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Consommation
- Prolongation ·
- Cantal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Asile ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Résolution
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Révocation ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.