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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00017
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 23/01435 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DIXK
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
S.A.R.L. [B]
C/
S.C.I. [Q] [N]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître GACHIE
— CCC à Maître DARZACQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 12 février 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2025 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
en présence de Madame [D] [G], juriste assistante
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [B],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Q] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de maîtrise d’œuvre, la SCI [Q] – [N] a confié à Monsieur [I] [Y], architecte DPLG la construction d’un bâtiment à usage de locaux professionnels sur sin terrain situé [Adresse 3] à SAINT AVIT (40).
Suivant marché de travaux privés du 9 avril 2021, le lot Charpente [Localité 1] était attribué à la SARL [B] au prix ferme et définitif de 64.775,77 € TTC avec une réception prévue fin novembre 2021.
Le 30 novembre 2021, Monsieur [Y] validait un état d’acompte n° 3 du lot charpente bois et la facture correspondante d’un montant de 20.908,81 €
Invoquant des désordres et malfaçon affectant la charpente le 17 décembre 2021 la SCI [Q]
[N] a fait procéder à un constat par Maître [F], Huissier de Justice à [Localité 2].
La réception des travaux a été prononcé avec réserves avec effet au 22 décembre 2021, selon procès-verbal du même jour
Toutefois la SARL [B] refusait de signer l’état annexé au PV de réception mentionnant 9 réserves et indiquait le par mail du 24 janvier 2022 qu’elle refusait toute remise complémentaire et les réserves hors finitions de bardage pour laquelle elle attendait les bois qui devraient lui être livrés mi -février.
Elle rappelait n’avoir reçu aucun règlement de sa facture de novembre.
Le 9 février 2022, la SCI [Q] [N] a fait délivrer à la SARL [B] une sommation interpellative rappelant les réserves émises dans le procès-verbal des travaux et faisant sommation d’avoir à lever l’ensemble des réserves, finir la façade et reprendre la couverture du bâtiment,
La SARL [B] a répondu à celle-ci qu’elle ne reprendrait pas les travaux de reprise de couverture qui ne lui incombaient pas
Les travaux concernant la réserve [Adresse 4] non terminée » ont été réalisés par la SARL [B] en mars 2022.
Le 3 mai 2022, la SARL [B] a mis la SCI [U] en demeure de régler la facture du 25 novembre 2021 d’un montant de 20.908,81 €, elle adressait en outre à la SCI [Q] [N] sa dernière facture correspondant à la vêture en date du 21 décembre 2021 en précisant que les réserves ont été levées.
Selon courrier du 5 mai 2022, la SCI [Q] [N] a précisé que deux réserves avaient été solutionnées à savoir fixation de panne intermédiaire et finition du bardage, le reste n’ayant pas été effectué et l’ensemble n’ayant pas été validées et levées par Monsieur [Y] et elle-même. elle refusait en conséquence de régler les deux factures.
La SCI [U] a sollicité l’avis de Monsieur [P] – Expert Bâtiment quant à la conformité aux règles de l’art et aux documents contractuels des travaux réalisés par la SARL
[B].
Monsieur [P] a constaté divers désordres portant sur la cloison séparative, la structure
ossature bois, le traitement de la lisse basse, la façade NORD nécessitant la réfection complète
de la vêture et estime le montant des travaux à 7.891,20 € HT soit 9.469,44 € TTC
Suivant exploit du 3 octobre 2023, la SARL [B] a fait assigner la SCI [Q] – [N] devant le Tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN sur le fondement des articles 1240 et 1231-6 du Code civil aux fins de voir :
Condamner la SCI [Q] [N] à payer à la SARL [B] les sommes de :-24.915,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022
-5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la SARL [B] du fait du paiement tardif de sa créance.
Juger, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal.Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 3 mai 2022, soit une date de première capitalisation au 3 mai 2023.Condamner la SCI [Q] [N] à payer à la SARL [B] une indemnité de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Condamner la SCI [Q] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2024 la SARL [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
Juger que l’action de la SCI [Q] [N] contre la SARL [B] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est irrecevable pour cause de prescription.Débouter en conséquence la SCI [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées contre la SARL [X] la SCI [Q] [N] à payer à la SARL [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles spécialement exposés dans le cadre du présent incident devant le Juge de la mise en état.Condamner la SCI [Q] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Selon ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI [Q] [N] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Condamné la SCI [Q] [N] à payer à la SARL [B] la somme de 6486.63 euros (six mille quatre cent quatre-vingt-six euros et soixante-trois centimes) à titre de provision à valoir sur sa créance définitif au titre du solde du marché de travaux du 9 avril 2021 ;
Condamné la SCI [Q] [N] à payer à la SARL [B] la somme de 800 € (huit-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCI [Q] [N] aux dépens de l’incident
Selon ordonnances du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du tribunal du 12 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures d’incident signifiées par RPVA le 5 septembre 2025 la SARL [B] demande au juge de la mise en état au visa des articles 1240 et 1231-6 du Code Civil, de :
Condamner la SCI [Q] [N] à payer à la SARL [B] les sommes de :-24.915,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022.
-5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la SARL [B] du fait du paiement tardif de sa créance.
Juger, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 3 mai 2022, soit une date de première capitalisation au 3 mai 2023Débouter la SCI [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées.Condamner la SCI [Q] [N] à payer à la SARL [B] une indemnité de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner la SCI [Q] [N] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [B] allègue être fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 24 915.25 euros correspondant à ses factures du mois de novembre 2021 et du mois de décembre 2021 augmentée des intérêts à compter du 3 mai 2022 à compter de la mise en demeure outre la capitalisation des intérêts sur une année échue en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Elle fait valoir que le montant de sa créance n’est pas contesté et qu’il n’ y a lieu de déduire sur le montant de cette créance la somme de 6 486 euros correspondant à la provision qui lui a été allouée et réglée par la défenderesse laquelle doit seulement venir en déduction des sommes à régler.
Elle sollicite en outre que lui soit allouée la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts soutenant que la résistance abusive de la SCI [Q] [N] à payer spontanément sa dette est à l’origine d’un préjudice résultant des difficultés de trésorerie que les intérêts moratoire ne permettront pas de compenser.
Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la SCI [Q] [N], faisant valoir que cette dernière qui agit sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute qui lui serait imputable à l’origine des désordres affectant la charpente de l’immeuble.
Elle argue que l’action de la SCI [Q] [N] repose exclusivement sur un rapport d’expertise réalisé à la diligence de la demanderesse de façon non contradictoire, sur lequel le tribunal ne peut fonder exclusivement sa décision.
Elle soutient que les désordres affectant la charpente relèvent de la responsabilité de la société CMCA couvreur qui sans attendre qu’elle finalise ses travaux, et plus particulièrement les contreventements, a fait procéder à la pose des filets de sous-face par un sous-traitant, provoquant un dérèglement de la charpente, non contreventée.
Elle souligne que cette société a relevé un problème d’aplomb des portiques et que la solution qui a été retenue par cette dernière et le maître d’œuvre a été de caler ses omégas, ce qui est à l’origine du problème de déformation de la façade sud.
L’entreprise CMCA a agi en connaissance de cause en procédant à la pose de ces ouvrages de couverture et de bardage sur un support non terminé, ce qui résulte des constatation du propre expert de la SCI.
Cette intervention intempestive de l’entreprise CMCA est à la fois la cause des désordres affectant la charpente qui relèvent de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre et de l’entreprise CMCA.
Il n’est ainsi pas formellement démontré qu’elle ait commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, aucune mise en demeure d’avoir à achever ses travaux ne lui a été adressé avant que l’entreprise CMCA n’intervienne prématurément.
Elle objecte par ailleurs que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées en leur quantum faisant valoir qu’aux termes de ses premières et secondes écritures au fond, la SCI [Q] [N] formulait une demande indemnitaire de 18.428,62 €, laquelle, sans raison objective, a été majorée de manière inflationniste pour être portée à la somme de 31.550,50 €, sur la foi d’un simple devis réalisé par la société [T], de manière non contradictoire.
Dans ses dernières conclusions en défenses notifiées par RPVA le 7 février 2025 la SCI [Q] [N] sollicite du tribunal au visa des articles 1231-1, 1347 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
Constater que la SCI [Q] – [N] ne conteste pas devoir à la SARL [B] la somme de 18 428.62€ TTC. Dire que la responsabilité contractuelle de la SARL [B] est engagée, cette dernière ayant failli à son obligation de résultatCondamner sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la SARL [B] à payer à la SCI [Q] – [N] la somme de 31 550.50 € TTCOrdonner la compensation entre les créances respectives des partiesCondamner la SARL [B] à régler la somme de 13 121.88€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023Débouter la SARL [B] du surplus de ses demandesLa condamner aux dépensCondamner la SARL [B] à verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande principale en paiement la SARL [B] la SCI [Q] [N] indique ne pas contester pas que la créance de la SARL [B] s’élève à la somme de 24.915,25 €, mais précise qu’il convient de déduire de cette somme, celle de 6486.63 € TTC qu’elle a réglée en
exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, la somme due s’élevant donc à 18.428.62€ TTC.
A titre reconventionnel, elle se prévaut d’une créance indemnitaire à l’encontre de la demanderesse dont elle sollicite la compensation avec le solde de la facture de l’entrepreneur sur le fondement de l’article 1347 du Code civil.
Elle soutient en effet être fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL [B] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil faisant valoir que cette dernière n’a pas satisfait à l’obligation de résultat qui lui incombait.
Elle soutient que les manquements contractuels de l’entreprise sont démontrés :
Par le procès-verbal de réception du 17 décembre 2021 où figurent les réserves correspondant aux désordres apparents imputables au lot de la société [B]
Par un constat du 17 décembre 2021 de Maître [F], commissaire de justice qui relève avec minutie l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage
Par une note technique établie par l’architecte en charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
Par le devis de la société [T] détaillant les réparations à mettre en œuvre
Elle se prévaut également d’un rapport d’expertise non contradictoire de Monsieur [P], faisant état de désordres, malfaçons et inachèvements, constaté sur l’ouvrage et définissant les travaux de reprises. Elle soutient que ce rapport constitue une preuve des manquements de la société [B] ainsi que de ses préjudices, en ce que les conclusions de l’expert sont étayées par les autres éléments versés aux débats.
En réponse au moyens développées par l’entreprise [B], elle objecte que cette dernière ne tire aucune conséquence juridique de l’obligation de résultat qui pèse sur elle et relève que si elle considère que le maître d’œuvre et l’autre locateur d’ouvrage sont à l’origine de ses manquements, il lui appartient de les appeler dans la cause et de démontrer que leurs fautes constituent, pour elle, un cas de force majeure seul susceptible de l’exonérer (article 1231-1 du Code civil).
Sur les réparations elle fait valoir qu’il ressort du rapport de Monsieur [P] – Expert Bâtiment que le coût des réparations des désordres affectant les travaux du lot de la SARL [B] s’élève à la somme de 7.891,20 € HT soit 9.469,44 € TTC, mais soutient se prévalant d’un devis de l’entreprise [T] que le montant est plus élevé que celui proposé par l’expert, le coût s’élevant à 22 591.32 € TTC.
Il convient d’y ajouter les travaux de dépose, fourniture et pose de 5 panneaux de couverture, soit selon devis CMCA du 2 février 2022 la somme de 5.995,00 € HT soit 7.194,00 € TTC.
Elle ajoute que du fait des désordres imputables à la SARL [B] et afin de faire valoir ses droits, elle s’est trouvée contrainte d’exposer les dépenses suivantes :
— frais de constat d’huissier : 369,20 € TTC,
— frais d’expertise : 1.395,98 € TTC
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SARL [B] à lui verser la somme de
29.785.32€ TTC + 1.765,18 € TTC soit 31.550.50 € TTC.
Elle en conclut que compensation faite entre les créances respectives des parties, la SARL [B] reste à lui devoir la somme de 13 121.88 €.
Elle sera condamnée à la régler avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement formulée par la SCI par voie reconventionnelle le 1er décembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2025 puis mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » ou « prendre acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
I – Sur les demandes principales de la SARL [B]
— Sur la demande de paiement du solde du marché
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il constant selon contrat de maîtrise d’œuvre, la SCI [Q] – [N] a confié à Monsieur [I] [Y], architecte DPLG la construction d’un bâtiment à usage de locaux professionnels sur sin terrain situé [Adresse 3] à SAINT AVIT (40) et que suivant marché de travaux privés du 9 avril 2021, la SARL [B] s’est vue confiée le lot Charpente Bois au prix ferme et définitif de 64.775,77 € TTC avec une réception prévue fin novembre 2021.
Il est acquis que les travaux réalisés par la SARL [B] ont été réceptionnés le 22 décembre 2021 et que la SCI [Q] [N] a formulé à l’occasion de cette réception 9 réserves qui ont été consignées dans le procès-verbal
La SARL [B] agit en paiement de la somme de 24.915,25 € correspondant au solde du marché de travaux qu’elle a conclu avec la SCI [Q] [N].
La SCI [Q] [N] ne conteste pas la créance de cette société au titre du marché mais sollicite que soit déduit la somme de 6486.63€ TTC correspondant à la provision qu’elle a réglée à la demanderesse en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024.
Il convient en conséquence de fixer la montant de la créance de la SARL [B] sur la SCI [Q] [N] au titre du solde du marché de travaux du 9 avril 2021 à la somme de 18 428,62 € après déduction de la somme de 6486,63 € réglée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état.
— Sur les intérêts et la capitalisation
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
En l’espèce, la SARL [B] sollicite de voir fixer le point de départ des intérêts moratoires sur la somme de 24 915.25 euros au 5 mai 2022 alors que la première mise en demeure dont il est justifié l’envoi à la SCI [Q] [N], date du 30 aout 2022.
Il convient en conséquence de dire que la somme de 24 95.25 euros portera intérêts à compter de la mise en demeure adressée par la SARL [B] à la SCI [Q] [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 aout 2022.
En outre selon l’article 1343-2 du Code civil Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’absence de disposition contractuelle particulière liant les parties, il convient de dire que les intérêts dus au moins sur une année entière produiront intérêt à compter du 30 août 2023.
— Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du Code civil prévoit en son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SARL [B] sollicite la condamnation de la SCI [Q] [N] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, elle ne justifie aucunement du préjudice allégué résultant de la perte de trésorerie qui en serait résulté à travers les pièces versées en procédure.
A défaut de justifier d’un préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires, ce chef de demande sera rejeté.
II – Sur les demandes reconventionnelle de la SCI [Q] [N]
— Sur l’action en responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1217 « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle suppose en application de ce texte que soit établi la démonstration d’un manquement contractuel et d’un lien causal certain entre ce manquement et le dommage allégué. La charge de cette preuve incombe au créancier.
Aux termes de l’ article 1792-6 du Code civil “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices et défauts apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserve à la réception.
Les désordres réservés bénéficient soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la responsabilité contractuelle en l’absence de levée, laquelle est opposable malgré la garantie de parfait achèvement expirée, et, ce, au titre de l’ obligation de résultat de l’entrepreneur.
En application de l’ article 1353 du Code civil, il appartient au maître d’ouvrage d’établir la preuve du bien-fondé des réserves formulées, il incombe en revanche à l’entrepreneur, mis en demeure de lever des réserves, de prouver que les travaux de reprise des réserves justifiées ont été correctement réalisés en exécution de son obligation de résultat, à défaut il doit supporter le coût de reprise et d’achèvement correspondant.
Enfin, s’il résulte de l’ article 16 du Code de procédure civile que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
De même, si une juridiction ne peut fonder une condamnation sur la base d’une seule expertise amiable, il en va autrement lorsque cette expertise amiable et corroborée par d’autres éléments de preuve comme un constat de huissier ou la fourniture de devis.
En l’espèce, il est constant que la SCI [Q] – [N] a confié à Monsieur [I] [Y], architecte DPLG, la construction d’un bâtiment à usage de locaux professionnels sur son terrain situé [Adresse 3] à SAINT AVIT (40) et que suivant marché de travaux privés du 9 avril 2021, la SARL [B] s’est vue confiée le lot Charpente Bois au prix ferme et définitif de 64.775,77 € TTC avec une réception prévue fin novembre 2021.
Il résulte des pièces contractuelles que les travaux confiés à cette dernière comprenaient la réalisation des murs extérieurs et intérieure ossature bois + avec panneaux OSB de contreventement, la vêture de la façade Nord Est extérieure en clins de pins, la réalisation d’un portique bois, du plancher intérieur bois, d’un auvent en façade nord-ouest façon caisson.
Ces travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2021 selon procès-verbal signé de la SARL [B] et la SCI [Q] [N], mentionnant des réserves.
Les réserves formulées par la SCI [Q] [N] à l’occasion de cette réception ont été consignées dans une liste annexée au procès-verbal consistant dans :
— Panne intermédiaire non fixée sur sabot
— [Localité 1] éclatés à chaque coup et encampements non réguliers
— Façade est non terminée
— Alignement des portiques non réguliers
— Non respects des plans d’architecte sur les ouvertures de la façade Est
— Poteaux et portiques coupés trop, court rajouts de bois ne permettant pas le brochage double entre poteaux et arbalétriers comme prévu par le BET
— Structures redressées avec retard ce qui a engendré la performation des panneaux sandwichs
— Défaut d’alignement des poteaux entrainant des plus-value en plâtrerie avec nécessité de réaliser un caisson de plâtres notamment.
Ces réserves n’ont à ce jour pas été levées.
La SCI [Q] [N] invoquant un manquement par la SARL [B] à son obligation de résultat, sollicitent sa condamnation à lui régler les travaux de reprise des panneaux de couverture perforée tel que chiffrés par la société CMCA et de fixation de l’entreprise [T].
La SCI [Q] [N] se prévaut à ce niveau du rapport d’expertise amiable de Monsieur [P], d’une note du maitre d’œuvre, d’un procès-verbal de constat, ainsi que les devis de la SARL CMCA et l’entreprise [T]
Ainsi, Dans une note du 5 avril 2022, intitulée « Problématique rencontrée entre la charpente bois Entreprise [B] et la couverture Entreprise CMCA » Monsieur [Y] architecte maître d’œuvre, rappelle :
« Suivant les échanges avec les entreprises lors des réunions de chantier pour coordonner les interventions respectives, le charpentier bois la SARL [B] s’est engagée à terminer la pose de la charpente pour le 15 Octobre 2021, date notée sur les comptes rendus N°6 du 28/09/2021 et N°7 du 5/10/2021.
Cette date a été donnée par l’entreprise [B] et n’a fait l’objet d’aucune remarque de sa part.
En conséquence, l’intervention de l’entreprise CMCA a été programmée le 18 octobre pour poser la couverture. Une nacelle a été louée à cet effet.
Le 18 octobre 2021. L’entreprise CMCA a commencé la pose de la couverture.
Après avoir couvert environ 50% de la surface, l’entreprise a été obligée d’arrêter son intervention car la charpente bois posée n’était pas contreventée, les portiques pas d’aplombs. L’entreprise [B] est intervenue et a terminé la pose de la charpente le 23 Octobre 2021.
Suite à cette intervention, l’entreprise CMCA a été obligée de reprendre et modifier la pose de la couverture existante pour l’aligner à la structure bois.
Des percements et fixations ont dû être déplacés. Les panneaux sandwich de toiture ont donc des percements certes rebouchés mais qui sont des points faibles pour l’étanchéité de la couverture. »
Pièce 10 Note de M. [Y] du 05/04/2022
Le rapport d’expertise [H], relève concernant l’ossature plusieurs types de désordres à savoir :
Une absence de boulonnages des poteaux :
Une panne de charpente non liée mécaniquement à un arbalétrier
Les poteaux d’ossatures sur la façade Nord-Ouest sont trop courts et ont été rallongés avec des pièces de bois rapportées et non liées mécaniquement à l’ensemble de l’ouvrage
Une ondulation inesthétiques des panneaux OSB de contreventement sur la face intérieure
Des trous de percements sous le bac acier de couverture
Une déformation inesthétique de la façade Sud-est
Les constatations de cet expert sont confirmées par le procès-verbal de constat d’huissier de Maître [F] en date du 21 décembre 2021.
L’expert a ainsi relevé « L’absence de boulonnage sur les poteaux ainsi que les pièces de bois de rallonge des poteaux relèvent de la malfaçon. Ces désordres compromettent la solidité de la structure au regard des Eurocodes 3 et 5. Les boulons doivent être impérativement mis en place pour se conformer aux règles de l’art et à l’étude de structure qui a été faite par le bureau d’étude [R]. Les pièces de bois rabouté en haut des poteaux doivent être liées mécaniquement pour assurer une continuité des efforts mécaniques.
Les trous de percement sous le bac acier relèvent d’un désordre esthétique. Idem pour les déformations de pans verticaux de façade et des panneaux OSB côté intérieur. Pour rappel ces désordres ont été notifiés en réserve lors de la réception. »
Selon cet expert, la lisse basse n’est pas traitée autoclave (classe 3) comme stipulé sur le devis. La société [B] a posé une lisse basse en classe 2 mais a facturé avec un traitement de classe 3….le maître de l’ouvrage est en droit de réclamer une moins-value sur cette prestation.
Concernant la finition sur façade Nord-Est, l’expert a relevé sur cette façade que le contre lattage était inexistant et que la pose des clins n’est pas soignée… la forme des ouvertures sur la partie gauche de la façade ne respecte pas le permis de construire.
Selon le devis, la finition de la façade Nord-Est était constituée d’une vêture comprenant la pose d’un clin vertical en profil bois 40 x 30 traité C3 marron, une fixation inox avec lattage 40 x 25 C3 + contre lattage + grilla anti-rongeur.
A ce jour l’entreprise [B] n’a pas achevé lesdits travaux.
L’expert considère que « toute la vêture est à refaire après dépose de celle en place. Un permis modificatif sera à déposer en mairie vis-à-vis du changement de forme des ouvertures en façade NE… Pour rappel ces désordres ont été notifiés en réserve lors de la réception. »
L’expert amiable fixe le coût de reprise des désordres comme suit :
Désordres
Travaux réparatoires
Cloison séparative
La cloison reste en l’état, la société [B] doit déduire cette prestation de sa facture
Montant facturé à déduire : 379,60€ ht
Structure / ossature bois
(estimation fourniture et pose)
Ajout de boulonnerie manquante :
Ajout de plaque de renfort en tête de poteau au niveau des pièces de bois rajoutés :
Fixation de la panne sur la file E3 :
Location d’une nacelle à bras déportée 1 iour:
250€ht
400€ht
15€ht
450€x l i = 450€ht
Structure / ossature bois
Désordre esthétique sur façade Sud-Est et finition OSB intérieure.
Travaux de reprise de façade :
Dépose de la coiffe en faîtage et dépose de 162m2 de bardage acier avec stockage pour réemploi :
Dépose partielle des lisses horizontales type OMEGA et pose de cales de déport pour rétablir la planéité du support :
Repose de 162 m2 de bardage et accessoires de finition y compris coiffe de faitage :
Location nacelle ciseaux x 5 jours :
Fourniture de petit matériel (visserie, cales et autres) :
A l’intérieur : il faudrait déposer et remplacer les panneaux OSB déformés et abimés.
(tarif journalier 3 85€/p)
385€ x 1.5jx 2=1155€
385€ x 1j x 2= 770€
385€x2,5X2= 1925€
255€ x 5 j = 1275€
500€
Non chiffré
Traitement lisse basse
La lisse peut rester traitée en classe 2, mais la société [B] doit déduire une moins-value (traitement classe 2 moins onéreux qu’un traitement de classe 3) pour 60,80m1.
Estimation : 60,80 x 2€ = 121,60€
Finition façade Nord Est
Réfection complète de la vêture.
La pose n’a pas été facturée par la société [B], mais une dépose devra être faite.
Cout de la dépose uniquement :
Cout de modification du permis de construire pour mise en conformité (changement d’ouverture) .
Frais de dessin et d’instruction (coût d’architecte) :
450€
200€
TOTAL MONTANT A DEDUIRE SUR FACTURE
Montant TTC (tva 20 0/0)
7 891,20€ HT
9 469,44€ TTC
Il s’avère que les conclusions de l’expert sont étayées par les autres éléments versés aux débats, le procès-verbal de réception, le constat du commissaire de justice, la note technique du maître d’œuvre voire le devis de la société [T].
Dans ses écritures, la SARL [B] tente de s’exonérer de sa responsabilité en mettant en cause un autre locateur d’ouvrage-la société CMCA- qui serait donc responsable des désordres qu’elle admet ainsi tacitement et ce sans pour autant avoir pris l’initiative d’appeler en la cause ladite société pour démontrer son absence de responsabilité dans les désordres survenus.
Sa responsabilité sera de ce fait retenue et au regard de ce qui précède sur l’ensemble du coût de remise en état de l’ouvrage.
Le montant total des travaux de reprise se chiffre à la somme de 9 469,44 € TTC, somme à laquelle il convient d’ajouter les travaux de dépose, fourniture et pose de 5 panneaux de couverture, soit selon devis CMCA du 2 février 2022 la somme de 5.995,00 € HT soit 7.194,00 € TTC.
En effet, ce calcul opéré sur expertise correspond très exactement aux travaux de reprise, ce qui n’est manifestement pas le cas du devis produit en procédure établi par les établissements [T].
Ce dernier dont le montant est sans commune mesure avec le chiffrage sur expertise (22 591. 32€ TTC) et manifestement disproportionné avec le coût global de ce marché de travaux, ne sera pas repris à défaut également d’être corroboré par d’autres estimations sur devis réalisées.
Le montant global des travaux de réparation peut donc être chiffré à la somme de 16 663,44 € et cette créance sera fixée au bénéfice de la SCI [Q] [N] assortie des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2023 date de la mise en demeure.
Succombant en partie dans cette procédure, la SCI [Q] [N] sera déboutée de ses demandes formulées notamment en matière de fais de consta d’huissier ou d’expertise.
— Sur la compensation
Selon l’article 1347 du Code civil « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En vertu de l’article 1348 du Code civil « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
En vertu de l’article 1348-1 du Code civil « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles ».
En présence de deux créances réciproques de nature identique, il sera ordonné la compensation entre les créances dont bénéficient les sociétés [B] et [Q] [N].
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision rendue où les deux parties ont en partie succombé, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité et le sens de la décision rendue, commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette procédure.
Il convient en conséquence de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en la matière.
Enfin il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
FIXE la créance de la SARL [B] envers la SCI [Q] [N] à la somme de 18 428,62 € TTC, déduction faite de la provision déjà versée de 6486.63€ TTC ;
CONDAMNE la SCI [Q] [N] à payer à la SARL [B] la somme de 18 428,62 € TTC en règlement du marché de travaux conclu ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022, date de la première mise en demeure ;
DIT que les intérêts dus au moins sur une année entière produiront intérêt à compter du 30 août 2023 ;
FIXE la créance de la SCI [Q] [N] envers la SARL [B] à la somme de 16 663,44 € représentant le coût de reprise des désordres ;
CONDAMNE la SARL [B] à payer à la SCI [Q] [N] la somme de 16 663,44 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de la première mise en demeure ;
ORDONNE compensation entre les créances réciproques de la SARL [B] et de la SCI [Q] [N] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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