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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 21 avr. 2026, n° 23/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
N° RG 23/00946
N° Portalis DBXA-W-B7H-FQCI
— ------------
[A] [F] épouse [U]
C/
[Z] [U]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [A] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Laurence BEURQ, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour connaître du présent divorce et que la loi française y est applicable ;
JUGE que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les demandes relatives aux conséquences pécuniaires du divorce entre les époux ainsi que pour statuer sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires à l’égard des enfants ;
JUGE que la loi française est applicable aux demandes relatives aux conséquences pécuniaires du divorce entre les époux ainsi que pour statuer sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires à l’égard des enfants ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce entre :
Madame [A] [F],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Algérie)
Et
Monsieur [Z] [U],
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (16)
Mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Algérie) le [Date mariage 1] 2010 ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 15 septembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à Madame [A] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 (douze mille) euros ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [U] et Madame [A] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [P] et [E] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’exercice en commun de l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt des enfants, et implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants, lesquels parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence des enfants [P] et [E] au domicile de Madame [A] [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [U] peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [Z] [U] peut accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche à 18 heures, et à défaut en cas de contraintes liées à son planning professionnel, les fins de semaines paires du samedi 10 heures ou 13 heures au dimanche soir 18 heures,
À charge pour Monsieur [Z] [U] de prévenir Madame [A] [F] au moins deux jours à l’avance de l’horaire de récupération des enfants,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires chez le père et la seconde moitié les années paires chez le père, et inversement pour la mère,
* et par fractionnement par quinzaines non consécutives des mois d’été, première moitié des mois de juillet et d’août les années impaires, seconde moitié des mois de juillet et d’août les années paires, et inversement pour la mère ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Vu l’article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale et les dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil (version en vigueur au 1er mars 2022),
FIXE à 320 euros par mois la contribution de Monsieur [Z] [U] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, soit 160 euros par enfant ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [U] à verser à Madame [A] [F] la somme de trois-cent-vingt euros (320 euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [P] [U], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] (16),
— [E] [U], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7] (16) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que Madame [A] [F] devra alors produire au père tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de garde des enfants générés sur le temps d’accueil du père seront exclusivement pris en charge par ses soins ;
DIT que les frais extrascolaires (licences et équipements sportifs), les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire…) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif du montant de la dépense et au besoin CONDAMNE le parent qui n’aura pas assumé spontanément sa part de frais à la rembourser au parent qui en aura fait l’avance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] et Monsieur [Z] [U] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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