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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 nov. 2025, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01450 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJNK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01450 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJNK
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [C] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne DARBIN-LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne DARBIN-LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PANA DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [K], son gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 04 novembre 2025 au 13 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [I] [H] ont conclu avec la société PANA DESIGN un contrat (commande n°1901/1/1-2) pour la fourniture et la pose d’une cuisine de la marque Arthur [Localité 3], moyennant un prix total de 14.395 euros TTC.
Un acompte de 5.758 euros TTC a été versé à la commande.
Les demandeurs ont annulé la commande, ce que la défenderesse a expressément accepté.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [I] [H] ont assigné la société PANA DESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner la société PANA DESIGN à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.838 euros à titre de provision ;
— condamner la société PANA DESIGN à payer les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet
2025 (montant à liquider en cours d’instance ou lors de l’exécution) ;
— condamner la société PANA DESIGN à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PANA DESIGN aux entiers dépens
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 30 septembre 2025.
Lors de l’audience, le gérant de la société PANA DESIGN, régulièrement assignée à personne, est présent. Il reconnaît la dette.
Lors de l’audience, les demandeurs donnent leur accord sur un échelonnement de la dette avec déchéance du terme en cas de manquement.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre de la facture
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Les parties demanderesses versent notamment aux débats le bon de commande en date du 23 juillet 2024, lequel indique un premier versement lors de la commande de 5.758 euros.
Il est, par ailleurs, constant au regard des pièces produites aussi bien que des conclusions et observations orales des parties que la commande a été annulée et que la partie défenderesse a d’ores et déjà reversé aux demandeurs la somme de 1.920 euros TTC.
Au regard des pièces produites et de la reconnaissance de sa dette par la partie défenderesse, il convient de constater que l’obligation de cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner en deniers ou quittance la société PANA DESIGN à payer à Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [I] [H] la somme provisionnelle de 3.838 euros (TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT EUROS)
Au regard de l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience, il convient d’autoriser la partie défenderesse à régler sa dette selon les modalités suivantes :
— le 30 septembre 2025 : réglement de 1.000 euros ;
— le 30 octobre 2025 : réglement de 1.000 euros ;
— le 30 décembre 2025 : réglement de 1.000 euros ;
— le 30 janvier 2025 : réglement du solde de la dette.
Faute pour la société PANA DESIGN de respecter leur engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des charges restant dû deviendra immédiatement exigible.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société PANA DESIGN sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société PANA DESIGN à payer la somme de 800 euros à Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [I] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS en deniers ou quittance la société PANA DESIGN à verser à Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [I] [H] la somme provisionnelle de 3.838 euros (TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT EUROS) ;
AUTORISONS à la société PANA DESIGN à apurer sa dette selon les modalités suivantes :
— le 30 septembre 2025 : réglement de 1.000 euros ;
— le 30 octobre 2025 : réglement de 1.000 euros ;
— le 30 décembre 2025 : réglement de 1.000 euros ;
— le 30 janvier 2025 : réglement du solde de la dette ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au principal, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la société PANA DESIGN dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dès la première défaillance de paiement ;
CONDAMNONS la société PANA DESIGN à verser à Madame [C] [W] épouse [H] et Monsieur [I] [H] une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société PANA DESIGN aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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