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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 févr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00167 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIGJ
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [P] [A] [D]
Non comparante, représenté par Me Claude SERALINE
Mme [S] [H] [K] [T]
Non comparante
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le 19 février 2026, concernant :
Mme [P] [A] [D]
née le 20 Septembre 1988 à [Localité 2] ([Localité 3]
Vu la saisine en date du 24 février 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 4] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [P] [A] [D].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 février 2026
Vu les débats à l’audience du 27 février 2026.
Madame [P] [A] [D] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître [Q] [O] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des me ures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [P] [A] [D] née le 20 septembre 1988, a été admise le 19 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa soeur Madame [K] [T] [S] [H] au vu des conclusions du certificat médical en date du 19 février 2026 à 09h49, émanant du Docteur [F] [Y] et d’un second certificat médical en date du 19 février 2026 à 14h57, émanant du Docteur [N] [I] lesquels indiquaient notamment que Madame [P] [A] [D] a été admise au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 1] le 18 février 2026, adressée par sa famille, pour des troubles du comportement au domicile depuis plusieurs jours, avec au moins deux épisodes d’antécédents psychotiques aigus pris en charge en psychiatrie, sans suivi actuel et avec inobservance médicamenteuse des psychotropes depuis un an; que Madame [P] [A] [D] présentait des troubles du comportement se manifestant par une bizarrerie de contact, une fixité du regard, des attitudes d’écoute, des idées délirantes au premier plan de thème persécutif, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, non systématisé lors de l’entretien; que l’adhésion aux propos tenus est totale; qu’on note une participation anxieuse avec de multiples attaques de panique impactant fortement son sommeil, un insight faible, aucune critique durant l’entretien, un discours perturbé dans sa dynamique avec une altération de certains liens logiques; que la seconde évaluation rapporte un cortège délirant avec hallucination auditive et discours centré sur la persécution, complète adhésion au délire avec des multiples fugues et mise en danger sans capacité de consentir aux soins.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Madame [P] [A] [D] .
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
Madame [P] [A] [D] a été informée le 19 février 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits, le personnel soignant attestant de l’impossibilité de faire signer la notification de la décision en raison de l’état de santé de la patiente.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 20 février 2026 à 9h30, par le docteur [U] [M] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 21 février 2026 à 17h39 par le docteur [J] [Z] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 février 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 23 février 2026 à la connaissance de l’intéressée,, le personnel soignant attestant de l’impossibilité de faire signer la notification de la décision en raison de l’état de santé de la patiente.
L’avis motivé en date du 24 février 2026, dressé par le Docteur [G] [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente est réticente à l’échange, le contact est fuyant, le regard quand il se pose vers l’interlocuteur est transfixiant, on observe un émoussement des affects; que Mme [A] [D] présente une bradypsychie importante; qu’on observe des troubles cognitifs avec troubles mnésiques antérogrades; que le discours est pauvre, les réponses restent floues, hermétiques; qu’il y a une méfiance exprimée à l’égard des soignants; qu’elle exprime des idées délirantes à thématique persécutive, à mécanismes interprétatif et intuitif; qu’elle est convaincue qu’elle va être empoisonnée; qu’elle reste adhésive au discours délirant et anosognosique; qu’elle ne perçoit pas le bénéfice des soins et s’oppose régulièrement à la prise du traitement médicamenteux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [P] [A] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [A] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 février 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [P] [A] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 27 février 2026
le greffier
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