Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 7 nov. 2025, n° 22/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 2
N° RG 22/01210 – N° Portalis DB2B-W-B7G-EAWN
20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[R] [E]
c/
[X] [I]
Audience du 04 Septembre 2025
Jugement du 07 Novembre 2025
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R], [H], [S], [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2603 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEMANDERESSE, partie représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDEUR, partie représentée par Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART
Copies délivrées le :
aux avocats (grosses)
aux parties (CCC)
à Ecoute moi Grandir (CCC)
à PR CCC finiada)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 3 septembre 2021 ayant autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce des époux Madame [R] [E] et Monsieur [X] [I], aux torts exclusifs de l’époux,
DÉBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
DIT que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 9] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11] (TUNISIE),
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 octobre 2020,
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Z] est exercée exclusivement par la mère,
FIXE la résidence de [Z] au domicile de la mère,
DÉBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de suspension de tout droit de visite du père,
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de droit de visite et d’hébergement,
DIT que, pendant une durée de 8 mois à compter de sa mise en œuvre, le droit de visite de Monsieur [X] [I] à l’égard de [Z] s’exercera dans le cadre de l’espace rencontre « Ecoute moi grandir » ([Adresse 2] – 05 61 89 81 30),
DIT que les rencontres auront lieu selon le calendrier établi par la structure après concertation des parents deux fois par mois à raison de deux heures par visite,
DIT que la présence continue d’un intervenant et la possibilité de sortir de l’espace rencontre seront appréciées par le service désigné,
DIT que Madame [R] [E] devra amener l’enfant au Point Rencontre et venir l’y chercher,
DIT que les parents devront prendre contact avec cette association dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite,
DIT qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir pris contact avec l’espace rencontre dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, la mesure sera caduque,
RAPPELLE que les parents sont astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point Rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que si le bénéficiaire de ce droit ne s’est pas présenté au Point Rencontre une demie heure après l’heure prévue, il sera alors réputé y avoir renoncé pour la visite considérée,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite ne saisit pas cette opportunité de maintenir les liens avec le/le(s) enfant(s) et qu’à trois reprises consécutives, il ne se présente pas au Point Rencontre, l’autre parent ne sera plus dans l’obligation d’y conduire le/les enfant(s),
DIT que l’association devra faire parvenir un compte-rendu de déroulement des visites aux parties et à la juridiction,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à l’espace rencontre « Ecoute moi grandir » de [Localité 10],
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] à la charge de Monsieur [X] [I] à verser à Madame [R] [E] à la somme de 150 € par mois, et au besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant [Z] [I] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (65), du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de maintien de l’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées (FPR),
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à [Localité 12], le 07 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Contentieux
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis ·
- Voyage ·
- Bilan ·
- Confidentialité ·
- Motif légitime ·
- Intérêt à agir ·
- Remboursement ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance de dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Mariage ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Lettre ·
- Permis de conduire ·
- Nom patronymique
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommateur ·
- Remboursement ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Déséquilibre significatif
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie ·
- Mise en état ·
- Réfaction ·
- Indemnité d'éviction ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Droit d'enregistrement ·
- Effet du jugement ·
- Débats ·
- Enregistrement
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Commandement
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Suisse ·
- Affiliation ·
- Travailleur frontalier ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.