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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 oct. 2025, n° 25/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MBN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 octobre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 août 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [V] [Z] [X] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 20 Octobre 2025 à14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [Z] [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [Z] [X] [D]
né le 08 Septembre 1994 à [Localité 2] (ANGOLA)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Z] [X] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Z] [X] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 04 ans, a été notifiée à [V] [Z] [X] [D] le 23 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 août 2025 notifiée le 23 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 août 2025;
Attendu que par décision en date du 26/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [Z] [X] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [Z] [X] [D] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Octobre 2025, reçue le 20 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que le conseil de M.[D] interroge l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement face à l’absence de reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires congolaises ; qu’il estime que la menace à l’ordre public n’est pas actuelle car l’intéressé a exécuté sa peine ;
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. A ce titre, la Cour de cassation a pu indiquer “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de procédure, notamment le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé et sa fiche pénale, qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations :
— le 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE à une peine de 06 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
— le 19 avril 2024 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE à une peine de 03 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire durant 18 mois pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérées par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité, peine assortie d’un mandat de dépôt,
— le 03 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE à une peine de 04 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de harcèlement suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le tribunal ayant également révoqué totalement la peine de sursis simple prononcée le 12 octobre 2023 et ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, peine ferme par ailleurs assortie d’un mandat de dépôt,
— le 16 avril 2025 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE à une peine de 06 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité et infraction à une interdiction de séjour : fréquentation d’un lieu interdit ;
Attendu qu’il résulte de la multiplicité des condamnations prononcées sur un temps court à l’encontre de M.[D], de la nature des faits concernés, à savoir des atteintes aggravées aux personnes dans le cadre conjugal et familial, du quantum de peines prononcées, s’agissant de peines d’emprisonnement ferme assorties d’un mandat de dépôt, que l’intéressé entretient un rapport pour le moins dégradé au cadre judiciaire et à la loi, de nature à caractériser une menace suffisamment grave et actuelle à l’ordre public, et partant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, sa dernière condamnation étant particulièrement récente ;
Attendu que par ailleurs, l’autorité préfectorale justifie avoir obtenu un retour des autorités consulaires congolaises l’informant que le compte-rendu consulaire était négatif pour l’identification de M.[D] comme ressortissant de la République Démocratique du Congo, que la copie du passeport était par ailleurs falsifiée ; que l’autorité préfectorale a, suite à ce retour obtenu le 07 octobre 2025, saisi les autorités consulaires angolaises d’une demande de laissez-passer consulaire par mail du même jour ; qu’elle a transmis des éléments au soutien de sa demande destinés à faciliter l’identification de l’intéressé ; qu’elle les a relancées le 20 octobre 2025 ; qu’à ce stade de la rétention de M.[D], il peut être retenu la persistance d’une perpective raisonnable d’éloignement en considération des diligences préfectorales effectuées par la Préfecture et de la perspective d’une reconnaissance par les autorités consulaires angolaises en raison du lieu de naissance de l’intéressé ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 20 Octobre 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [V] [Z] [X] [D] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [V] [Z] [X] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [Z] [X] [D] régulière ;
REJETONS les moyens soulevés ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [V] [Z] [X] [D] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [Z] [X] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [Z] [X] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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