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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 24/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Février 2026
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTN
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 6] ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 414 993 998 (97 D 310)
dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 10]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [H] [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
défaillante
Monsieur [Z] [M] [V] [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Claire CARREEL
DÉBATS A l’audience publique du 25 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 10 Février 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt sous seing privé signée électroniquement le 4 avril 2022, Mme [H] [U] et M. [Z] [F] ont contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 6] et du Maine (CRCAM) deux prêts immobiliers décomposés comme suit :
— un prêt “ PTH LISSEUR” (n°10002292620) de 121.235 € remboursable sur une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,49 % hors assurances,
— un prêt “OFFRE TAUX ZERO CR (PTH)”(n°10002292621) de 5.000 €, remboursable sur une durée de 120 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 0 % hors assurances.
Suite à des échéances non honorées de manière ponctuelle, la CRCAM a proposé par courrier adressé le 5 octobre 2023 à Mme [H] [U] et M. [Z] [F] un règlement amiable afin d’apurer les échéances non réglées des deux prêts via le versement de la somme de 870 € par mois à partir du 10 novembre 2023.
Par deux courriers adressés le 13 novembre 2023 à Mme [H] [U] et M. [Z] [F], la CRCAM, constatant leur non-respect du plan de remboursement amiable, leur demandait de reprendre leurs versements sous huitaine.
La CRCAM, par deux lettres du 20 novembre 2023 adressées en recommandé avec accusé de réception signés le 23 novembre 2023, a mis Mme [H] [U] et M. [Z] [F] en demeure de s’acquitter des sommes non payées.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte d’huissier du 10 septembre 2024, la CRCAM a fait assigner Mme [H] [U] et M. [Z] [F] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement du 24 avril 2025, la présente juridiction a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2024 afin de réouverture des débats ;
— invité les parties à formuler leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause “DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET” (page 10 et 11 des conditions générales) du contrat de crédit immobilier stipulant “l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement”, et sur les conséquences en résultant ;
— sursis à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 3 juillet 2025 pour conclusions de la CRCAM sur le point de droit ci-dessus soulevé,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
*****
Par conclusions n°1 devant le Tribunal Judiciaire du MANS, signifiées le 19 juillet 2025 par actes de commissaire de justice à Mme [H] [U] et M. [Z] [F] et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la CRCAM sollicite :
A TITRE PRINCIPAL de condamner solidairement Mme [H] [U] et M. [Z] [F] à lui régler :
• Au titre du prêt “ PTH LISSEUR” n°10002292620, la somme principale de 116.886,15 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,49 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, et outre les intérêts de retard pour 42,12 € et l’indemnité forfaitaire pour un montant de 8.201,27€,
• Au titre du prêt “OFFRE TAUX ZERO CR (PTH)” n°10002292621, la somme principale de 4.124,93 €, outre l’indemnité forfaitaire pour un montant de 288,74 €,
et d’ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1.343-2 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, de prononcer la résolution et/ou la résiliation judiciaire des contrats de prêts n°1000292620 et n°10002292621 ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, de condamner solidairement Mme [H] [U] et M. [Z] [F] à lui régler les sommes dues au titre des échéances impayées du contrat du prêt jusqu’à la délivrance de l’assignation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de condamner solidairement Mme [H] [U] et M. [Z] [F] aux entiers dépens comprenant tous frais d’inscription immobilière, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit au sens de l’article 514 et 514-1 et suivants du CPC.
Au soutien de sa demande principale, elle se fonde sur les clauses contractuelles de déchéance du terme estimant que le délai de régularisation ouvert par la clause ne peut être considéré comme insuffisant; que les dites clauses ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties, et ne relèvent donc pas de la réglementation des clauses abusives.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire des deux contrats de prêts, elle invoque les articles 1127, 1229 alinéa 2 du Code Civil, 1134, 1147 et 1184 anciens du Code Civil, devenus les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1224 à 1228 du Code Civil, soutenant que la Cour de Justice des Communautés Européennes considère au regard de sa jurisprudence qu’un retard de plus de 15 jours dans le paiement d’une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave pour justifier une résolution judiciaire du contrat ; que les emprunteurs ont manqué gravement à leur obligation de rembourser les échéances de prêts faute de paiement de plusieurs échéances qui demeurent toujours impayées en l’absence d’un quelconque règlement susceptible d’apurer la totalité de la dette depuis le courrier de mise en demeure et le large délai dont ils ont bénéficié pour régulariser les sommes impayées. Elle ajoute que cette situation justifie également le paiement des sommes dues à titre de dommages et intérêts selon l’article 1231-1 du Code Civil.
Au soutien de sa demande encore plus subsidiaire d’ordonner l’exécution forcée des paiements des échéances impayées, elle invoque l’article 1217 du Code Civil.
*****
Régulièrement assignés, Mme [H] [U] et M. [Z] [F] n’ont pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire, laquelle a été fixée à plaider à l’audience du 25 novembre 2025. A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1224 du même code prévoit que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
I. Sur la demande principale en résolution contractuelle en application des clauses de déchéance du terme prévues aux contrats de prêt :
Selon l’article L.212-1 du Code de la Consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion des contrats de prêts litigieux, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Le droit positif interne considère que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L.212-1 du Code de la Consommation. ( Civ 1ère 22 mars 2023 21-16.044).
En l’espèce, la clause dont la CRCAM revendique l’application est libellée ainsi : “DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET” (page 10 et 11 des conditions générales) qui prévoit “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de présent prêt […] sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […]”.
Cette clause prévoit un délai d’une durée de 15 jours laissé au consommateur pour régler, après mise en demeure, une ou plusieurs échéances impayées. Au regard du montant des prêts litigieux et de la durée prévue pour leur remboursement, ce délai ne saurait être qualifié de raisonnable, de sorte que la présente clause créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au profit de la CRCAM agissant en qualité de professionnel du crédit, et au détriment des consommateurs ou non-professionnels que sont Mme [H] [U] et M. [Z] [F].
Il y a donc lieu d’écarter l’office cette clause en raison de son caractère abusif et en conséquence, de débouter la CRCAM de sa demande de condamnation à titre principal.
II. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire des contrats de prêts immobiliers :
L’article 1227 du Code Civil dispose que “la résolution judiciaire peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
Ressort de l’article 1124 du même code ci-dessus cité, que la possible résolution judiciaire d’un contrat est conditionnée par la caractérisation par le co-contractant qui la demande, d’une inexécution suffisamment grave par l’autre co-contractant de son obligation contractuelle.
L’article L.313-50 du Code de la Consommation dispose : “en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles”.
L’article L.313-51 du même code poursuit : “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.
L’article L.313-52 du même code dispose enfin que “aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement”.
L’article R. 313-28 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2016 impose que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, en présence de deux contrats de prêts immobiliers conclus entre la demanderesse en qualité de prêteur professionnel et les défendeurs, Mme [H] [U] et M. [Z] [T], en qualité d’emprunteurs – consommateurs, reposait sur ces derniers l’obligation principale de rembourser mensuellement les échéances d’emprunts jusqu’aux termes des dits contrats.
Or, résulte des lettres adressées par la CRCAM à Mme [H] [U] le 20 novembre 2023 avec accusé de réception signé le 23 novembre 2023, le 1er février 2024 et le 22 avril 2024 avec accusé de réception signé le 24 avril 2024, et à M. [Z] [F] le 20 novembre 2023 avec accusé de réception signé le 23 novembre 2023, le 1er février 2024 avec accusé de réception signé le 8 février 2024, et le 22 avril 2024 avec accusé de réception signé le 24 avril 2024, que malgré les mises en demeure contenues dans ces courriers ainsi que les avertissements d’une possible déchéance du terme en l’absence de règlement des échéances impayées, ceux-ci n’ont réglé aucune échéance des prêts depuis le 15 septembre 2023 s’agissant du prêt n°10002292621 et le 15 février 2024 s’agissant du prêt n°10002292620.
L’acceptation par courrier du 5 octobre 2023, de la proposition de règlement amiable des débiteurs afin d’apurer leur dette suite aux premiers incidents intervenus, n’a pas conduit à une régularisation de la situationau regard du non respect du plan d’apurement par les débiteurs et de la survenance par la suite d’autres incidents de paiement, de sorte que la CRCAM a adressé les lettres susdites aux emprunteurs.
Ressort de ces éléments qu’a minima depuis le 5 octobre 2023, la CRCAM a réclamé en vain le règlement des impayés, puisque les emprunteurs demeurent défaillants depuis cette date, à savoir depuis plus de deux ans, manquant ainsi gravement à leurs obligations contractuelles principales en raison de la persistance dans le temps de leur défaillance.
Cette inexécution grave de leurs obligations contractuelles principales justifie le prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats de prêts concernés “PTH LISSEUR” n°10002292620 et “OFFRE TAUX ZERO CR (PTH)” n°10002292621, s’agissant de contrats qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque des contrats.
L’article 1229 du Code Civil prévoit que la résiliation judiciaire prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, aucun des éléments versés au dossier ne justifie de prononcer la résiliation des dits contrats à une autre date que la date de l’assignation en justice intervenue le 10 septembre 2024.
S’agissant du prêt “PTH LISSEUR” n°10002292620, en présence d’un premier incident non régularisé datant du 15 septembre 2023, est établi que le montant en capital restant dû s’élève au 10 septembre 2024 à 116.218,23 € (pièce n°7).
S’agissant du prêt “OFFRE TAUX ZERO CR (PTH)” n°10002292621, en présence d’un premier incident non régularisé datant du 15 février 2024, est établi que le montant en capital restant dû s’élève au 10 septembre 2024 à 4.124,93 € (pièce n°8).
Au surplus, les conditions générales des contrats de prêts prévoient que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, à savoir 1,49 % pour le prêt “PTH LISSEUR” n°10002292620, outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre des deux prêts.
Le détails des intérêts de retard sollicités n’est pas produit. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Mme [H] [U] et M. [Z] [T] , défaillants, ne justifient pas de paiements libératoires effectués postérieurement.
Au regard de ces éléments, Mme [H] [U] et M. [Z] [T] seront condamnés solidairement à régler à la CRCAM les sommes suivantes :
— 116.218,23 € en principal au titre du remboursement du prêt “PTH LISSEUR” n°10002292620, avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 10 septembre 2024, outre une indemnité forfaitaire de 8.135,28 €,
— 4.124,93 € en principal au titre du remboursement du prêt “OFFRE TAUX ZERO CR (PTH)” n°10002292621, outre une indemnité forfaitaire de 288,74 €.
La demande de capitalisation des intérêts, qui méconnaît les dispositions d’ordre public de l’article L. 313-52 du Code de la Consommation précité prévoyant qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont mentionnés ne peuvent être réclamés, sera rejetée.
La CRCAM sera déboutée du surplus de ses demandes.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Mme [H] [U] et M. [Z] [T], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la CRCAM, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 6] et du Maine de sa demande principale en paiement à l’encontre de Mme [H] [U] et M. [Z] [T] au titre de la résolution contractuelle de plein droit des prêts concernés “PTH LISSEUR” n°10002292620 et “OFFRE TAUX ZERO CR (PTH)” n°10002292621 ;
PRONONCE la résolution judiciaire des prêts “PTH LISSEUR” n°10002292620 et “OFFRE TAUX ZERO CR (PTH)” n°10002292621 conclus le 4 avril 2022 entre d’une part la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 6] et du Maine, en qualité de prêteur, et d’autre part, Mme [H] [U] et M. [Z] [F], emprunteurs solidaires, et ce à compter du 10 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;
CONDAMNE en conséquence, solidairement Mme [H] [U] et M. [Z] [T] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 6] et du Maine la somme de :
— 116.218,23 € en principal au titre du remboursement du prêt “PTH LISSEUR” n°10002292620, avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 10 septembre 2024, outre une indemnité forfaitaire de 8.135,28 €,
— 4.124,93 € en principal au titre du remboursement du prêt “OFFRE TAUX ZERO CR (PTH)” n°10002292621, outre une indemnité forfaitaire de 288,74 € ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 6] et du Maine de sa demande de capitalisation des intérêts ;
N° RG 24/02540 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTN
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 6] et du Maine de ses autres demandes en paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [U] et M. [Z] [T] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 6] et du Maine de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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