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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 23/09662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BESSIS (E0794)
Me PICHON (R0284)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/09662
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NMF
N° MINUTE : 3
Assignation du :
19 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE PARISIENNE (RCS de [Localité 9] 342 168 648)
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.P. [G] [N] MANIERE EL BAZE, prise en la personne de Maître [X] [N], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE PARISIENNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Maître Bernard BESSIS de la S.E.L.A.R.L. BERNARD BESSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0794
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [A]
[Adresse 8]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Monsieur [H] [A]
[Adresse 12]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Madame [R] [A]
[Adresse 11]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentés par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0284
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 23 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 19 décembre 2011, M. [K] [A], M. [H] [A] et Mme [R] [A] (ci-après : les consorts [A] ou les bailleurs), ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. Société Hôtelière Parisienne (ci-après : la S.H.P. ou la preneuse) des locaux à usage exclusif d’hôtel meublé situés [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 80 000 euros.
Par second acte du même jour, les consorts [A] ont donné à bail en renouvellement à la S.H.P. une boutique située dans le même immeuble, pour y exercer exclusivement une activité de téléphonie, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 14 700 euros.
Les deux baux commerciaux ont été conclus pour une durée de douze années à compter du 1er juillet 2011.
Par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.H.P.
Par jugement en date du 13 juin 2013, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la preneuse et a nommé la S.C.P. [G]-[N] prise en la personne de Me [X] [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan (ci-après : Me [N] ès-qualités).
En juillet 2014, des désordres sont apparus dans les locaux.
À compter d’octobre 2015, compte tenu du risque d’effondrement du sol et à la demande des bailleurs, la preneuse a condamné provisoirement cinq chambres situées au rez-de-chaussée de l’hôtel. La S.H.P. a par ailleurs suspendu le paiement de ses loyers.
Des travaux ont été entrepris à partir du printemps 2016 et ont été achevés en février 2017.
Par actes d’huissier des 22 et 23 mars 2017, les bailleurs ont assigné la preneuse ainsi que Me [N] ès-qualités devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la condamnation de la preneuse au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’une mesure d’expertise. Cette procédure a été étendue à la S.A. Axa France IARD en sa qualité d’assureur des bailleurs ainsi que de la S.H.P., ce par ordonnance du 26 janvier 2018.
Par ordonnance du 9 février 2018, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise confiée à M. [U] avec pour missions essentielles de décrire et examiner les désordres ayant affecté ou, le cas échéant, affectant encore les locaux loués et allégués tant par les bailleurs que par la preneuse, d’en détailler l’origine, les causes et l’étendue, de fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions.
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2019. Il y conclut notamment que les plus importants désordres proviennent de tassements différentiels des murs porteurs du fait d’une déstabilisation du sol d’assise des fondations, elle-même provoquée par des fuites de canalisation enterrées et vétustes que l’hôtel présentait encore après la réalisation d’une partie des travaux de gros œuvre.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— fixé, pour le bail des locaux à usage d’hôtel, à 20 % la réfaction des loyers échus pour la période allant du 1er mars 2016 au 9 février 2017 et à 12 % la réfaction des loyers échus à compter du 10 février 2017 jusqu’à la réalisation par les bailleurs des travaux de gros œuvre préconisés par l’expert de passivation des fers apparents dans les planchers hauts du rez-de-chaussée et de traitement des fissurations apparentes des trois chambres inexploitées du rez-de-chaussée de l’hôtel,
— condamné la S.H.P. à payer aux bailleurs la somme de 138 031,43 euros représentant les loyers et les charges, après réfaction, impayés au titre du bail de l’hôtel et arrêtés au 1er octobre 2020,
— condamné la S.H.P. à payer aux bailleurs la somme de 34 813,48 euros au titre des loyers et des charges impayés pour les locaux à usage de commerce de téléphonie arrêtés au 1er octobre 2020,
— accordé à la preneuse 24 mois de délais pour s’acquitter de ces sommes,
— condamné solidairement les bailleurs à payer à la preneuse la somme de 21 896,17 euros en réparation du préjudice économique subi par cette dernière sur la période allant du 1er novembre 2015 au 9 février 2017, déduction faite de l’indemnité de 38 103,83 euros payée par la S.A. Axa France IARD.
Par arrêt du 8 mars 2023, la cour d’appel de Paris a notamment :
— confirmé le jugement du 10 juin 2021, sauf en ce qu’il a :
* accordé 24 mois de délais de paiement à la S.H.P. sur les sommes dues,
* condamné la preneuse à payer la somme de 34 813,48 euros,
— statuant à nouveau :
* condamné la preneuse à payer aux bailleurs la somme de 53 459,83 euros au titre des loyers de la boutique de téléphonie impayés au 1er décembre 2022,
* condamné la preneuse à payer aux bailleurs les loyers échus du 1er octobre 2020 au 1er décembre 2022, après déduction d’une somme de 12 %, puis déduction des versements intervenus au cours de cette période.
Par actes de commissaire de justice du 29 mars 2023, la preneuse et Me [N] ès-qualités ont sollicité le renouvellement des deux baux commerciaux à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée de neuf années.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, les bailleurs ont signifié à la preneuse et à Me [N] ès-qualités deux sommations de faire et commandements de payer visant la clause résolutoire, ce au titre des deux baux.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2023, les bailleurs ont refusé le renouvellement des deux baux sollicité et refusé le paiement d’une indemnité d’éviction à la S.H.P., aux motifs tirés :
— s’agissant du bail relatif aux locaux à usage d’hôtel :
* du « non-paiement régulier des loyers, obligeant le bailleur à signifier des commandements ou engager des procédures en recouvrement »,
* de « travaux sans l’accord du bailleur »,
* du « défaut d’entretien des locaux »,
* du « défaut d’assurance »,
— s’agissant du bail relatif aux locaux à usage de commerce de téléphonie :
* du « non-paiement régulier des loyers, obligeant le bailleur à signifier des commandements ou engager des procédures en recouvrement »,
* du « défaut d’assurance »,
* de la « sous-location interdite ».
Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la S.H.P. et Me [N] ès-qualités ont assigné les bailleurs devant le tribunal judiciaire de Paris afin principalement de solliciter :
— l’irrecevabilité des sommations de faire et commandements de payer signifiés le 22 juin 2023,
— l’octroi de 24 mois de délais de paiement pour apurer les dettes locatives de la S.H.P.,
— la condamnation des bailleurs à lui verser des indemnités d’éviction au titre des deux baux, évaluées respectivement à 1 977 468 euros pour l’hôtel et à 73 437 euros pour la boutique de téléphonie,
— subsidiairement, la désignation d’un expert afin d’évaluer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation,
— la condamnation des bailleurs à lui payer 600 000 euros de dommages et intérêts.
Il s’agit de la présente instance.
La S.H.P. et Me [N] ès-qualités ont ensuite saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience du 23 juin 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.
Parallèlement, par acte du 25 juillet 2023, les bailleurs avaient assigné la preneuse et Me [N] ès-qualités devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit ordonnée une seconde mesure d’expertise portant sur de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le juge des référés a notamment déclaré la demande de désignation d’un expert irrecevable.
Par arrêt du 31 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [U], avec pour mission essentielle de décrire les travaux réalisés depuis la précédente expertise, préciser le coût des travaux de passivation des fers apparents et des fissurations apparentes, décrire les désordres affectant la toiture, les façades, les fenêtres et leurs conséquences et plus généralement fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si ces désordres ont pour origine l’état de vétusté et/ou un défaut d’entretien et à quelle partie ces désordres sont imputables, cela permettant d’évaluer les préjudices de jouissance ou de remise en état,
— condamné in solidum les bailleurs à payer à la S.H.P. une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a rendu son rapport définitif le 15 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2025, la preneuse et Me [N] ès-qualités demandent à la juge de la mise en état de :
— débouter les bailleurs de leur demande de mise hors de cause de Me [N] ès-qualités,
— de débouter les bailleurs de leur demande de provision,
— subsidiairement, de désigner un expert-comptable aux frais des bailleurs pour effectuer les comptes entre les parties,
— de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de M. [U],
— subsidiairement, d’accorder 24 mois à la preneuse pour apurer sa dette,
— de condamner les bailleurs à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700,
— de condamner les bailleurs aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Bernard Bessis.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2025, les bailleurs demandent à la juge de la mise en état de :
— débouter la preneuse et Me [N] ès-qualités de leur demande de sursis à statuer,
— condamner la preneuse à leur payer à titre provisionnel la somme de 138 712,70 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2024, portée à 186 106 euros à la date du 5 mars 2025, outre les loyers courants,
— enjoindre la preneuse à produire ses attestations d’assurance 2024 et 2025 dans les 10 jours de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la preneuse à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la preneuse au paiement des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens, qui seront résumés dans la motivation.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, les dernières conclusions des consorts [A] ne contiennent pas de demande de mise hors de cause de Me [N] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer
La preneuse et Me [N] ès-qualités forment une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de l’expert judiciaire nommé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 juillet 2024.
Les bailleurs estiment quant à eux que le sursis à statuer ne se justifie plus étant donné que l’expert judiciaire était en mesure de déposer son rapport en juin 2025.
En droit, en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est constant que l’expert missionné par la cour d’appel de Paris a déposé son rapport le 15 juin 2025, lequel a été produit aux présents débats.
L’évènement sur lequel était fondée la demande de sursis à statuer étant déjà survenu, cette demande n’est plus fondée. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la provision
Les bailleurs forment une demande de condamnation de la preneuse à titre provisionnel à hauteur de la somme de 186 106 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 mars 2025, outre les loyers courants. Ils affirment que leur créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ils indiquent que le règlement partiel de la somme de 227 060 euros par la S.H.P. n’a soldé qu’une partie de sa dette. Ils soutiennent que la preneuse ne paie pas ses loyers courants. Ils contestent la possibilité d’ordonner la compensation avec l’indemnité d’éviction sollicitée par la preneuse dès lors qu’ils en contestent le principe même.
La S.H.P. et Me [N] ès-qualités soutiennent pour leur part qu’une contestation sérieuse existe sur une éventuelle dette résiduelle, se référant au jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Paris. La preneuse affirme que les loyers courants sont payés et qu’elle verse également à toutes fins la somme mensuelle de 2 500 euros. Elle estime avoir réglé, en versant en octobre 2024 la somme de 227 060 euros aux bailleurs, le solde de sa dette locative, ce sous réserve des comptes définitifs entre les parties. In fine, la preneuse expose que sa dette éventuelle doit se compenser avec l’indemnité d’éviction due par les bailleurs.
En droit, l’article 789 du code de procédure civile octroie au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, compétence pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1353 du code civil par ailleurs, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, conformément à ce qui a été exposé dans la partie relative aux faits du présent litige, la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 8 mars 2023 :
— confirmé la condamnation de la S.H.P. au paiement de la somme de 138 031,41 euros au titre des loyers et les charges dus s’agissant du bail de l’hôtel, arrêtés au 1er octobre 2020,
— condamné la S.H.P. au paiement de la somme de 53 459,83 euros au titre des loyers et charges dus s’agissant du bail du magasin de téléphonie, arrêtés au 1er décembre 2022,
— condamné la S.H.P. à payer aux bailleurs les loyers échus du 1er octobre 2020 au 1er décembre 2022, après déduction d’une somme de 12 %, puis déduction des versements intervenus au cours de cette période.
Il est constant qu’une réfaction des loyers à hauteur de 12 % est imposée judiciairement à compter du 10 février 2017 et jusqu’à la réalisation des travaux ressortant du gros œuvre, qui incombent aux bailleurs.
Or, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 juillet 2024 que ces travaux « n’ont pas été exécutés par les bailleurs et que la société SHP a dû, pour partie, les faire réaliser à ses frais ».
Dans ce même arrêt, la cour d’appel a ordonné une nouvelle expertise visant notamment à décrire les travaux réalisés depuis la première expertise par l’une et l’autre des parties, leur coût et le coût de ceux restant à réaliser. De plus, l’expert a été missionné pour décrire les nouveaux désordres affectant la toiture, les façades et fenêtres et leurs conséquences sur les locaux loués, leur origine, causes et étendues, outre le coût des travaux réparatoires.
La cour a enfin condamné les consorts [A] à payer à la S.H.P. une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, exposant que « contrairement à ce qu’indiquent les [bailleurs], la réfaction du loyer n’est pas, à elle seule, de nature à réparer le préjudice subi dès lors que la société SHP reste dans l’impossibilité d’exploiter pleinement les locaux ».
Ces éléments étant rappelés, le décompte locatif le plus récent produit par les bailleurs, arrêté au mois de mars 2025 compris, établit que la S.H.P. est débitrice à leur égard de la somme de 101 966,19 euros au titre du bail de l’hôtel et de la somme de 84 139,81 euros au titre du magasin de téléphonie, soit la somme totale de 186 106 euros.
La preneuse ne communique pas de décompte actualisé.
Il résulte de cette pièce que la preneuse paie irrégulièrement les loyers courants. Ainsi sur les six derniers mois, s’agissant de l’hôtel :
— en octobre 2024 les bailleurs ont appelé 8 273,78 euros et la preneuse a payé 227 060 euros le 16 octobre,
— en novembre 2024 les bailleurs ont appelé 8 273,78 euros et la preneuse a payé 7 852,82 euros le 12 novembre,
— en décembre 2024 les bailleurs ont appelé 8 273,78 euros et la preneuse a payé 7 852,82 euros le 4 décembre,
— en janvier 2025 les bailleurs ont appelé 8 273,78 euros et la preneuse a payé 9 492,52 euros le 16 janvier,
— en février 2025 les bailleurs ont appelé 8 273,78 euros et la preneuse n’a rien versé,
— en mars 2025 les bailleurs ont appelé 8 273,78 euros et la preneuse a versé 8 800 euros le 4 mars.
Ce décompte fait bien figurer au crédit de la preneuse la somme de 22 000 euros correspondant à la provision fixée par la cour d’appel le 31 juillet 2024 à la charge des bailleurs ainsi qu’à leur condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En outre, la diminution de 12 % du loyer confirmée par la cour d’appel le 8 mars 2023 y est bien rappelée.
S’agissant du magasin de téléphonie, il résulte du décompte que :
— en octobre 2024 les bailleurs ont appelé 1 727,59 euros et la preneuse n’a rien payé,
— en novembre 2024 les bailleurs ont appelé 1 727,59 euros et la preneuse n’a rien payé,
— en décembre 2024 les bailleurs ont appelé 1 727,59 euros et la preneuse a payé 3 279,40 euros le 4 décembre,
— en janvier 2025 les bailleurs ont appelé 1 727,59 euros et la preneuse a payé 2 500 euros le 16 janvier,
— en février 2025 les bailleurs ont appelé 1 727,59 euros et la preneuse a payé 2 500 euros le 21 février,
— en mars 2025 les bailleurs ont appelé 1 727,59 euros et la preneuse a payé 692,52 euros le 4 mars.
Au terme de ce qui précède, il est établi que la S.H.P. est effectivement défaillante dans l’exécution de son obligation de payer les loyers des deux baux en cause, même s’il est inexact de soutenir qu’elle ne règle aucune somme.
Aucune compensation ne peut être ordonnée en l’état avec les éventuelles indemnités d’éviction dues par les bailleurs dès lors que la présente instance au fond a précisément pour objet de statuer sur la validité de la dénégation des bailleurs du droit de la preneuse au versement de ces indemnités.
En plus de ces décomptes, il importe de considérer le rapport d’expertise déposé en juin 2025. Bien qu’aucune décision définitive n’ait pour le moment été rendue sur son fondement, il en ressort néanmoins que l’expert, après avoir synthétisé en conclusion les différents désordres affectant l’immeuble, conclut que « tous ces désordres sont constructifs (…) et se trouvent, pour [lui], et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, techniquement imputable au propriétaire bailleur de l’immeuble. Il en va de même des conséquences de ces désordres ».
L’expert estime les travaux nécessaires au montant total de 400 000 euros TTC « tout en précisant que l’état général de l’immeuble justifierait d’une réhabilitation lourde et complète à un budget supérieur ». Selon lui, la part de ces travaux techniquement imputable à la preneuse ne s’élève qu’à 54 655 euros TTC. Il estime enfin la durée cumulée des travaux entre 6 et 8 mois et évalue qu’ils entraîneront un préjudice induit à l’exploitation de l’hôtel de l’ordre de 21 000 euros.
Les opérations d’expertise judiciaire qui viennent de prendre fin ont donc permis d’établir que les locaux loués sont affectés de désordres supplémentaires par rapport à ceux qui avaient été pris en compte par la cour d’appel dans son arrêt de 2023 et avaient justifié une réfaction de 20 % puis de 12 % du loyer.
Il apparaît par suite prématuré de faire le compte entre les parties alors qu’il devra être statué, au fond, sur les responsabilités et les préjudices liés à ces désordres, imputables selon l’expert presque exclusivement aux bailleurs.
En conséquence, et alors que l’obligation pour la preneuse de payer l’intégralité de ses loyers pourra le cas échéant être discutée au vu de ce qui précède, il ne peut être considéré que l’existence de la créance de loyers alléguée par les consorts [A] est suffisamment certaine pour faire l’objet d’une condamnation provisionnelle.
Ainsi, la demande de provision formée par les bailleurs sera rejetée.
Sur la production de pièces
Les bailleurs demandent qu’il soit ordonné à la preneuse de produire ses attestations d’assurance 2024 et 2025 conformément aux clauses du bail.
La S.H.P. indique que l’attestation d’assurance des locaux loués au titre de l’année 2025 est produite.
En droit, l’article 133 du code de procédure civile permet au juge d’enjoindre la communication d’une pièce détenue par l’une des parties au litige.
En l’espèce, l’article 15.1.2 du bail relatif à l’hôtel conclu entre les parties le 19 décembre 2011 oblige la S.H.P. à garantir en substance ses risques locatifs, ses divers meubles, matériels, marchandises, sa privation de jouissance et sa responsabilité civile.
L’article 15.1.4 b) stipule en outre que la preneuse devra justifier pendant toute la durée du bail de la validité des contrats souscrits sur réquisition des bailleurs.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, les bailleurs ont notamment fait sommation à la S.H.P. de « justifier de la souscription d’une assurance continue depuis le 1er juillet 2011, garantissant la privation de jouissance à concurrence de deux années, pour les deux locaux loués ».
La preneuse a procédé à la communication d’une attestation d’assurance en date du 19 juillet 2023 dont il résulte qu’elle est assurée depuis le 11 août 2010 par un contrat d’assurance multirisque professionnelle.
Les consorts [A] sollicitent dans le cadre du présent incident la production d’une « attestation d’assurance 2024 et 2025 conforme aux clauses du bail (…) », ce sans autre précision.
La preneuse a communiqué une attestation d’assurance multirisque professionnelle prenant effet le 1er janvier 2025, de sorte que la demande des bailleurs n’est plus justifiée s’agissant de l’année 2025.
La justification de la souscription d’une assurance pour l’année 2024, telle qu’imposée par le contrat de bail conclu entre les parties, fait en revanche défaut.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la preneuse de communiquer une attestation d’assurance pour l’année 2024 conformément aux clauses applicables du bail relatif à l’hôtel. Elle disposera pour ce faire d’un délai de deux mois suivant la signification de cette décision.
Il n’est pas justifié au vu des éléments rappelés ci-avant d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur la poursuite de la mise en état
Depuis l’introduction de la présente instance au mois de juillet 2023, les bailleurs ont conclu à une reprise au fond le 13 mars 2024. Depuis, les parties ont exclusivement échangé sur le présent incident.
L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état pour conclusions au fond de la S.H.P. et de Me [N] ès-qualités.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
REJETTE la demande de provision,
ORDONNE à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE PARISIENNE de justifier à M. [K] [A], M. [H] [A] et Madame [R] [A] de la souscription d’une assurance pour l’année 2024 conformément aux articles 15.2 et 15.4 du bail relatif à l’hôtel, ce dans un délai de deux mois suivant la signification de cette ordonnance,
REJETTE la demande d’astreinte,
RÉSERVE les dépens et les demandes relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 1er décembre 2025 à 11h30, pour laquelle il est demandé à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE PARISIENNE et à Maître [X] [N] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de notifier des conclusions au fond en réplique.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 9] le 25 Septembre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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