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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 20 nov. 2025, n° 22/04137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 20 Novembre 2025
N° RG 22/04137 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JXK5
Epoux [W]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
1 copie impôt
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C] [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [I] [Z] [N] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Hélène LAUDIC-BARON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [I] [F] et Monsieur [S] [W] aux torts partagés des deux époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 juillet 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [S] [C] [L] [W], le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (35),
— Madame [I] [Z] [N] [F], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [I] [F] la somme de 18.000 € (dix-huit mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [I] [F] de sa demande afférente aux droits d’enregistrement ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 janvier 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [W] de sa demande de contribution à l’entretien de l’enfant majeure [O] [W] ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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