Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 sept. 2025, n° 25/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01978 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5P6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [V] [H]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [O] [V] [H]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [T], interprète en langue kurde,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur nous confirme son identité et sa date et lieu de naissance.
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
abandon moyen sur l’incompétence de l’auteur
moyen sur insuffisance de motivation maintenu
moyen sur légalité interne maintenu
moyen sur etat de vulnérabilité maintenu
moyen sur incompatibilité avec la rétention maintenu
moyen garantie de représentation abandonné
Pour être placé au local de rétention il faut des conditions et le justifier. Le préfet ne le fait pas. On ne sait pas pourquoi il ne l’a pas mis en CRA. Il ne le justifie pas, il ne motive pas son choix.
Sur la légalité interne, les conditions ne sont pas réunies
Etat de vulnérabilité: il me dit avoir des idées suicidaires.
Il a demandé à voir un médecin et on ne lui en a pas donné la possibilité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
sur le LRA: conditions de rétention relèvent de la compétence du TA uniquement.
Le prefet indique tout de même qu’il n’y a pas de place en CRA au moment de l’arrestation de Monsieur d’oû le placement en LRA.
Aucun intérêt pour l’administration de choisir LRA ou CRA. Cela n’impacte pas les conditions et droits de Monsieur.
Sur la vulnérabilité de Monsieur: pris en compte dans motivation et appréciation.
Refus d’embarquer hier. Rétention est nécessaire. Monsieur ne veut pas partir. Il a toujours marqué son opposition à l’embarquement pour la Suède. Assignation à résidence non possible.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Demande prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens d’irrégularité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je veux rester en France et ne pas repartir en Suède. Je neveux pas repartir dans la cellule où j’étais.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01978 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5P6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [O] [V] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/09/2025 à 21H58 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/09/2025 reçue et enregistrée le 05/09/2025 à 09H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [V] [H]
né le 25 Août 1984 à [Localité 2] (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office ,
en présence de Mme [R] [T], interprète en langue kurde ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 septembre 2025 notifiée le même jour à 10 heures 42, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [V] [H] né le 25 août 1984 à [Localité 2] (Iran) de nationalité iranienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 3 septembre 2025, reçue le même jour à 21 heures 58, et par requête en date du 5 septembre 2025 reçue le même jour à 12 heures 44, Monsieur [O] [V] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [O] [V] [H] soutient les moyens suivants:
insuffisante motivation sur le placement en LRA et la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA, violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA, insuffisante motivation sur l’état de vulnérabilité, absence d’examen sur l’état de vulnérabilité, et erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité de l’étranger, incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
Le représentant de l’administration indique que le Préfet a mentionné l’absence de place au centre de rétention et qu’en tout état de cause, cela ne fait pas grief à Monsieur [O] [V] [H]. Il ajoute que l’arrêté fait référence à l’état de vulnérabilité de l’intéressé qui a été pris en compte et qu’une assignation à résidence est insuffisante en ce qu’il a refusé d’embarquer pour rejoindre la Suède.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 5 septembre 2025, reçue le même jour à 9 heures 24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [O] [V] [H] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation sur le placement en LRA et la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA : :
En l’espèce il est bien justifié par le préfet que le placement en LRA a été motivé par l’absence de place disponible en CRA (mail en date du 3 septembre à 9 heures 48).
Sur la violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA, l’insuffisante motivation sur l’état de vulnérabilité, l’absence d’examen sur l’état de vulnérabilité, et l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité de l’étranger :
Il ne ressort pas du dossier que [O] [V] [H] souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative et il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il y aurait une incompatibilité entre la mesure de rétention et son état de santé mentale notamment.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Monsieur [O] [V] [H] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il y aurait une incompatibilité entre la mesure de rétention et son état de santé.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
[O] [V] [H] fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Suède, il a refusé d’embarquer sur le vol qui était prévu le 4 septembre 2025. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1979 au dossier n° N° RG 25/01978 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5P6 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [V] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [V] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 06 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01978 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5P6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [V] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [V] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [V] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommateur ·
- Remboursement ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Déséquilibre significatif
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie ·
- Mise en état ·
- Réfaction ·
- Indemnité d'éviction ·
- Assurances
- Crédit lyonnais ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Commandement
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Suisse ·
- Affiliation ·
- Travailleur frontalier ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Mariage ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Lettre ·
- Permis de conduire ·
- Nom patronymique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Public ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Écoute ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Créanciers
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Droit d'enregistrement ·
- Effet du jugement ·
- Débats ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.