Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 24/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02805 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [C] [V] [I]
]né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Florence DENIZEAU
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Florence DENIZEAU
à M. [I]
Mme [E] [H] [K]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02805 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3Q Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [I] et Madame [E] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1998 par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 11].
Par jugement du 15 décembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé le divorce de Monsieur [C] [I] et Madame [E] [K].
Par requête réceptionnée au greffe le 14 novembre 2024 Monsieur [C] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [E] [K] à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour usage sans autorisation du nom marital postérieurement au divorce.
Après un renvoi à la demande de Madame [E] [K], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience de renvoi, Monsieur [C] [I] comparaît en personne et produit à l’appui de sa demande un procès-verbal établi par un commissaire de justice avec photos de la boite aux lettres de Madame [K].
Il expose avoir eu connaissance dans le cadre de ses fonctions de policier que Madame [K] a utilisé un permis de conduire à son nom marital et qu’elle n’a pas hésité à plusieurs reprises à utiliser son nom pour se sortir de situations délicates face aux forces de l’ordre.
Il justifie son préjudice par l’utilisation de son nom auprès de ses collègues de la Police Nationale et par le refus de sa compagne de se marier tant qu’il y aura une autre Madame [I] à proximité de son domicile.
Il précise que Madame [E] [K] a retiré le nom marital de la boite aux lettres en cours de procédure et qu’il s’est marié le [Date mariage 1] 2025.
En complément de sa demande de dommages et intérêts il sollicite la prise en charge des frais de constat.
Madame [E] [K] représentée par son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite à titre reconventionnel la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle reconnaît avoir laissé son ancien nom d’usage accolé à son prénom, suivi du nom de leurs trois enfants communs sur sa boite aux lettres et précise avoir fait les démarches nécessaires avant même le prononcé du divorce pour être connue des tiers sous son nom de naissance.
Elle réfute avoir utilisé le nom marital auprès des forces de l’ordre ou d’autres personnes.
Elle produit une photographie tendant à prouver que le nom [I] présent sur l’étiquette de la boite aux lettres n’était pas visible de la rue ni de nature à empêcher la conclusion d’un mariage de sorte que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un dommage.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’usage du nom marital postérieurement au divorce :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité de l’auteur nécessite à la fois la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il résulte du jugement de divorce prononcé par le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 12] le 15 décembre 2021 que Madame [E] [K] n’a pas été autorisée à conserver son nom marital.
Par courrier recommandé du 30 août 2023 Monsieur [C] [I] a mis en demeure Madame [E] [K] de cesser l’usage de son nom.
Il produit un procès-verbal de constat établi le 02 juillet 2024 par Maître [Z], commissaire de justice auquel sont jointes trois photographies de la boite aux lettres de la défenderesse.
Une étiquette y est apposée dans le cadre réservé aux noms avec les inscriptions suivantes :
« MME [I] [E] NEE [K]
M. [I] [D]
MME [I] [R]
MME [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8] ».
En dessous de ces inscriptions se trouve une seconde étiquette sur laquelle est indiqué en plus gros caractères :
« [K] [E]
[X] [O]
[I] [R]
[I] [D]
[I] [M]
[I] [E]
[X] [G] ».
Monsieur [C] [I] indique à l’audience avoir consulté le fichier national des permis de conduire en sa qualité d’Officier de police judiciaire et prétend, malgré les devoirs de réserve et de confidentialité auxquels il est tenu, que Madame [E] [K] a utilisé le nom marital postérieurement au divorce.
Madame [E] [K] produit une attestation de Monsieur [T], directeur de l’école où elle enseigne, qui indique que dès la rentrée 2022 les listes de classes, les courriers avec l’Administration, avec les parents et la Mairie ne comportaient plus le nom [I].
Il résulte du procès-verbal du conseil d’école du 19 octobre 2021 produit par la défenderesse qu’elle est appelée Madame [E] [K].
Enfin, elle justifie la délivrance d’une carte nationale d’identité au nom de [E] [K] en date du 26 juillet 2021, antérieurement au prononcé du divorce..
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] [K] a continué à utiliser le nom patronymique de Monsieur [C] [I] suivi de son prénom et du nom de leurs trois enfants communs sur la boite aux lettres de son domicile et ce postérieurement au divorce prononcé le 15 décembre 2021 jusqu’au 02 juillet 2024, a minima, tel qu’il résulte du procès-verbal de constat malgré mise en demeure et cela en contradiction avec le jugement alors qu’elle établit avoir entrepris des démarches pour supprimer l’usage de son nom marital dans le cadre de ses relations professionnelles ainsi que sur sa carte nationale d’identité qui porte son nom de naissance uniquement.
Force est de constater que Monsieur [C] [I] ne rapporte pas la preuve de cet usage dans d’autres circonstances et notamment celles qu’il relate auprès des forces de l’ordre afin que Madame [E] [K] se sorte de situations qu’il qualifie de désobligeantes ou sur son permis de conduire.
S’il peut être reproché à Madame [E] [K] d’avoir apposé son nom marital sur la boite aux lettres de son domicile, Monsieur [C] [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en résulterait ni le lien de causalité.
En effet, Monsieur [C] [I] n’établit pas en quoi l’inscription du nom [I] sur la boite aux lettres du domicile de son ancienne épouse aurait été de nature à empêcher son mariage d’autant qu’il reconnait s’être marié le [Date mariage 1] 2025.
En outre, l’utilisation de son nom patronymique par son ancienne épouse auprès de ses collègues de la Police judiciaire n’étant pas démontrée, il ne peut en résulter aucun préjudice sur le plan professionnel tel qu’il l’allègue.
En conséquence, Monsieur [C] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [C] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis ·
- Voyage ·
- Bilan ·
- Confidentialité ·
- Motif légitime ·
- Intérêt à agir ·
- Remboursement ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance de dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Procès-verbal
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Contestation ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Tierce opposition ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Prime ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommateur ·
- Remboursement ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Déséquilibre significatif
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie ·
- Mise en état ·
- Réfaction ·
- Indemnité d'éviction ·
- Assurances
- Crédit lyonnais ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.