Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Affaire :
Mme [F] [I]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, URSSAF RHONE ALPES
Dossier : N° RG 23/00458 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNWZ
Décision n°
Notifié le
à
— [F] [I]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
— URSSAF RHONE ALPES
Copie le
à
— SCP COTTET- BRETONNIER, NAVARRETE
— SELARL ACO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie FRAGNON, de la SCP COTTET- BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [O] [V], muni d’un pouvoir
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 30 juin 2023
Plaidoirie : 04 novembre 2024
Délibéré : 20 janvier 2025 prorogé au 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I] a été affiliée au régime général de la sécurité sociale en qualité de demandeuse d’emploi jusqu’au 20 juillet 2020.
Elle a été employée à partir du 20 juillet 2020 par la société de droit suisse [8] SA. Résidant en France et travaillant en Suisse, elle a opté pour une affiliation au régime français de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse.
Le 21 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain lui a accusé réception de son droit d’option et lui a demandé des pièces complémentaires nécessaires à la finalisation de sa demande. Le 13 octobre 2020, la caisse a relancé l’assurée pour obtenir la transmission des documents précédemment sollicités.
Le formulaire d’option pour le système français d’assurance maladie a été signé le 18 novembre 2020 par l’assuré et le 3 décembre 2020 par la CPAM.
A partir du 2 juin 2022, Madame [I] a sollicité son affiliation au régime suisse de sécurité sociale auprès d'[7].
Le 18 avril 2023, Madame [I] a été destinataire d’une mise en demeure émanant de l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 65,00 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2020. Le 3 mai 2023, l’organisme chargé du recouvrement lui a adressé une seconde mise en demeure de lui payer la somme de 38 945,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des années 2021, 2022 et 2023.
Le 6 mai 2023, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’AIN pour contester son affiliation au régime français de sécurité sociale et par voie de conséquence les cotisations recouvrées à ce titre par l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 30 juin 2023 au greffe de la juridiction, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Le recours était expressément dirigé contre la CPAM DE L’AIN et contre l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [I] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Débouter l’URSSAF RHÔNE-ALPES de ses demandes,
— Condamner la CPAM DE L’AIN à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice causé,
— Condamner la CPAM DE L’AIN à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de la pénalité de retard imposée par LAMal,
— Rendre opposable la décision aux organismes sociaux,
— Condamner la CPAM DE L’AIN à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens.
La CPAM DE L’AIN soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Juge que Madame [I] doit être affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse pour la période allant du 20 juillet 2020 au 2 juin 2022,
— Déboute Madame [I] de sa demande indemnitaire.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF RHÔNE-ALPES demande au tribunal de :
— Recevoir en la forme le recours déposé pour le compte de Madame [I],
— Mais de l’en débouter sur le fond,
— Statuer sur l’affiliation de Madame [I],
— Le cas échant, condamner Madame [I] à la somme de 39 010,00 euros au titre des cotisations concernant les années 2020, 2021, 2022 et le 1er trimestre 2023 ainsi que les majorations de retard afférentes,
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les diverses demandes tendant à ce qu’il soit « dit que… », « donné acte que… » ou « constaté que… » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable aux organismes sociaux, ceux-ci étant partie au procès.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les demandes dirigées contre le STFS, s’agissant d’un service de l’URSSAF RHÔNE-ALPES dépourvu de la personnalité morale.
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’affiliation de Madame [I] au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse :
L’annexe II à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, dans sa rédaction applicable au litige, rend applicable, entre les parties, l’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui édicte les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l’État membre dans lequel il exerce son activité.
Il ressort par ailleurs de l’annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l’assurance obligatoire tant qu’elle réside en France et y bénéficie d’une couverture en cas de maladie.
Cette demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse.
En l’espèce, il résulte des courriers adressés les 21 août 2020 et 13 octobre 2020 par la CPAM à Madame [I] que cette dernière a entendu opter pour le système français de sécurité sociale lors de sa prise d’emploi en Suisse le 20 juillet 2020. Il en résulte également que ce droit d’option a été réalisé dans le délai de trois mois suivant la prise d’emploi en Suisse. Il importe dans ce contexte peu que le formulaire d’option ait été finalement signé après l’expiration du délai de trois mois dès lors que le choix de Madame [I] avait été porté à la connaissance de l’organisme français de sécurité sociale dans ce délai.
Cette affiliation au régime français de sécurité sociale s’impose d’autant plus en application du principe d’affiliation obligatoire à un régime de protection sociale dans la mesure où Madame [I] ne justifie pas avoir été affiliée au système suisse de protection sociale à la date du 20 juillet 2020.
Elle s’impose également pour correspondre à la réalité de la situation, la CPAM justifiant avoir pris en charge des prestations et soins de l’assurée pour la période postérieure au 20 juillet 2020.
En revanche, le principe d’unicité de l’affiliation s’oppose à ce qu’à partir du 2 juin 2022, Madame [I] soit affiliée simultanément auprès de la CPAM et auprès d'[7].
Dans la mesure où Madame [I] ne souhaite plus être affiliée au régime français de sécurité sociale et où la CPAM accepte de procéder à la radiation de l’assurée à partir de cette date, le tribunal constatera l’accord des parties s’agissant de la période postérieure au 2 juin 2022.
Il sera en conséquence jugé que Madame [I] a été justement affiliée par la CPAM au système français de protection sociale du 20 juillet 2020 au 2 juin 2022.
Sur les cotisations dues par Madame [I] à l’URSSAF RHÔNE-ALPES :
Etant affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse, Madame [I] est redevable des cotisations recouvrées par l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Cependant, les conclusions de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et les mises en demeure adressées à l’assurée ne permettent pas à la juridiction d’apprécier les sommes dues par la cotisante au titre des seules périodes d’affiliation retenues.
Il résulte par ailleurs des explications de l’URSSAF RHÔNE-ALPES que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclarations de revenus pour les années 2019, 2020 et 2021 par la cotisante.
Dans ces conditions, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Madame [I] de procéder aux déclarations de revenus nécessaires au calcul des cotisations réellement dues et à l’URSSAF RHÔNE-ALPES de déterminer le montant des cotisations dues au regard des déclarations réalisées par l’assurée et des périodes d’affiliations retenues par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [F] [I] recevable,
DIT que Madame [L] [I] a été justement affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse pour la période allant du 20 juillet 2020 au 2 juin 2022,
Avant dire droit sur le surplus,
ENJOINT à Madame [F] [I] de justifier auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES de ses revenus perçus au titre des années 2019 et 2020 avant le 10 mars 2025,
ENJOINT à l’URSSAF RHÔNE-ALPES de procéder au calcul des cotisations dues sur la base des revenus déclarés avant le 14 avril 2025,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 5 mai 2025 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis ·
- Voyage ·
- Bilan ·
- Confidentialité ·
- Motif légitime ·
- Intérêt à agir ·
- Remboursement ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance de dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Contestation ·
- Lettre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Tierce opposition ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Contentieux
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Mariage ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Lettre ·
- Permis de conduire ·
- Nom patronymique
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommateur ·
- Remboursement ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Déséquilibre significatif
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie ·
- Mise en état ·
- Réfaction ·
- Indemnité d'éviction ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.