Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 13 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00040 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGPI
Minute : 26/00040
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
Non comparant, représenté par Maître Julien ROUX substitué par Maître Louise GUILLAUD MARCHADIER
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 02 janvier 2026, concernant :
M. [Z] [J]
né le 21 Février 1958 à [Localité 2] (ITALIE)
Vu la saisine en date du 09 janvier 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Z] [J],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 13 janvier 2026.
M. [J] [Z] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre Louise GUILLAUD MARCHADIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [J] [Z] né le 21 février 1958, a été admis le 2 janvier 2026 à 16H30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 2 janvier 2026 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 2 janvier 2026 à 16H30, émanant du docteur [O] [M] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [J] [Z] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un tableau de désorganisation psychique et motrice associant des propos délirants, une agitation psycho motrice avec risque d’agressivité ayant nécessité la mise en place de soins sous contrainte, que la symptomatologie délirante associée aux troubles cognitifs entrainait une altération du jugement ne permettant pas de maintenir une prise en charge en soins libres .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [J] [Z], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (frère et soeur en Italie ne parlant pas français).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [J] [Z] le 3 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [I] ami du patient, a été informé de l’hospitalisation de M. [J] [Z] et de son cadre juridique par courrier expédié le 5 janvier 2026.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour M. [J] [Z].
Le juge a été saisi le 9 janvier 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 2 janvier 2026 à 16H30, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [H] le 3 janvier 2026 à 11H17 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [U] le 5 janvier 2026 à 14H01; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 5 janvier 2026 par le Directeur de l’hôpital et portée le 6 janvier 2025 à la connaissance de M. [J] [Z].
L’ avis motivé en date du le 8 janvier 2026, dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [J] [Z] présentait lors de son examen un discours marqué d’idées de grandeurs et d’idées de persécution qui laissait aussi suspecter des phénomènes hallucinatoires, qu’il présentait des convictions inébranlables et une anosognosie totale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [J] [Z] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 13 janvier 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Z] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julien ROUX
le 13/01/2026
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mère ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Notification
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Titre
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Homme ·
- Responsabilité ·
- Durée ·
- Dépassement
- Victime ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Provision ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Abandon ·
- Constat ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Droit d'usage ·
- Lot ·
- Solidarité ·
- Débiteur ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.