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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ I ] [ L ], URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 5 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [I] [L]
N° RG 23/02615 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ3G
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [X] [B], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[I] [L]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité de gérant de :
— la SARL [1] du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2018 ;
— la SARL [2] du 5 août 2014 au 23 mai 2022 ;
— la SARL [T] du 29 octobre 2015 au 23 mai 2022.
Par courrier du 17 octobre 2023 réceptionné par le greffe le 18 octobre 2023, monsieur [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 3 380 euros, vise le solde des cotisations dues au titre du 4e trimestre 2019 (2 612 euros), outre les majorations de retard afférentes (768 euros).
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 5 janvier 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 3 380 euros, outre les frais de signification de 70.48 euros et les majorations de retard complémentaires.
S’agissant du bien-fondé de la créance, l’URSSAF Rhône-Alpes expose que, en application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, compte tenu de la radiation de monsieur [I] [L] intervenue le 23 mai 2022, ce dernier reste personnellement redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date.
La caisse expose les modalités de calcul des cotisations, appliquées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [I] [L] au titre de l’année 2019. Elle fait également valoir qu’il n’appartient pas à l’URSSAF de justifier de sa créance mais à l’assuré d’apporter la preuve de son caractère erroné.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 5 janvier 2026, monsieur [I] [L], comparant en personne, ne conteste plus son affiliation jusqu’au 23 mai 2022, ni le montant de la contrainte litigieuse.
Il demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse des majorations et frais de justice, ainsi que des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
1.1. Sur le montant des cotisations recouvrées
Monsieur [I] [L] ne contestant plus ni son affiliation, ni le montant des cotisations recouvrées, le tribunal validera la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023 pour un montant de 2 612 euros, correspondant au solde des cotisations dues au titre du 4e trimestre 2019.
1.2. Sur la demande de remise des majorations de retard
La demande de remise totale ou partielle des majorations de retard relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement et doit être formée selon la procédure gracieuse visée à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Elle n’est en outre recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations contestées.
En l’espèce, les cotisations du 4ème trimestre 2019 dues par monsieur [I] [L] ayant donné lieu à majorations de retard n’ont pas été réglées et le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas été saisi préalablement d’une demande gracieuse de remise des majorations.
En conséquence, la demande de remise des majorations de retard formulée par le cotisant sera déclarée irrecevable et le tribunal validera la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023 pour un montant de 768 euros, correspondant aux majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du 4e trimestre 2019.
2. Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par conséquent, les dispositions spéciales précitées ne permettent pas au tribunal d’accorder des délais de paiement et monsieur [I] [L] sera débouté de sa demande.
Il lui appartiendra de se rapprocher du directeur de l’URSSAF Rhône Alpes au stade de l’exécution du présent jugement afin de solliciter un échéancier pour régler sa dette.
3. Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, les frais de signification de la contrainte du 22 septembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, seront mis à la charge de monsieur [I] [L].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard formulée par monsieur [I] [L] ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023 pour un montant de 3 380 euros, correspondant au solde des cotisations dues au titre du 4e trimestre 2019 (2 612 euros), outre les majorations de retard afférentes (768 euros) ;
CONDAMNE monsieur [I] [L] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 380 euros ;
DEBOUTE monsieur [I] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [I] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE monsieur [I] [L] aux dépens, en ce compris les frais de citation d’un montant de 33,22 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 30 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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