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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 23/03176 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LI7I
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.[N] SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 mai 2017 vers 14H, Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 8] 1981, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 14] impliquant sa moto et un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la Compagnie SURAVENIR ASSURANCES.
Monsieur [O] a été hospitalisé à l’hôpital MICHALLON de [Localité 12] et le certificat médical initial précise qu’il a subi les lésions suivantes :
« fractures costales des côtes K5-6-8 et 9 au niveau de leurs arcs moyens avec un très minime hémothorax et une fracture luxation ouverte du poignet droit qui a nécessité une prise en charge en urgence par l’équipe de chirurgie de la main, ces lésions sont responsables d’une hospitalisation de 5 jours et d’une convalescence d’un mois ».
Suite à l’intervention chirurgicale du 14 mai 2017, il a bénéficié d’une attelle thermoformée du poignet droit puis au poignet gauche le 17 mai 2017.
Le 30 mai 2017, un scanner du poignet gauche a révélé une fracture du scaphoïde.
Le 13 juin 2017, il a bénéficié d’une ostéosynthèse en ambulatoire. Cette intervention a également permis l’ablation de la broche du poignet droit.
Monsieur [O] a suivi des séances de rééducation par un kinésithérapeute et un ostéopathe.
En outre, Monsieur [O] a été opéré de son poignet gauche :
— Le 20 février 2018, pour la réalisation d’un greffon pédiculé ;
— Le 1er octobre 2018, pour la réalisation d’un lambeau libre de condyle fémoral interne gauche.
Le 5 septembre 2020, il a été victime d’un nouvel accident avec une fracture tri malléolaire de la cheville gauche qui a été traitée chirurgicalement.
Sur un plan professionnel, il exerçait la profession d’électricien frigoriste en CDI à temps plein au jour de l’accident. Il exerce désormais à 80%. Il a été placé en invalidité catégorie 1 depuis le 19 juin 2020. Il vit en concubinage avec deux enfants à charge et un troisième qui réside chez sa mère.
Des tentatives de résolutions amiables du litige ont été entreprises entre Monsieur [O] et la Compagnie SURAVENIR ASSURANCES.
La Compagnie d’assurance a versé à Monsieur [O] trois provisions d’un montant de 500, 12500 et 5000 euros et un médecin d’assurance le Docteur [B] a été mandaté par la compagnie afin de procéder à une mesure d’expertise amiable.
Aucune conclusion définitive n’a été rendue, en absence de consolidation au jour de l’examen.
Plusieurs experts d’assurances ont été missionnés mais aucune expertise n’a pu être honorée.
Par exploits d’huissiers délivrés les 14 et 15 septembre 2020, Monsieur [O] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble la SA SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM de l’ISERE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— Condamner la SA Suravenir Assurances à lui verser :
la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem,
la somme de 15.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le juge des référés a notamment :
— Ordonné une expertise médicale de Monsieur [O] et pour ce faire, a désigné le Docteur [I] [D],
— Condamné la SA Suravenir Assurances à verser à Monsieur [O] :
la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2021.
La compagnie d’assurances a présenté une offre d’indemnisation à Monsieur [O] à hauteur de 162 997,90 euros.
Par exploits d’huissiers délivrés les 1er et 2 février 2022, Monsieur [O] et Madame [U] [W], sa compagne, ont assigné la SA SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM de l’ISERE devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin notamment de voir condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES au versement de diverses provisions.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés a notamment condamné la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à :
— Monsieur [T] [O] la somme provisionnelle complémentaire de 180.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs consécutifs à l’accident du 13 mai 2017 ;
— Madame [U] [W] la somme provisionnelle de 2.000,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels consécutifs à l’accident de son compagnon du 13 mai 2017.
Par actes des 31 mai et 6 juin 2023, Monsieur [O] et Madame [W] ont assigné la SA SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM de l’ISERE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir indemniser de leurs entiers préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives et responsives n° 1 notifiées par RPVA le 19 mars 2024), Monsieur [T] [O] et Madame [U] [W] demandent au tribunal de :
— Condamner la Compagnie Suravenir Assurances à payer à Monsieur [T] [O] les indemnités suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : 854,66 €.
• Frais divers : 27 595,25 €.
• Assistance permanente par tierce personne : 66 804 €.
• Perte de gains professionnels futurs : 37 459 €.
• Incidence professionnelle : 20 000 €.
• Frais de véhicule adapté : 16 000 €.
• Déficit fonctionnel temporaire : 10 796,80 €.
• Souffrances endurées : 20 000 €.
• Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €.
• Déficit fonctionnel permanent : 223 634 €.
• Préjudice esthétique permanent : 4 000 €.
• Préjudices d’agrément : 40 000 €.
• Préjudice sexuel : 8 000 €.
— Condamner la Compagnie Suravenir Assurances à payer la somme de 5 000 € à Madame [U] [W] au titre de l’indemnisation de son préjudice définitif ;
— Dire et juger que les condamnations présentées produiront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2017, avec capitalisation de droit ;
— Condamner la Compagnie Suravenir Assurances à payer à Monsieur [T] [O], et Madame [U] [W], la somme de 4 000 €, indivisément entre eux, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Compagnie Suravenir Assurances aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement exécutoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 septembre 2024), la SA SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal de :
— Octroyer à Monsieur [O] les sommes maximales suivantes à titre de réparation définitive de son préjudice, pour les motifs ci-dessus énoncés :
• Dépenses de santé actuelles restées à charge : 297 €
• Assistance tierce personne temporaire : 7.776 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 9.640 €
• Souffrances endurées : 16.000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
• PGPF : 10.545, 42 après déduction de la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité
• Assistance tierce personne permanente : 38.929, 176 €
• Frais de véhicule adapté : 6.450, 30 €
• Incidence professionnelle : 20.000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 67.500 €
• Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
• Préjudice d’agrément : 5.000 €
• Préjudice sexuel : 3.500 €
— Déduire l’ensemble des provisions versées à Monsieur [O] à valoir sur son préjudice pour un montant de 208.000 € ;
— Condamner, en cas de reliquat au bénéfice de la société Suravenir, Monsieur [O] à rembourser à cette dernière le trop-perçu ;
— Fixer le préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence de Madame [W], victime indirecte, à la somme de 3.000 € ;
— Déduire l’ensemble des provisions versées à Madame [W] à valoir sur son préjudice pour un montant de 2.000 € ;
— Prendre acte de ce que les présentes valent nouvelle offre d’indemnisation définitive conformément aux obligations de la Loi Badinter étant rappelé que selon l’article L211-16 du Code des assurances, la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. ;
— Débouter les consorts [O] de toute demande de capitalisation des intérêts par année entière ainsi que de leurs demandes formées au titre d’un report du point de départ des intérêts à la date de l’accident comme non fondées ni justifiées ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;
— Réduire significativement les demandes des consorts [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger qu’il conviendra de déduire du montant de l’article 700 du CPC la provision ad litem allouée d’un montant de 1.500 € ;
— Statuer ce que de droit concernant les entiers dépens.
La CPAM de l’ISERE n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Par courrier du 15 décembre 2023, elle a indiqué que Monsieur [O] avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant actualisé de ses débours s’élevait à la somme de 200 620,69 euros.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 31 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O] et de Madame [W] :
Il n’est pas contesté en l’espèce par la société SURAVENIR ASSURANCES.
II – Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [C].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[C]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Sur les préjudices de Monsieur [O], victime directe :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
[N] Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] sollicite le remboursement de la somme de 899,91 € au titre de frais annexes non couverts par la CPAM et demeurés à sa charge.
La SA SURAVENIR ASSURANCES s’oppose à cette somme et accepte de verser la somme de 297 €.
En l’espèce, Monsieur [O] verse aux débats de multiples pièces et le décompte de sa mutuelle.
Après étude des pièces produites il convient d’exclure :
— les factures au nom de son fils Monsieur [P] [O] (celle pour un montant de 30 euros pour l’extraction de deux dents de lait du 3 juillet 2019 ; celle du CHU de [Localité 11] du 25 juin 2018 pour la somme de 14,40 euros) ;
— la facture de l’établissement aux Herbes d’Antan pour un montant de 102,40 euros (s’agissant de ces frais Monsieur [O] ne démontre pas le lien de causalité avec l’accident) ;
Il est exact qu’il existe des doublons dans les pièces produites :
— la facture d’ostéopathie du 02 juin 2017 pour un montant de 50 euros ;
— la facture d’ostéopathie du 13 novembre 2017 pour un montant de 55 euros.
En outre, il convient de relever que :
Sur les séances d’ostéopathie, 7 factures ont été transmises à Monsieur [O] pour un montant total de 365 euros et la Mutuelle VIVINTER a pris en charge la somme de 40 euros par séance soit un reste à charge pour Monsieur [O] de 85 euros.
Sur les soins au CHU de [Localité 11], il est resté à la charge à Monsieur [O] la somme de 41,30 euros à savoir le [Localité 9] TV (10,50 euros et 30,80 euros). Le reste des sommes a été pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle.
Cette somme est sollicitée par Monsieur [O] au titre des frais réels, elle sera incluse dans les dépenses de santé actuelles.
Sur les frais d’orthopédie, Monsieur [O] justifie d’un reste à charge de 45,31 euros sur la facture du 24 avril 2019. Sur les soins de la facture du 14 juin 2019, il n’existe pas de reste à charge, les soins ont été intégralement remboursés par la CPAM et la mutuelle.
Sur les frais de podologue, une facture du 7 mars 2019 pour un montant de 50 euros est produite mais la mutuelle a remboursé 40 euros soit un reste à charge de 10 euros.
S’agissant des frais de pharmacie, il existe un solde resté à la charge de Monsieur [O] de 50,83 euros pour la pharmacie [H], 54,80 euros pour la pharmacie BELLE ETOILE et 9,76 euros pour la pharmacie BEAULIEU.
S’agissant des frais de kinésithérapie, de transport, de scanner/ IRM et les frais du neurologue (facture de 213,41 euros en date du 14 mai 2019), il n’existe pas de reste à charge suivant le décompte de la mutuelle. L’ensemble des sommes a été pris en charge par la mutuelle et la sécurité sociale.
Dès lors, la SA SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 297 € pour ce préjudice.
b. Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] sollicite la somme de 27550 € pour un taux horaire de 25 €. La SA SURAVENIR ASSURANCES propose la somme de 7776 € pour un taux horaire de 18 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à une tierce personne pour
— la toilette et l’habillage du 18/05/2017 au 18/09/2017,
— les courses, le ménage et le jardinage du 19/09/2017 au 19/02/2018, du 21/02/2018 au 05/07/2018, du 7/07/2018 au 29/09/2018 et du 09/10/2018 au 19/06/2020.
L’expert judiciaire n’a pas précisé le nombre d’heures nécessaires pour effectuer ces prestations.
Monsieur [O] sollicite la fixation de 2H par jour pour la toilette et l’habillage et 1 par jour pour les courses, le ménage et le jardinage. La société SURAVENIR ASSURANCES propose 1h par jour puis de façon dégressive de 4 H et 1H par semaine.
En l’espèce, le tribunal retient que :
— la toilette et l’habillage nécessitent l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour (ce que l’expert avait d’ailleurs retenu dans le cadre de l’expertise, tel que rappelé dans un dire de la société SURAVENIR ASSURANCES du 7 juillet 2021);
— les courses, le ménage et le jardinage nécessitent l’aide d’une tierce personne à raison de quatre heures par semaine. Il convient de rappeler que Monsieur [O] vivait en concubinage de sorte qu’il partageait nécessairement les taches ménagères avec sa compagne.
En outre, comme le relève justement Monsieur [O] dans ses écritures, pour la période nécessitant une aide pour la toilette et l’habillage, une aide pour les courses, le ménage et le jardinage sera ajoutée à raison de quatre heures par semaine.
Le tarif horaire sera fixé à 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [O] la somme de 13657,14 € pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— 1 heure x 20 € x 124 jours = 2480 €
— 4 heures x 20 € x (124 jours / 7) = 1417,14 €
— 4 heures x 20 € x (854 jours / 7) = 9760 €
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
A titre liminaire, s’agissant du barème de capitalisation mis en oeuvre, il est rappelé tout d’abord qu’il s’agit d’un choix relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Les parties sollicitent l’application du barème de capitalisation 2022 taux -1% pour Monsieur [O], taux 0 % pour la compagnie d’assurances.
En l’espèce, il sera fait application du barème de capitalisation 2022 puisqu’il y a un accord des parties sur ce point. Le taux de 0% sera retenu, ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
a. Sur les frais d’assistance par une tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Monsieur [O] sollicite la somme de 66804 € euros mais la SA SURAVENIR ASSURANCES sollicite que ce montant soit ramené à 38929,176 €.
Monsieur [O] indique avoir besoin d’une tierce personne à raison de 1 heure par semaine pour un taux horaire de 25 €.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient, concernant l’assistance d’une tierce personne à titre permanent que « son état nécessite une aide définitive pour le port de charges lourdes évaluée à une heure par semaine ».
Le tribunal retiendra un taux horaire de 20 € soit :
Le cout annuel de la dépense est de 20 euros X[Immatriculation 3] semaines soit : 1040 euros.
— Arrérages échus du 19/06/2020 (date de la consolidation) au 10/07/2025 (date de la présente décision) : 264 semaines x 1 heure x 20 € = 5.280 €
— Arrérages à échoir à compter du 11/07/2025 : A cette date, Monsieur [O] sera agé de 44 ans. L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans selon la Gazette du Palais 2022, taux d’intérêt de capitalisation 0 % est de 36.663. Soit 1.040 € x 36.663 = 38.129,52 €.
Dès lors, l’indemnisation de Monsieur [T] [O] au titre de l’aide humaine permanente s’élève à 43.409,52 €.
b. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activite du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2024, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Monsieur [O] sollicite une somme de 37459 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs (après déduction de la créance de la CPAM).
La SA SURAVENIR ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à 10545,42 €.
L’expert judiciaire indique que : « la perte de gains professionnels futurs éventuels est à indemniser sur justificatifs ».
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [O] a été consolidé au 16/06/2020 mais il est passé à temps partiel à 80 % le 1er août 2021. L’avis d’inaptitude de la médecine du travail confirme cette incidence professionnelle.
Il ressort de l’attestation de l’employeur de Monsieur [O] qu’il percevait avant l’accident, un revenu annuel de 27409 € net imposable. Postérieurement à l’accident, Monsieur [O] a perçu un revenu annuel de 24238 € net imposable. Soit une différence de 3171 €.
Dès lors, il convient d’indemniser comme suit la perte de gains professionnels futurs :
— Arrérages échus (du 01/08/2021 au 10/07/2025) : 3171 € x (47 mois /12) = 12419,75 €
— Arrérages à échoir à compter du 11/07/2025. A cette date, Monsieur [O] sera agé de 44 ans. L’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans selon la Gazette du Palais 2022, taux 0% est de 36,663 Soit : 3.171 € x 36,663 = 116.258,37 €
Soit un total de 12.419,75 € + 116.258,37 € = 128.678,12 €.
— La CPAM a versé à Monsieur [O] à ce titre la somme de 119 551,20 euros (décompte du 15.12.2023).
Il est constant que les créances des tiers payeurs s’agissant de prestations recouvrant certains postes de préjudices définitifs viennent s’imputer par priorité sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
En application du barème sus visé, la somme devant revenir à Monsieur [O] à ce titre est de 9.126,92 € (128.678,12 € – 119.551,20 € = 9.126,92 €). Toutefois, le tribunal prend acte de la proposition de la compagnie d’assurance pour un montant de 10 545, 42 euros, somme qui sera retenue au dispositif.
c. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la somme de 20000 € à ce titre. La SA SURAVENIR ASSURANCE ne s’oppose pas à cette demande.
L’expert retient que Monsieur [T] [O] subit une incidence professionnelle car il « A repris son activité professionnelle à 80% à un poste aménagé selon les préconisations du médecin du travail ».
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 20.000 € pour ce poste de préjudice.
d. Sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Monsieur [O] sollicite une somme de 16000 € au titre de ses frais pour l’achat d’un véhicule adapté. La SA SURAVENIR ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à 6450,30 €.
Pour ce poste de préjudice, l’expert expose simplement que "Monsieur [N][O] a changé sa voiture pour une voiture à boîte automatique".
Monsieur [O] a commandé un véhicule neuf. Il verse en effet au débat la facture d’achat d’un véhicule de marque KIA modèle PROCEED GT-line TGDI 140 ch DCT7, essence équipé d’une boite automatique le 3 mai 2019.
Or, l’indemnisation de ce préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais seulement dans la différence de prix entre le véhicule adapté nécessaire et le prix du véhiucle dont se satisfait ou se serait satisfait la victime.
Le prix d’un véhicule neuf tel que celui acquis par Monsieur [O] avec boite de vitesse automatique est de 34 450 euros en moyenne selon l’argus alors que le même véhicule sans boite automatique peut s’acquérir pour un montant de 32950 euros.
La différence liée à la boite automatique est de 1500 euros. En raison d’un renouvellement de la boite automatique tous les 10 ans, il convient de prendre en compte un premier cout de 1500 euros et un cout annuel de 150 euros par an qu’il convient de capitaliser. Lors du prochain renouvellement (2029) Monsieur [O] sera agé de 48 ans soit [Immatriculation 2],002 (gazette du palais 2022 taux 0)=4950, 30 euros
Dès lors, Monsieur [O] sera indemnisé à hauteur de 6450,30 € pour ce poste de préjudice.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
[N] Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite une somme de 10796,80 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire. La SA SURAVENIR ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 9640 €.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— déficit fonctionnel total (100 %) du 13/05/17 au 17/05/2017 et le 13/06/2017, le 20/02/2018, le 06/07/2018 et du 30/09/2018 au 08/10/2018 ;
— déficit fonctionnel partiel de 50 % du 18/05/2017 au 18/09/2017
— déficit fonctionnel partiel de 40 % du 19/09/2017 au 19/02/2018 ;
— déficit fonctionnel partiel de 30 % du 21/02/2018 au 05/07/2018 et du 07/07/2018 au 29/09/2018 et du 09/10/2018 au 31/01/2020.
— déficit fonctionnel partiel du 01/02/2020 au 19/06/2020 (date de la consolidation).
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu du rapport d’expertise du Docteur [D], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Dès lors, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 9640 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel total (100 %) : 25 € x 17 jours = 425 €
— déficit fonctionnel partiel de 50 % : 25 € x 50 % x 124 jours = 1550 €
— déficit fonctionnel partiel de 40 % : 25 € x 40 % x 154 jours = 1540 €
— déficit fonctionnel partiel de 30 % : 25 € x 30 % x 700 jours = 5250 €
— déficit fonctionnel partiel de 25 % : 25 € x 25 % x 140 jours = 875 €.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la somme de 20000 euros pour ce chef de préjudice. La SA SURAVENIR ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 16000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7.
Il retient le « caractère douloureux des lésions initiales (fractures de côtes, fracture-luxation radio-carpienne ouverte du poignet droit), les quatre interventions, les ablations de broches et les nombreuses séances de rééducation ».
Aussi, il convient d’allouer à Monsieur [O] la somme de 18000 euros pour ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la somme de 5000 euros de ce chef. La SA SURAVENIR ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 en raison « des pansements et du port prolongé d’attelles des deux poignets ».
Il convient de chiffrer à la somme de 1500 € ce poste de préjudice, compte tenu de l’évaluation retenue par l’expert.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la somme de 223634 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. La SA SURAVENIR ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 67500 euros.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 25 %. Ce pourcentage prend notamment en considération « la raideur des deux poignets avec limitation de la flexion-extension, la pronon-supination et des inclinaisons, l’atteinte du quadriceps gauche et le retentissement psychologique de l’accident ».
Ce préjudice sera indemnisé selon le référentiel d’indemnisation par point d’incapacité permanente qui est fixé selon les séquelles conservées; le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
La victime étant âgée de 39 ans à la date de la consolidation de son état de santé (le 19 juin 2020), il lui sera donc alloué la somme de 70750 euros (soit 2830 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la somme de 4000 euros de ce chef. La SA SURAVENIR ASSURANCES accepte cette demande.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 en raison « des cicatrices des deux poignets de bonne qualité et de la cicatrice du genou gauche de qualité médiocre mais sur une zone habituellement couverte ».
Il convient d’allouer à Monsieur [O] la somme de 4000 € pour ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Monsieur [O] sollicite la somme de 40000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par le fait d’avoir arrêté le kick boxing, le VTT, le vélo de descente et les vias ferratas en plus de la moto. En outre, il dit être limité dans ses activités de jardinage et ne peut notamment plus tailler les haies. La compagnie d’assurance propose la somme de 5000 euros à ce titre.
Or, les activités de taillage de haies ne relèvent pas du préjudice d’agrément.
L’expert indique qu’il a repris la natation en septembre 2017 et le footing en janvier 2018.
Monsieur [O] produit une attestation de Monsieur [A] qui confirme qu’il pratiquait régulièrement avec lui avant l’accident du VTT de descente et des vias ferratas. Monsieur [X] indique avoir effectué des vias ferratas avec lui. Il est produit en outre une licence de sport de combat de 2016.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [O] la somme de 7000 € à ce titre.
d. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert indique que Monsieur [O] présente « Une gêne positionnelle pour la réalisation de l’acte sexuel ».
Monsieur [O] sollicite la somme de 8000 euros à ce titre, la compagnie d’assurance propose la somme de 3500 euros.
En considération de cet élément, il convient d’allouer à Monsieur [O] la somme de 4500 €.
RÉCAPITULATIF :
dépenses de santé actuelles : 297 euros
assistance par tierce personne temporaire : 13657,14 euros
assistance par tierce personne permanente : 43409,52 euros.
perte de gains professionnel futurs : 10 545, 42 euros,
incidence professionnelle : 20 000 euros
frais de véhicule adapté : 6450,30 euros
déficit fonctionnel temporaire : 9640 euros
souffrances endurées :18 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros
préjudice esthétique permanent : 4000 euros
préjudice d’agrément : 7000 euros
préjudice sexuel : 4500 euros
total 209 749, 38 euros
Sur le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [U] [W], victime indirecte :
Ce poste répare le préjudice tenant au bouleversement particulier des conditions de vies des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ 1, 11 janvier 2017, n°15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [O] a vu son état de santé se consolider plus de trois ans après son accident. Dès lors, il est évident que durant toute cette période, il a souffert de nombreuses douleurs (qui sont, pour certaines, encore présentes aujourd’hui) et que de ce fait, sa compagne, Madame [U] [W] a subi un préjudice d’affection.
Dès lors, il convient de lui attribuer la somme de 3000 €.
III – Sur les autres demandes :
a. Sur les provisions versées :
Monsieur [O] a perçu des provisions à hauteur de 208 000 euros.
Ces sommes seront déduites des montants alloués.
Madame [W] a perçu une provision d’un montant de 2000 euros qu’il conviendra de déduire des sommes allouées.
b. Sur le point de départ des intérêts :
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il est constant que l’application de l’intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l’assureur concernant le délai d’attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [O] date de 2017 mais il a perçu de nombreuses provisions de sorte que rien ne justifie que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de l’accident.
c. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
d. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SURAVENIR ASSURANCE qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
e. Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA SURAVENIR ASSURANCE sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000 € à Monsieur [O] et à Madame [W] ensemble.
Monsieur [O] a perçu la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem qui s’imputera.
f. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE commun et opposable à la CPAM de l’ISERE le présent jugement ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [O] et de Madame [W] n’est pas contesté ni contestable ;
FIXE le préjudice de Monsieur [O] comme suit et CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 297 euros
assistance par tierce personne temporaire : 13657,14 euros
assistance par tierce personne permanente :43409,52 euros
perte de gains professionnel futurs : 10 545, 42 euros
incidence professionnelle : 20 000 euros
frais de véhicule adapté : 6450,30 euros
déficit fonctionnel temporaire : 9640 euros
souffrances endurées :18 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros
préjudice esthétique permanent : 4000 euros
préjudice d’agrément : 7000 euros
préjudice sexuel : 4500 euros
Soit un total de 209 749, 38 euros
DIT que les provisions versées à Monsieur [O] pour un montant total de 208 000 € seront déduites des montants susvisés ;
FIXE le préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence de Madame [W] comme suit et CONDAMNE la SA Suravenir Assurances à lui payer au titre de la réparation intégrale de ses préjudices, la somme de 3000 € ;
DIT que la provision versée à Madame [W] pour un montant total de 2000 € sera déduite du montant susvisé ;
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA SURAVENIR ASSURANCES, déduction faite des provisions versées et avant le recours des tiers payeurs, porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à prendre en charge les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de droit ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [O] et à Madame [W] ensemble, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000 € sous réserve de la déduction de la provision ad litem de 1500 euros allouée à Monsieur [O] par la société SURAVENIR ASSURANCES ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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