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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQIN Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. WITECH,
C/
S.A.S. TRADIFY IMPORT & EXPORT
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me BRUNSCHWIG
SELARL TASSIUS CARINE AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQIN
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
La société WITECH, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 798 995 668, dont le siège social est sis IMM LA VERDERIE – Zl DE JARRY, IMPASSE
DES PALETUVIERS, 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son présentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat constitué : SELARL TASSIUS CARINE AVOCATreprésentée par Maître Carine TASSIUS, avocat au Barreau de barreau de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy,lmmeuble Bravo 1 – Voie Verte – Zl de Jarry
97122 Baie-Mahault
Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Guillaume BRUNSCHWIG
Avocat au Barreau de Paris.
Cabinet principal : 12 rue de Naples 75008
Paris. Cabinet secondaire : lmmeuble Bravo 1- Voie Verte
Zl de Jarry 97122 Baie-Mahault – CASE TJ PAP 151,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La société TRADIFY IMPORT & EXPORT, société par actions simplifiées au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 939 410 841, dont le siège social est sis 116 B LES JARDINS DE
HOUELBOURG,97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son présentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQIN Page sur
Débats à l’audience du 23 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2024, la société AFP POSE a donné à bail à usage commercial à la société WITECH pour une durée de 9 années, à compter du 12 avril 2024, le lot 2 à usage d’entrepôt d’une superficie de 200,17 m2 et les 931,62/100000ème des parties communes générales d’un immeuble sis rue Henri Becquerel, zone industrielle de Jarry à Baie-Mahault (97122), ledit bail soumettant toute sous-location à l’autorisation expresse du bailleur.
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2025, la société TRADIFY IMPORT & EXPORT a pris à bail de sous-location commerciale soumise aux statuts des baux commerciaux, les locaux précités, moyennant un loyer annuel de 32 400 euros hors taxe et charges, l’acte auquel a concouru la société AFP POSE contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la société WITECH a fait délivrer à la société TRADIFY IMPORT & EXPORT un commandement de payer la somme de 3266,18 euros TTC à titre de loyers, charges et accessoires exigibles, outre les intérêts judiciaires de droit et le coût du commandement, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société WITECH a fait assigner la société TRADIFY IMPORT & EXPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 18 février 2025 aux torts exclusifs de la société TRADIFY IMPORT & EXPORT par l’effet du commandement délivré le 27 octobre 2025,
— Constater que le bail commercial né le 18 décembre 2025, conformément à l’article L. 145-5 du code de commerce, est résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers et charges au 27 novembre 2025,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de la société TRADIFY IMPORT & EXPORT, dans un garde meuble qu’elle désignera ou à défaut dans tout lieu choisi par la société WITECH
— Condamner par provision la société TRADIFY IMPORT & EXPORT à verser à la société WITECH la somme de 6205,75 euros TTC au titre du paiement des arriérés de loyers, charges et accessoires échus au 27 novembre 2025 augmentée de 10 % et à laquelle sera appliquée un taux d’intérêts conventionnel de 5% et la somme de 2335,36 euros TTC arrêtée au 17 décembre 2025,
— Fixer à la somme de 4394,25 euros TTC l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société TRADIFY IMPORT & EXPORT jusqu’à délaissement effectif des lieux,
— Condamner la société TRADIFY IMPORT & EXPORT à payer à la société WITECH par provision la somme de 4833,68 euros TTC (indemnité d’occupation du 28/11/2025 au 31/12/2025) à valoir sur les indemnités d’occupation montant à parfaire au jour de la décision à venir,
— Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 5400 euros TTC est acquis à la société TRADIFY IMPORT & EXPORT,
— Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement,
— Condamner la société TRADIFY IMPORT & EXPORT à verser à la société WITECH la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société TRADIFY IMPORT & EXPORT aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société WITECH, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Assignée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la société TRADIFY IMPORT & EXPORT n’a pas comparu, ni ne s’est fait(e) représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, un délai de plus de 3 semaines s’étant écoulé entre la délivrance de l’assignation et la date de l’audience.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société WITECH produit, en particulier :
— le contrat de bail commercial en date du 12 avril 2024 conclu entre la société AFP POSE, bailleur, et la société WITECH, preneur,
— le contrat de sous-location commerciale conclu le 18 février 2025 entre la société WITECH, preneur, et la société TRADIFY IMPORT & EXPORT, sous locataire prévoyant un loyer annuel de 32400 euros hors taxe et hors charges et contenant une clause résolutoire en son article 13,
— le commandement de payer en date 27 octobre 2025 comprenant le décompte du loyer impayé du mois d’octobre 2025, soit la somme de 3266,18 euros.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 27 octobre 2025mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il convient donc de constater que conformément à l’article 13 du bail de sous-location, la clause résolutoire a joué [et qu’en conséquence, la demande d’expulsion de la société TRADIFY IMPORT & EXPORT, sous-locataire ainsi que de tous occupants de son chef est acquise].
La demande relative à la résiliation du bail et à l’expulsion du sous-locataire est donc ainsi fondée et il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société WITECH est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants et ce jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail de sous-location et des décomptes produits, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de (3266,18 € + 3266,18 € – 292,95 €) 6239,41 euros à la date du 27 novembre 2025.
La société TRADIFY IMPORT & EXPORT sera condamnée à payer à la société WITECH ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 27 novembre 2025.
Sur la demande au titre des clauses pénales
Selon l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le bail versé aux débats stipule en son article 11 « Clause pénale» que d’une part, le montant de la quittance sera en outre majoré de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire et que d’autre part, le non-paiement à son échéance d’une quittance de loyer entraînera s’il plait au locataire principal, à la charge du sous-locataire, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt calculé au taux de 5% prorata temporis.
Si le fondement de cette disposition, la société WITECH sollicite l’application de cette clause. Cependant, il y a lieu de rappeler que cette clause n’est susceptible de modération, tel que stipulé à l’article 1231-5 du code civil ci-dessus rappelé, que par le juge du fond.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef, la société WITECH étant invitée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la demande tendant à juger que le dépôt de garantie est acquis à la société TRADIFY IMPORT & EXPORT
Cette demande portant sur le dépôt de garantie d’un montant de 5400 euros TTC versé par la société TRADIFY IMPORT & EXPORT procède d’une erreur de plume et est donc sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société TRADIFY IMPORT & EXPORT succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 27 octobre 2025.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société TRADIFY IMPORT & EXPORT qui succombe sera condamnée à la société WITECH la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 27 novembre 2025 du bail de sous-location conclu le 18 février 2025 entre la société WITECH et la société TRADIFY IMPORT & EXPORT ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société TRADIFY IMPORT & EXPORT devra rendre les locaux qu’il occupe, situés à lot 3, rue Nobel, zone industrielle de Jarry, 97122 Baie-Mahault,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la société TRADIFY IMPORT & EXPORT ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la société TRADIFY IMPORT & EXPORT à payer à la société WITECH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers courants, à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
CONDAMNONS dès à présent la société TRADIFY IMPORT & EXPORT à payer à la société WITECH une provision de 6239,41 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et une provision de 3559,13 euros à titre d’indemnité d’occupation due pour la période courant du 28 novembre 2025 au 31 décembre 2025,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la société TRADIFY IMPORT & EXPORT aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 27 octobre 2025 ainsi qu’à payer à la société WITECH la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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