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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00155 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWLX
N° de Minute : 26/126
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY
c/ [H] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 29 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 29 Janvier 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 29 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 29 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Janvier
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kevin GARCIA, greffier, à l’audience du 29 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [T] [S] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
régulièrement avisée, présente
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [H] [O], née le 20 Septembre 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 18 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [T] [O], sa mère.
Le 23 Janvier 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [H] [O] était présente, assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[H] [O] a indiqué qu’elle prenait un traitement pour apaiser ses crises de violence, ses pulsions quand elle est contrariée et qu’elle allait beaucoup mieux. Elle a précisé qu’elle sortait de trois mois d’hospitalisation à la clinique des Orchidées à [Localité 10] (95) ; que les médecins l’avaient sevrée du valium, du lithium et du lamictal, puis l’avaient fait sortir brutalement et qu’elle en était contrariée ; qu’en revanche, à l’hôpital de [Localité 12], cela se passe très bien. Elle a indiqué qu’elle se trouvait apte à sortir, d’abord chez sa mère, puis dans un appartement que sa mère lui a trouvé.
Sa mère, [T] [O] a indiqué que sa fille rencontrait des problèmes psychiatriques ; que cette dernière devait comprendre le bien-fondé de son traitement ; que sa fille avait besoin d’aide.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 18 janvier 2026, par le Docteur [E] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 janvier 2026, par le Docteur [Y] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 janvier 2026, par le Docteur [N] [V] ;
Dans un avis motivé établi le 23 janvier 2026, le Docteur [N] [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, pour permettre à [H] [O] de restructurer son cycle veille/sommeil et d’aller vers un apaisement psychique, ainsi que poursuivre le travail d’alliance thérapeutique avec la patiente pour espérer un début d’adhésion aux soins. [H] [O] ne critique toujours pas les éléments (mise en danger de sa personne, dépense financière inconsidérées, hétéro-agressivité verbale envers sa famille, désorganisation du rythme de vie avec prise de décision inadaptée et ayant des conséquences financières et sociales négatives), ayant motivé son hospitalisation sous contrainte en psychiatrie. Elle reste opposée à son hospitalisation. Elle est anosognosique des troubles qu’elle présente, cependant, elle accepte la prise des traitements médicamenteux.
A l’audience, pour pallier l’ancienneté de l’avis médical, l’infirmière présente a actualisé la situation de la patiente.
Quant à [H] [O], elle a pu exposer sa position et il est apparu qu’elle reconnaît ses troubles et son besoin de soins. Toutefois, son nouveau logement n’est pas encore prêt et il ne semble pas pertinent de la faire sortir chez sa mère, la patiente était encore assez réactive face aux propos de sa mère sur ses difficultés psychiques.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [H] [O], née le 20 Septembre 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [H] [O] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kevin GARCIA, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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