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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 mars 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00227 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIZJ
Minute : 26/227
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme, [R], [E]
Comparant, assisté de Me Delphine TOULON
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de, [R] le 8 mars 2026, concernant :
Mme, [R], [E]
née le 19 Août 1983 à, [Localité 1] (ARMENIE)
Vu la saisine en date du 13 mars 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale, [E] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme, [Z], [E]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 mars 2026.
Vu les débats à l’audience du 17 mars 2026.
Mme, [Z], [E] a comparu et a indiqué que son hospitalisation se passe très bien. Elle a précisé que sa soeur Mme, [I], [E] est sa référente, qu’il n’y a pas eu de contact avec celle-ci et qu’elle n’était pas en état de le dire à l’hôpital.
Maître, [L], [S] a indiqué, s’agissant de la régularité de la procédure que l’absence de tiers ayant amené à la procédure de péril imminent n’est pas justifiée, la recherche ayant été faite par rapport à une amie de Mme, [Z], [E] alors que sa soeur, Mme, [I], [E], est identifiée comme étant sa référente et aurait pu être contactée.
Sur le fond, elle observe qu’aucune actualisation n’a été transmise depuis la certificat médical du 12 mars 2026 sur le bien fondé de la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme, [Z], [E] née le 19 août 1983 a été admise le 08 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur, [G], [H], n’appartenant pas au CESAME, le 08 mars 2026 à 09h36, lequel indiquait que Mme, [Z], [E] aurait été prise en charge par les forces de l’ordre à proximité d,'[Localité 2] suite à de l’agressivité sur la voie publique, avec notion de chute et de destruction d’objet; que Mme, [Z], [E] est connue de la psychiatrie avec plusieurs hospitalisations, dont certaines avec des soins sans consentement; que la patiente est consciente et correctement orientée dans le temps et l’espace; que l’entretien met en évidence une tension psychique importante, avec une agitation psychomotrice perceptible et difficilement contenue par la patiente; qu’on note une légère tachypsychie sans logorrhée associée; que le discours apparaît décousu et parfois énigmatique, avec des propos peu structurés; que la patiente exprime des idées délirantes de persécution, reposant sur des mécanismes interprétatifs et intuitifs, avec une adhésion totale; qu’elle évoque de manière peu construite que certaines personnes seraient en danger, indiquant qu’elle refuse d’en parler en dehors d’un cadre policier; qu’il n’est pas retrouvé au cours de l’entretien d’arguments explicites en faveur d’hallucinations intrapsychiques ou sensorielles; que la patiente refuse catégoriquement toute hospitalisation, malgré l’inquiétude exprimée par l’équipe médicale, partagée notamment avec le Docteur, [W], sa psychiatre, qui avait prévu de la recevoir de manière rapprochée; que la patiente est dans l’incapacité de donner son consentement, du fait d’une non reconnaissance de son trouble actuel; qu’elle est informée de la nécessité d’une hospitalisation.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme, [Z], [E] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, Mme, [M], [U], amie de confiance de Mme, [Z], [E] ayant été contactée par téléphone mais ayant indiqué qu’elle ne souhaitait pas se positionner en signant la demande d’hospitalisation.
Il ne peut être considéré que la procédure est irrégulière du fait que la soeur de Mme, [Z], [E] n’a pas été contactée alors que celui-ci se trouvait au CHU d,'[Localité 3] du fait que la patiente n’a pas transmis cette information et que le CESAME a informé Mme, [I], [E], soeur de la patiente, de la procédure d’hospitalisation lorsque Mme, [Z], [E] a fourni cette information.
Mme, [Z], [E] a été informée le 09 mars 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce Mme, [I], [E],a été informée de l’hospitalisation de Mme, [Z], [E] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 09 mars 2026 à 09h30, a été rédigé par le Docteur, [K], [F] et le certificat médical des 72 heures en date du 10 mars 2026 à 10h55 par le Docteur, [J], [V] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 mars 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 11 mars 2025 à la connaissance de Mme, [Z], [E].
L’avis motivé en date du 12 mars 2026, dressé par le Docteur, [O], [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le contact est correct, qu’elle est stable sur le plan psychomoteur; qu’au sein du discours on observe des difficultés dans la construction du récit; qu’il persiste des éléments de persécution dont le mécanisme semble intuitif avec une discordance idéo-affective associée; qu’elle ne reconnaît pas le caractère pathologique de ces éléments, sans opposition active cependant aux soins; que compte tenu du parcours de soins de la patiente et de la persistance d’éléments délirants associés à une anosognosie, le maintien des soins en hospitalisation complète en soins sans consentement reste médicalement justifié.
S’agissant de l’absence d’actualisation des prescriptions médicales, il convient de préciser que celle-ci n’est pas exigée à peine d’irrégularité de la procédure, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoyant uniquement que la saisine du juge du tribunal judiciaire doit comporter l’avis du psychiatre, ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme, [Z], [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme, [R], [E],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme, [R], [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
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