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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEND
S.A. DIAC
C/
[K] [M]
[C] [R]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2021, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [K] [M] et Madame [C] [R] un prêt d’un montant en capital de 10.000,00 euros remboursable en 48 mensualités de 276,87 euros, assurance facultative comprise, au taux débiteur fixe de 3,44% et TAEG de 3,490 %.
Ce prêt était affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT de type KANGOO immatriculé [Immatriculation 8].
Par courriers avec avis de réception du 7 décembre 2023 présentés le 11 décembre 2023 (non réclamés), la S.A. DIAC a mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes restant dues, sauf à voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Un P.V. de remise volontaire du véhicule a été établi par commissaire de Justice le 26 novembre 2024.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 30 avril 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [C] [R] devant ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner « conjointement et solidairement » (sic) les défendeurs à lui payer :
— 7.672,90 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2025 outre intérêts « au taux contractuel » à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La S.A. DIAC, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a été autorisée à produire des observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal dans un délai de quinze jours à compter de l’audience.
Monsieur [K] [M] et Madame [C] [R], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. DIAC a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Au regard de la date du premier incident non régularisé le 15 août 2023 et de le date de l’assignation le 30 avril 2025, le délai de biennal de forclusion est respecté conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. L’action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement de crédit a satisfait aux dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Au regard des éléments comptables et financiers produits par l’établissement de crédit, la demande en paiement est fondée en intégralité.
En revanche, l’établissement n’a pas spécifié de cause légale ou conventionnelle de solidarité, raison pour laquelle la condamnation sera conjointe.
En conséquence, Monsieur [K] [M] et Madame [C] [R] seront conjointement condamnés au paiement de 7.672,90 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2025 outre intérêts au taux de 3,44% et jusqu’à parfait paiement.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [K] [M] et Madame [C] [R] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. DIAC ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [K] [M] et Madame [C] [R] à payer à la S.A. DIAC, la somme de 7.672,90 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2025 outre intérêts au taux de 3,44% et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [K] [M] et Madame [C] [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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