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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISIB
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE:
Monsieur [J] [Y]
né le 30 Novembre 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Société QBE EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Mr [J] [Y] est propriétaire d’un tènement immobilier se situant [Adresse 3] à [Localité 2] (42).
Dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation dont la maîtrise d’œuvre était confiée à Mme [I] [Z], il faisait construire un mur d ' enrochement.
Les travaux étaient réalisés par la société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE et la facture était émise le 17 juillet 2020.
Le 4 octobre 2020, une partie de l’enrochement basculait.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, une expertise judiciaire était ordonnée, dont le rapport était déposé le 15 novembre 2022.
La société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE était placée en liquidation judiciaire durant l’année 2022 et la société MJ SYNERGIE était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, la 1 ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a :
— Condamné Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Mr [J] [Y], au titre des travaux réparatoires, la somme de 29.848,51 € TTC (74.621,28 € x 40%), outre indexation sur l’indice BTOI du coût de la construction au jour du présent jugement ;
— Condamné Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Mr [J] [Y] la somme de 1.600€ (4.000 € x 40%) de dommages et intérêts au titre de ses préjudices collatéraux.
— Condamné Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Mr [J] [Y] la somme de 3.000€ en vertu de l’article 700 du CPC,
— Condamné in solidum Mme [Z] solidairement avec sa compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE à 40% des dépens y compris 40% de ceux de référé et d’expertise judiciaire de Mr [W] dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 16 janvier 2025, Mr [J] [Y] faisait citer devant la 1 ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE.
Dans ses dernières conclusions, Mr [J] [Y] demande, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, ainsi que L 124-3 du Code des Assurances, de :
— Condamner la compagnie QBE EUROPE à lui payer au titre des travaux réparatoires, la somme de 44.772,76 € (74.621, 28 €x 60%), outre indexation sur l’indice BTOI du coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
— Condamner la compagnie QBE EUROPE à lui payer la somme de 2.400 € (4.000 € x 60%) de dommages et intérêts au titre de ses préjudices collatéraux.
— Débouter la compagnie QBE EUROPE de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées.
— Condamner la compagnie QBE EUROPE à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du CPC.
— Condamner la compagnie QBE EUROPE à 60% des dépens y compris 60% de ceux de référé et d’expertise judiciaire de Mr [W] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie QBE EUROPE demande, au visa des articles L.112-6 et L.121-1 du Code des assurances, de :
— REJETER toutes demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts dirigées à son encontre à raison de préjudices collatéraux subis par Monsieur [Y], ceux-ci consistant en un trouble de jouissance ne répondant pas à la définition des dommages immatériels donnée par la police d’assurance,
— Le cas échéant, ORDONNER que toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre s’entende dans les limites de la police d’assurance souscrite, en ce compris le montant de sa franchise contractuelle de 1 000 €, laquelle viendra en déduction de toute condamnation prononcée à son encontre,
— DIRE que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
1- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices collatéraux
Selon les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L 'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, Mr [Y] avait sollicité dans le cadre de la procédure RG N°23/01084 ayant donné lieu au jugement rendu par la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE du 10 décembre 2024, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE.
Or il s’est avéré, selon l’attestation d’assurance RC décennale produite par Mr [J] [Y], établie à l’entête AXA sous le cachet de [P]. [M] [F][G] [H][C], agents généraux AXA FRANCE le 10 février 2021, que :
« SAS TRA VAUX PRESTATION DE SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 3]
A été assuré par notre intermédiaire pour sa responsabilité décennale du 01/01/2019 au 31/12/2020.
Ce contrat était souscrit auprès d 'April, avec comme compagnie preneuse de risque QBE. »
Dans ces conditions, le Tribunal en déduisait à juste titre que la société AXA FRANCE IARD n’était pas l’assureur de la société défenderesse.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— comme prévu dans le jugement rendu par la 1 ere Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE en date du 10 décembre 2024, il revenait à Mr [J] [Y] d’ assigner la compagnie QBE EUROPE, assureur de la société TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE, pour obtenir le reliquat de la somme due ;
— en effet, il résulte du rapport d’expertise de Mr [W] que :
« Sur un rayon 4 ml, la partie centrale du mur d’enrochement parallèle à la limite Sud est effondrée.
Dans sa partie Ouest, l’enrochement s 'est effondré en sa partie supérieure.
En sa partie Est, l 'enrochement s 'est effondré au niveau de sa base.
Le mur d’enrochement présente de nombreux défauts d’alignement des blocs rocheux.
Ont été repérés des vides importants visibles entre les blocs rocheux.
De nombreux blocs rocheux ne sont pas « bloqués » uniformément entre eux de sorte que de nombreux blocs rocheux sont en situation d’instabilité et que, au droit de l’effondrement, les terres du talus ne sont pas maintenues.
Aucune assise n 'a été aménagée en soutien du mur d’enrochement.
Aucune assise n 'a été aménagée en partie arrière du mur d’enrochement.
Les blocs rocheux inférieurs ne sont pas enterrés mais posés à même le sol terrassé » ;
— en conclusions, Mr [W], s’agissant de l’enrochement réalisé en partie Sud de la parcelle de Mr [Y], proposait de partager les responsabilités entre :
— le cabinet [A] (maître d’œuvre) pour erreur de conception et non-respect des règles de l’art ;
— la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE (locateur d’ouvrage) pour erreur de conception et non-respect des règles de l’art ;
— tel que cela résulte du jugement rendu par la 1 ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE le 10 décembre 2024, Mr [Y], dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage impropre à sa destination, est fondé à obtenir, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, la condamnation de la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE et de son assureur, à réparer l’ensemble des préjudices qu’il a subis ;
— tel que cela résulte du même jugement, il s’avère que les désordres générés par le mur d’enrochement réalisé en partie Sud de la propriété de Mr [Y] ont fait l’objet d’un partage entre le cabinet [A] (maître d’œuvre) et la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE (locateur d 'ouvrage), les parts de responsabilité entre les deux responsables ayant été déterminées comme suit:
— le cabinet [A] (maître d’œuvre) : 40% pour erreur de conception et non respect des règles de l’art.
— la SAS TRAVAUX PRESTATION DE SERVICE (locateur d’ouvrage) : 60% pour erreur de conception et non-respect des règles de l’art.
— or, concernant les travaux réparatoires, l’expertise reprend les devis produits par Mr [Y] :
« Les travaux de réparations peuvent être arrêtés de la façon suivante :
v/ Fourniture et pose d’un mur d’enrochement maçonné en remplacement de celui en place suivant les préconisations du cabinet SIC INFRA 42
v/ Fourniture et pose d’une canalisation enterrée retenant les eaux collectées par les deux drains
v/ Fourniture et pose d’une réserve d’eau enterrée dans d’environ 3.00 m2 recueillant les eaux collectées par les deux drains en angle Nord-Est de la parcelle de Mr [Y] équipés d’un exutoire raccordé à l’ actuel réserve d’EP (4.200 € HT)
Suivant devis de AR BATIMENT : 70.836,00 € TTC
v/ Frais de maîtrise d’oeuvre
Suivant devis de SIC INFRA 42 : 2.825 28 € TTC ».
Dans ces conditions, Mr [J] [Y] sollicite, à juste titre, la condamnation de la compagnie QBE EUROPE à lui payer, au titre des travaux réparatoires, la somme de 44.772,76 € (74.621,28 €x 60%), outre indexation sur l’indice BTO 1 du coût de la construction au jour du présent jugement.
D’ailleurs, eu égard au jugement rendu le 10 décembre 2024 dans le cadre du même litige, la compagnie QBE EUROPE ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie à hauteur de 60% des dommages matériels dénoncés relatifs aux travaux réparatoires.
2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices collatéraux
En droit des assurances, la garantie obligatoire, que ce soit la garantie dommages-ouvrage issue de l’article L.242-1 du Code des assurances ou la garantie décennale issue de l’article L.241-1 du même Code, ne couvre que les dommages portant sur les travaux de réparation de l’ouvrage, en application des annexes I et II de l’article A.243-1 du Code des assurances : il ne peut de ce fait être considéré de façon automatique que l’assureur, tenu au paiement des dommages matériels de nature décennale en application de sa garantie décennale, doit également être condamné au paiement des dommages immatériels consécutifs, et il est nécessaire pour le condamner à ce titre de vérifier si la garantie facultative des dommages immatériels a bien été souscrite et quelles sont ses conditions de mobilisation (Civ. 3ème, 5 mars 2020, n°18-15.164).
Les conditions générales de la police définissent le dommage immatériel comme un préjudice pécuniaire (cpage 7 des conditions générales) : en particulier, l’article 2, définition, précise que on entend par « dommages immatériels » tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel.
En l’espèce, à ce titre Mr [J] [Y] met en avant que, concernant la privation de jouissance, il n’aurait pu procéder à la finition et à l’usage de sa piscine pendant plus de 25 mois à la date du dépôt du rapport d’expertise, de sorte qu’il sollicite également la condamnation de la compagnie QBE EUROPE à lui payer la somme de 2.400 € (4.000€x 60%) de dommages et intérêts au titre de ses préjudices collatéraux.
Or les préjudices collatéraux dont il est question dans le jugement rendu le 10 décembre 2024 correspondent à une privation de jouissance pour n’avoir pas pu procéder à la finition et à l’usage de sa piscine pendant 25 mois, de sorte que ces préjudices n’engendrent aucune perte financière.
Dans ces conditions, ces préjudices ne répondent pas à la définition des dommages immatériels couverts par la police.
Par conséquent, toutes demandes dirigées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE au titre de l’indemnisation sollicitée par Monsieur [Y] à hauteur de 2 400 € seront rejetées.
3- Sur les autres demandes
La franchise contractuelle de 1000 euros est opposable aux tiers au contrat en cas de mobilisation des garanties facultatives, et en particulier, de la garantie des dommages immatériels consécutifs.
Il est équitable en l’espèce de condamner la compagnie QBE EUROPE à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la compagnie QBE EUROPE à payer à Mr [J] [Y], au titre des travaux réparatoires, la somme de 44.772,76 € (74.621, 28 €x 60%), outre indexation sur l’indice BTO1 du coût de la construction au jour du présent jugement, sachant que la franchise contractuelle de 1000 euros viendra en déduction de cette condamnation ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la compagnie QBE EUROPE à payer à Mr [J] [Y] la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie QBE EUROPE à 60% des dépens y compris 60% de ceux de référé et d’expertise judiciaire de Mr [W] dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
Le
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