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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 25 oct. 2025, n° 25/08610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08610 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27DU Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
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Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 25/08610 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27DU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Eve VACANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 septembre 2025 par Monsieur le PREFET DU LOT ET GARONNE à l’encontre de M. [C] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 24 Octobre 2025 à 14 H 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFET PREFECTURE LOT ET GARONNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté par Monsieur [O] [I]
PERSONNE RETENUE
M. [C] [L]
né le 09 Octobre 1993 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté par Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Monsieur [O] [I], représentant le préfet, a été entendu en ses observations ;
M. [C] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia EDJIMBI, avocat de M. [C] [L], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [C] [L], de nationalité algérienne, a été condamné le 05 mars 2019 par la Cour d’appel de Toulouse, statuant en appel du jugement du Tribunal Correctionnel de Toulouse du 30 novembre 2018, des chefs de vol aggravé, de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, notamment à une peine de six années d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
Il a également été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 12 décembre 2019, des chefs de vols aggravés, tentative de vol aggravé, violence aggravée, vols avec destruction ou dégradation, tentatives de vol avec destruction ou dégradation, refus d’obtempérer, complicité d’escroquerie, recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation, à la peine de cinq ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire.
Par décision en date du 05 juillet 2024, notifiée le 08 juillet 2024, le Préfet du Lot-et-Garonne a fixé comme pays de renvoi l’Algérie ou tout pays dans lequel M. [C] [L] est légalement admissible.
M. [C] [L], incarcéré depuis le 08 novembre 2018, a été libéré du centre de détention d’Eysses le 25 septembre 2025.
Par arrêté du 25 septembre 2025 notifié le même jour à 08h20 à sa levée d’écrou, pris par le Préfet du Lot-et-Garonne, M. [C] [L] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 29/09/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [L] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 30 septembre 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24/10/2025 à 14h42, le Préfet du Lot-et-Garonne sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 25/10/2025 à 10h00.
À l’audience, M. [C] [L] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il a notamment indiqué souhaiter sortir du centre de rétention, afin de voir ses enfants mineurs, et justifier d’une adresse chez un ami.
Le conseil de M. [C] [L] a déposé des écritures et a été entendu en sa plaidoirie. Aux termes de ses observations, il a fait valoir :
Au visa des articles L742-4 et L741-3 du CESEDA, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de l’intéressé, ce dernier étant de nationalité algérienne, alors qu’aucun éloignement de ressortissants algériens n’a pu être réalisé à Bordeaux depuis mai 2025 en raison des tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France ; que le consulat n’a d’ailleurs toujours pas délivré de laissez passer consulaire en dépit des relances effectuées par l’administration ; qu’un départ de M. [C] [L] avant le 25 novembre 2025, date de fin de la nouvelle période de rétention si la prolongation de celle-ci était autorisée, est par suite quasi impossible, de sorte que la condition posée par les articles susvisées n’est pas remplie ;Que M. [C] [L] ne constitue pas une menace pour l’ordre public aux termes des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA ; que si ce dernier a des antécédents judiciaires, il a désormais exécuté sa peine et a indemnisé les parties civiles ; que son comportement n’a par ailleurs pas suscité d’observations particulières de la part du personnel de centre de rétention administratif ; que l’ensemble de ces éléments démontre que M. [C] [L] ne se situe plus dans un parcours délictuel ;A titre subsidiaire, au visa des articles L731-1 1° et L733-1 du CESEDA, qu’il peut bénéficier d’une assignation à résidence, disposant de garanties de représentation suffisantes ; qu’il justifie en effet d’une adresse, alors qu’il a deux enfants en France, qui font l’objet d’une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants, concernant lesquels il doit pouvoir répondre aux convocations du juge et mettre en place des visites.
L’avocat de M. [C] [L] a sollicité en conséquence la mainlevée de la rétention administrative, ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire outre la condamnation du Préfet du Lot-et-Garonne à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le représentant du Préfet du Lot-et-Garonne a été entendu en ses observations et a maintenu les termes de la requête.
Sur le fond, la demande de prolongation de la rétention administrative, aux termes de la requête et des observations orales, se fonde sur le fait que M. [C] [L] constitue une menace l’ordre public du fait de ses multiples condamnations judiciaires, en date des 5 mars 2019, 12 décembre 2019, 1er décembre 2021 et 2 septembre 2022, notamment des chefs de recel de bien, de vol aggravé, de refus d’obtempérer, de vol aggravé ou encore de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et de ses antécédents figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires. La requête souligne par ailleurs que Monsieur [C] [L] est défavorablement connu des services de police.
Par ailleurs, la demande de prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [C] [L] ne dispose d’aucun titre de voyage en cours de validité, ce qui assimilable à une perte de document de voyage. Il est soutenu que cette absence de titre de voyage rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer consulaire et ne permet pas d’envisager une assignation à résidence de l’intéressé. Il est précisé que la délivrance du laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès le 11 septembre 2025 n’a pas encore été effectuée en dépit des relances en date des 26 septembre 2025 et 17 octobre 2025.
Le représentant du Préfet du Lot-et-Garonne a fait valoir que, même si l’éloignement des ressortissants algériens peut poser difficulté, il existe des perspectives d’éloignement, la situation n’étant pas nécessairement figée pour l’avenir. Il a également précisé qu’une reconnaissance consulaire de M. [C] [L] par les autorités algériennes a déjà été obtenue le 28 juillet 2018, ce qui constitue un élément favorable à l’établissement d’un laissez-passer consulaire.
Il est dès lors sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [C] [L] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. En effet, l’adresse qu’il a communiquée ne paraît pas stable, en l’absence d’élément sur la nature des liens unissant M. [C] [L] et la personne qui propsose de l’héberger, ce alors que le casier judiciaire de M. [C] [L] démontre l’existence d’un parcours délictuel, et qu’il a été placé en rétention administrative lors de la levée d’écrou après plusieurs années de détention ; que par ailleurs, s’il indique avoir des enfants mineurs en France, il n’a pas été impliqué dans leur éducation ni eu de contact régulier avec eux, étant incarcéré depuis 2019.
Il faut également rappeler qu’il n’existe pas d’atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé du fait de la durée limitée de cette mesure, alors que le placement en rétention administrative est fondé sur la base de critères déterminés.
M. [C] [L] ne dispose d’aucun titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture aux termes de l’article L742-4 2° du CESEDA.
Par ailleurs, et surtout, s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il sera rappelé que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, celle-ci doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Or, en l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [C] [L] a été condamné le 05 mars 2019 des chefs de vol aggravé, de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a également été condamné le 12 décembre 2019, entre autres, des chefs de vols aggravés, tentatives de vol aggravé, violence aggravée, vols avec destruction ou dégradation, tentative de vol avec destruction ou dégradation, refus d’obtempérer, complicité d’escroquerie, recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation. Son casier judiciaire porte également mention de deux autres condamnations le 1er décembre 2021 et le 2 septembre 2022 des chefs de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en récidive. La récurrence des condamnations démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance. Il faut également relever le profil inquiétant de l’intéressé, condamné pour entre autres pour des faits de vols aggravé et de violences, avec arme. Le critère de la menace pour l’ordre public prévu à l’article L.742-4 1° du CESEDA est dès lors acquis.
La délivrance du laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès le 11/09/2025 n’a pas encore été effectuée en dépit de relances en date des 26/09/2025, et 17/10/2025. Le critère de l’article L742-4 3°a) du CESEDA justifie par suite également le maintien de l’intéressé en rétention.
S’agissant des perspectives d’éloignement, s’il est exact qu’il existe des difficultés concernant les mesures d’éloignement à destination de l’Algérie, il n’en demeure pas moins que lesdites perspectives existent, ce d’autant que les autorités consulaires ont déjà reconnu par le passé, en 2018, M. [C] [L]. L’administration justifie par ailleurs de diligences suffisantes, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui émanent d’Etats souverains.
Enfin, M. [C] [L], ne justifie pas de revenus réguliers, ni d’une situation personnelle stable, sortant de détention et n’ayant pas vu ses enfants depuis plusieurs années. Surtout, il ne détient pas un passeport en cours de validité. Il ne dispose par suite pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L743-13 du CESEDA afin que puisse être ordonnée son assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
DECISION
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [L],
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [L],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [C] [L] pour une durée maximale de 30 jours,
DEBOUTONS M. [C] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 25 Octobre 2025 à 15H30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [L] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 25 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DU LOT ET GARONNE le 25 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Nadia EDJIMBI le 25 Octobre 2025.
Le greffier,
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