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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 14 nov. 2024, n° 22/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Novembre 2024
minute n°
N° RG 22/03119 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWSL
— ------------
[X], [T], [V] [N] épouse [E]
C/
[G] [L] [J] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice [18]
— Me Diane LOUAPRE
— Me Emilie MOUSSION
Le
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2024 prorogé au 14 novembre 2024
ENTRE :
[X], [T], [V] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (44)
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES – 98
ET :
[G] [L] [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (91)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Emilie MOUSSION de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 127
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales , statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 15 juillet 2022 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 17 octobre 2022 ;
DÉBOUTE monsieur [G] [E] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [G] [L] [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (Essonne)
et de madame [X] [T] [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] ([Localité 10]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 17] ([Localité 10]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 15 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que la demande de dommages et intérêts de madame [X] [N] sur le fondement de l’article 266 du code civil est irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la demande de dommages et intérêts de madame [X] [N] suite à la destruction d’un bijou de famille par monsieur [G] [E] est irrecevable ;
DIT que les demandes de madame [X] [N] en attribution du Thermomix et du véhicule immatriculé EY 530 BN sont irrecevables ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, monsieur [G] [E] et madame [X] [N], sur l’enfant [C] [E] [N], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 20] (Morbihan);
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— l’enfant étant avec le père les semaines paires et avec la mère les semaines impaires le passage de bras intervenant le lundi à la sortie des classes,
— l’alternance se poursuivant pour les vacances scolaires de la [Localité 19], d’hiver et de printemps,
— les vacances scolaires de noël et d’été étant partagées par moitié entre les parents (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec le père et première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires avec la mère),
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou le faire prendre par une personne de confiance ;
DIT que chacun des parents disposera d’un droit d’appel téléphonique le mardi et le jeudi à 20 heures lorsque l’enfant sera au domicile de l’autre ;
DIT que chaque parent assumera directement les frais générés par la présence de l’enfant à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, périscolaire, centre aéré, transport scolaire, …) ;
DIT que les frais scolaires seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais d’entretien de l’enfant qui ne sont pas directement liés à la période d’hébergement et qui sont engagés de manière générale (frais d’inscription scolaire et d’études supérieures, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire, frais de logement étudiant) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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