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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 5 déc. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01131 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFIW
Minute : 25/01131
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
Non comparant, représenté par Maître Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 24 novembre 2025, concernant :
M. [Z] [S]
né le 27 Décembre 1970 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 1er décembre du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [S] [Z].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 03 décembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 5 décembre 2025.
M. [S] [Z] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre Claire CHEVALLIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [S] [Z] né le 27 décembre 1970 a été admis le 24 novembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 24 novembre à 15h40 notifié le 25 novembre au patient pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [O] le 24 novembre, lequel indiquait qu’il avait été sollicité en juin 2025 pour réaliser une expertise de M. [S] [Z] en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de protection en raison de conduites anormales chez un patient soigné pour schizophrénie qui se trouvait en rupture de soins, qu’il n’avait pas été en mesure de le rencontrer à part un échange verbal à la fenêtre, que sa mère et la copropriétaire du logement que ce patient occupait lui signalaient des hurlements jours et nuits, une incurie, un insalubrité des parties communes, des tests des sonnettes et serrures des autres appartements avec conseil aux usagers de quitter l’immeuble pour leur sécurité, la mise à feu de journaux dans son logement, une intrusion dans le logement du voisin du 1er étage, le déversement des poubelles et d’encombrants sortis de la cave sur la chaussée ayant entrainé l’intervention de la police; le médecin devant cette décompensation grave de l’équilibre psychique du patient et du risque d’atteinte à la sécurité du patient et des tiers demande une hospitalisation contrainte par le représentant de l’Etat.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 25 novembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [M] [W] le 25 NOVEMBRE à 15h05, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation psychique, une anosognosie dans un contexte de suspicion de décompensation psychotique.
Le juge a été saisi le 1er décembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [S] [Z].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [S] [Z] le 26 NOVEMBRE à 12h02.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [D] le 25 novembre à 15h14 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [D] le 27 novembre à 16h02; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 novembre par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 28 novembre à la connaissance de M. [S] [Z].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 25 NOVEMBRE aux diverses autorités concernées. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’ avis motivé en date du 28 novembre, dressé par le DR [H] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [S] [Z] présentait lors de son examen une étrangeté de contact, une discordance associant troubles du cours de la pensée, rupture de la pensée, maniérisme, une absence de conscience de ses troubles du comportement au domicile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [S] [Z] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 05 décembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Z] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
le 05/12/2025
le greffier
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