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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MA6I
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A. [9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2020, Monsieur [S] [C], salarié de la Société [8], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [5] ([11]) de [Localité 13] Atlantique, qui a notifié à la société [8] par courrier du 28 juillet 2022 la décision attribuant à Monsieur [C] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10% à compter du 15 juin 2022.
La société [8] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté le recours par décision du 30 novembre 2022.
La société [8] a saisi le Pôle social le 9 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 8 octobre 2024 devant le pôle social pour laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [C].
La société [8] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 8 %.
Elle invoque l’avis du Dr [P], son médecin conseil, qui relève que des éléments succints du médecin conseil et de l’avis de la [10] il ressort une limitation séquellaire très minime de certains mouvements de l’épaule dominante sans amyotrophie validant l’absence de sous-utilisation du membre dominant ayant permis la reprise de l’activité professionnelle au même poste et considère que la [11] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer la décision de la [10], de la déclarer opposable à la société et de rejeter les demandes de celle-ci.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’il n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et que :
— Monsieur [C] a été victime d’une contusion de la coiffe de l’épaule gauche non dominante, la déclaration d’accident du travail indiquant cependant qu’il s’agit de l’épaule droite, les séquelles retenues étant une rupture transfixiante du supra épineux de l’épaule droite dominante traitée chirurgicalement et ayant permis une reprise du travail,
— selon l’avis de la [10] les amplitudes articulaires seraient très légèrement diminuées par rapport au côté opposé à l’exception de la rotation interne, sans qu’on connaisse la limitation ou non de celle-ci.
Il considère que compte tenu du barème chapitre 1.1.2 un taux d’IPP maximum de 8 % peut être retenu.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [C] :
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La notification indique « séquelles d’une rupture transfixiante du tendon supra épineux consistant en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
Le médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, à qui le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis, indique que selon l’avis de la [10] les amplitudes articulaires seraient très légèrement diminuées par rapport au côté opposé à l’exception de la rotation interne, sans qu’on connaisse la limitation ou non de celle-ci.
Le Dr [P] retient une limitation très minime de certains mouvements de l’épaule dominante sans amyotrophie.
Leurs avis sont concordants et la [10] elle-même retient une limitation très légère qui ne concerne pas tous les mouvements.
Le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2 Atteintes articulaires- Epaule prévoit un taux de 10 à 15 % pour la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments et de la limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante et non de tous les mouvements que le taux retenu de 10 % est surévalué et que le taux d’IPP opposable doit être réduit à 8 %.
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [4].
Par conséquent, la [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 8 % le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) opposable à la Société [8] pour l’accident du travail dont a été victime le 25 juin 2020 Monsieur [S] [C] ;
CONDAMNE la [5] ([11]) de [Localité 13] Atlantique aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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