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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
27 Avril 2026
N° RG 24/00256
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRFB
N° MINUTE 26/00222
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me MARTI-BONVENTRE Jonathan avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2026.
JUGEMENT du 27 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2020, la SAS [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 7 décembre 2020 à son salarié, M. [I] [L] (l’assuré), dans les circonstances suivantes : “Selon ses dires, en posant du parquet, son genou a craqué en se relevant. Impossible de le poser par terre ou le plier après”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 décembre 2020 constatant les lésions suivantes : “gonalgie gauche”.
Le 23 février 2021, la caisse a été destinataire d’un certificat médical établi le même jour, mentionnant une nouvelle lésion concernant M. [I] [L].
Par décision du 16 avril 2021, la caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette nouvelle lésion au motif que celle-ci n’est pas imputable à l’accident du travail subi par l’intéressé le 7 décembre 2020.
Par courrier du 2 novembre 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité de la totalité des arrêts et soins prescrits à M. [I] [L] au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2020.
Par décision du 5 mars 2024 notifiée par courrier du 22 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité et soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du travail.
Par courrier recommandé envoyé le 25 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
Avant-dire-droit,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de l’assuré par la caisse au médecin-consultant de la société conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière ;
— juger que les frais d’expertise soient mis à sa charge ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger que ces arrêts lui sont inopposables.
L’employeur soutient que la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire est parfaitement justifiée au regard du doute sérieux existant selon lui quant au lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré.
L’employeur fait état de la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à l’intéressé compte tenu de l’absence de gravité particulière de la lésion initiale. Il fait également état de l’avis médical de son médecin-consultant venant confirmer le caractère bénin du fait accidentel et dont il ressort la normalité des examens cliniques et complémentaires réalisés postérieurement à l’infiltration du 29 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé ;
— débouter l’employeur de son recours.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré à l’accident du travail dont il a été victime le 7 décembre 2020 est applicable dès lors que le certificat médical initial daté du même jour constatait une “gonalgie gauche” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2020. La caisse souligne que le médecin-conseil a bien mené une étude attentive du dossier de l’assuré puisqu’il a écarté la prise en charge d’une nouvelle lésion mentionnée sur un certificat médical de prolongation. Elle ajoute que le dossier a également été soumise à l’examen de la commission médicale de recours amiable, qui a eu connaissance des observations de la société et qui a pour autant confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins en cause.
La caisse considère que l’employeur n’apporte aucun élément de remettre en cause l’avis de la commission médicale de recours amiable ou justifier le recours à une expertise judiciaire. Elle souligne que l’employeur ne fournit aucun élément nouveau après l’avis motivé rendu par la [2], se contentant de verser l’argumentaire médical présenté par son médecin mandaté avant l’avis de la [2]. Elle ajoute produire pour sa part une nouvelle note de son médecin conseil aux termes de laquelle ce dernier confirme la date de consolidation retenue au 18 juillet 2021 et considère que la poursuite des soins de l’assuré social s’oppose à la fixation de la date de consolidation au 19 février 2021 telle que proposée par le médecin-consultant de la société.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 7 décembre 2020 n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident.
Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2020, soit le jour même de l’accident, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2020 pour une “gonalgie gauche”.
La présomption d’imputabilité trouve donc bien à s’appliquer sur l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’au 18 juillet 2021, date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, il est constant que la commission médicale de recours amiable a, par avis du 5 mars 2024, rejeté la contestation de l’employeur relative à l’imputabilité au sinistre des arrêts et soins prescrits à l’assuré, considérant en conséquence que l’ensemble de ces arrêts et soins étaient bien en lien avec l’accident du 7 décembre 2020.
Si l’employeur argue de la disproportion entre la nature de la lésion initiale et la durée des arrêts de travail prescrite à l’assuré, cette circonstance est inopérante pour remettre en cause la présomption d’imputabilité et ne saurait à elle seule constituer un commencement de preuve suffisant.
De plus, si l’employeur verse aux débats un avis médico-légal de son médecin-consultant, le docteur [R] [K], il convient en premier lieu de relever qu’aux termes de cet avis, ce médecin ne conteste pas l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 7 décembre 2020 mais uniquement de ceux portant sur la période postérieure au 19 février 2021.
Dans son avis, ce médecin indique en effet que du fait de l’accident du travail, l’état de santé du salarié justifie un arrêt de travail et des soins jusqu’au 19 février 2021, soit trois semaines après l’infiltration réalisée 29 janvier 2021, au motif que « par la suite les examens cliniques s’avèreront normaux ».
D’autre part, cet avis ne saurait constituer un élément médical nouveau dès lors que, daté du 28 novembre 2023, il a déjà été soumis à l’avis de la commission médicale de recours amiable qui, après en avoir pris connaissance, a confirmé l’imputabilité de la totalité des arrêts et soins litigieux.
Dans le cadre de la présente instance, l’employeur ne produit donc aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable.
Pour sa part, la caisse produit une note complémentaire de son médecin-conseil en date du 13 janvier 2026 et aux termes de laquelle ce dernier conclut à l’absence de tout état antérieur et remet en cause les conclusions du docteur [K] en expliquant que si ce médecin propose une date de consolidation au 19 février 2021, le patient a « consulté un chirurgien orthopédiste le 14/02/2021 qui constate la persistance des douleurs de genou et prescrit de la kiné. Le genou n’était donc pas guéri en avril et justifiait des soins. (…) La consolidation doit donc être postérieure à Avril 2021. La consolidation le 18 juillet n’est donc pas incohérente ».
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse justifie bien au regard des derniers éléments médicaux de l’imputabilité à l’accident dont a été victime l’assuré le 7 décembre 2020 de l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’au 18 juillet 2021, date de sa consolidation, l’employeur n’apportant au contraire aucune preuve, ni même un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologie antérieur ayant évolué pour son propre compte ou d’une cause postérieure justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande tendant à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire ainsi que de toute demande plus ample ou contraire.
La SAS [1], elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire ;
DEBOUTE la SAS [1] de son recours ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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