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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/333
AFFAIRE : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35QY
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. DUO’COM
RCS [Localité 2] n°819 803 909
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le 06 Octobre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente de séjours touristiques longue durée en résidence de tourisme en date du 24 janvier 2023 conclu initialement pour une durée de huit mois, du 24 janvier 2023 au 04 septembre 2023, la société par action simplifiée unipersonnelle DUO’COM, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée la SASU DUO’COM) a donné à bail à Monsieur [E] [N] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour un loyer initial mensuel de 416 euros et une taxe de séjour mensuelle de 40,50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU DUO’COM, selon acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025 a fait signifier à Monsieur [E] [N] un commandement de payer, visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif d’un montant de 3676 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU DUO’COM a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
prononcer la résiliation du bail à compter du 24 mars 2023 ; ordonner la libération des lieux par Monsieur [E] [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ; condamner Monsieur [E] [N] au paiement des sommes suivantes :7004 euros, au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juin 2024une indemnité d’occupation d’un montant de 416 euros ; 1664 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de la date de d’effet de résiliation du contrat, somme à parfaire au jour du prononcé ; 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. débouter Monsieur [E] [N] de l’intégralité de ses demandes.
A l’audience du 06 février 2026, la SASU DUO’COM représentée par son conseil, dépose son dossier et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail, la SASU DUO’COM fait valoir au visa des articles 24 I et 7 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les articles 1728 et 1729 du code civil que Monsieur [E] [N] a manqué à son obligation de paiement des loyers et charges dès lors qu’il ne s’acquitte plus des loyers depuis le mois de juin 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et que les sommes dues n’ont pas été apurées.
Bien que régulièrement convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. Le locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 04 décembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SASU DUO’COM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par mail reçu le 19 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 03 décembre 2025.
Ainsi, l’action diligentée par la SASU DUO’COM apparaît recevable.
2°) Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail et ses conséquences :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme “ un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer” ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que “le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus”.
L’article 1224 du Code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice “, l’article 1227 du même Code précisant que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
Aux visas combinés des articles 07 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1728 du Code civil, il revient au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de ces textes que le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du locataire, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de résiliation du bail, la demanderesse verse aux débats le contrat de bail conclu le 24 janvier 2023 entre les parties, le commandement de payer signifié le 16 mai 2026 pour un arriéré d’un montant de 3676 euros et un dernier décompte arrêté au mois de novembre 2025, faisant ressortir une dette locative d’un montant de 7004 euros, mensualité de novembre incluse.
Monsieur [E] [N], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cet arriéré locatif.
Les éléments produits aux débats révèlent ainsi que le locataire a régulièrement payé son loyer en intégralité jusqu’au mois de juillet 2024 et s’est abstenu de tout versement intégral du 05 août 2024 au 04 novembre 2025. Ainsi la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et doit entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [E] [N] ne pourra qu’être ordonnée, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié en l’espèce.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Enfin, devenu occupant sans droit ni titre, Monsieur [E] [N] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail, soit celle du présent jugement, à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, la SASU DUO’COM produit dans ses dernières écritures un décompte actualisé au mois de novembre 2025 démontrant que Monsieur [E] [N] restait lui devoir la somme totale de 7004 euros au titre de l’arriéré locatif depuis le 05 août 2024.
En conséquence, en l’absence de tout élément de contestation du montant de cette dette, il conviendra de condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 7004 euros au titre des loyers impayés arrêtée au mois de novembre 2025.
5°) Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N], succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [E] [N] ne permet d’écarter la demande de la SASU DUO’COM formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 300 euros (trois cents euros) en l’absence d=éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre d’une part, la société par action simplifiée unipersonnelle DUO’COM, prise en la personne de son représentant légal, et d’autre part, Monsieur [E] [N] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], à compter du présent jugement ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [E] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société par action simplifiée unipersonnelle DUO’COM, prise en la personne de son représentant légal pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société par action simplifiée unipersonnelle DUO’COM, prise en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jour de la signification du jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société par action simplifiée unipersonnelle DUO’COM, prise en la personne de son représentant légal la somme de 7004 euros (sept mille quatre euros) arrêtée au 04 novembre 2025, au titre des loyers et des charges dus (mensualité du mois de novembre 2025 comprise) ;
DEBOUTE la société par action simplifiée unipersonnelle DUO’COM, prise en la personne de son représentant légal de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment de sa demande de condamnation sous le bénéfice d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à la société par action simplifiée unipersonnelle DUO’COM, prise en la personne de son représentant légal la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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