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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 févr. 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00166 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIGH
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [A] [X]
Non comparant, représenté par Me Claude SERALINE
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le 17 février 2026, concernant :
M. [A] [X]
né le 15 Février 1968 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 23 février 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [A] [X]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 février 2026
Vu les débats à l’audience du 27 février 2026.
Monsieur [A] [X] n’a pas souhaité comparaître.
Maître [Q] [W] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Monsieur [A] [X] né le 15 février 1968 a été admis le 17 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 18 février 2026, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [U] [N], n’appartenant pas au CESAME, le 17 février 2026 à 17h43, lequel indiquait que Monsieur [A] [X] a été admis au CHU d'[Localité 1] en raison d’un trouble du comportement; que le patient a été orienté par son CMP avec courrier de son psychiatre devant des symptômes de bouffées délirantes aigues, rupture de traitement depuis un an, délire de persécution avec crevaison de pneu autour de son domicile à de nombreuses reprises, d’autres thèmes à type de mysticisme, qu’il rapporte que des sorciers menaceraient de le tuer; que le domicile est incurique; qu’à l’entretien le patient présente des propos délirants autours de menaces floues qu’il ressent, dans un discours qui reste évasif, mystérieux, avec des éléments de désorganisation psychique à type de coq à l’âne, diffluence de la pensée, puis il refuse de poursuivre l’entretien et devient mutique; que devant les éléments rapportés par les soignants et son refus de l’entretien avec des symptômes de décompensation psychotique, son état ne lui permet pas de consentir aux soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Monsieur [A] [X] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, aucun tiers n’ayant été identifié dans l’entourage du patient.
Monsieur [A] [X] a été informé le 19 février 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
La famille du patient n’a pas pu être informée de de l’hospitalisation de Monsieur [A] [X] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 car Monsieur [A] [X] est décrit comme isolé socialement, ce qui constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte.
Le certificat médical des 24 heures en date du 18 février 2026 à 11h49, a été rédigé par le docteur [B] [G] et le certificat médical des 72 heures en date du 19 février 2026 à 16h01 par le docteur [U] [S]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 février 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 20 février 2026 à la connaissance de Monsieur [A] [X].
L’avis motivé en date du 23 février 2026, dressé par le Docteur [O] [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Monsieur [X] se montre relativement sthénique, avec un syndrome délirant envahissant structuré autour de plaintes algiques et d’un vécu de persécution envers les professionnels du service; que le patient est peu accessible à la réassurance et témoigne d’une adhésion encore très superficielle aux soins en hospitalisation complète pourtant nécessaires au vu du syndrome délirant évolutif et de la nécessité d’examens complémentaires concernant son état de santé somatique.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Monsieur [A] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 février 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [A] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 27 février 2026
le greffier
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