Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 16 oct. 2024, n° 18/07884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 OCTOBRE 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 18/07884 – N° Portalis DB3S-W-B7C-R7Y2
N° de Minute : 24/00653
Le SDC DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE LES DEUX LOUISE à [Adresse 2], et [Adresse 25] représenté par son syndic le Cabinet GEXIO (groupe ESSIA),
[Adresse 9]
[Localité 51]
Madame [HP] [L] épouse [H]
[Adresse 29], et [Adresse 25]
[Localité 66]
Monsieur [J] [H]
[Adresse 29], et [Adresse 25]
[Localité 66]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 29], et [Adresse 25]
[Localité 66]
Madame [OD] [Z] épouse [U]
[Adresse 29], et [Adresse 25]
[Localité 66]
Monsieur [G] [DU]
[Adresse 29], et [Adresse 25]
[Localité 66]
Madame [I] [A]
[Adresse 29], et [Adresse 25]
[Localité 66]
Ayant tous pour Avocat :
Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Madame [I] [C]
[Adresse 31]
[Localité 66]
Madame [I] [AZ] épouse [LF]
[Adresse 31]
[Localité 66]
Monsieur [E] [B]
[Adresse 31]
[Localité 66]
Madame [OV] [O]
[Adresse 31]
[Localité 66]
Monsieur [ZM] [N] [R] [TR]
[Adresse 31]
[Localité 66]
Madame [S] [WI] [PM]
[Adresse 31]
[Localité 66]
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 31]
[Localité 66]
Monsieur [VR] [P]
[Adresse 31]
[Localité 66]
Monsieur [VS] [CJ]
[Adresse 31]
[Localité 66]
Madame [IH] [EO]
[Adresse 31] à
[Localité 66]
Madame [ES] [V]
[Adresse 31]
[Localité 66]
Madame [D] [T] [X]
[Adresse 29]
[Localité 66]
Madame [W] [T] [X]
[Adresse 29]
[Localité 66]
Ayant tous pour Avocat :
Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1869
DEMANDEURS
C/
La S.A.R.L. ARTEPIPHYTES PAYSAGES
[Adresse 16]
[Localité 42]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur “constructeur non réalisateur”
[Adresse 21]
[Localité 55]
représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
La SCCV LES DEUX LOUISES
[Adresse 28]
[Localité 66]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
La S.A.S. LEGENDRE IDF VENANT AUX DROITS de la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
La compagnie d’assurances MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
La compagnie d’assurances MMA IARD venant aux droits de la socièté COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
La compagnie d’assurances MAF
[Adresse 49]
[Localité 39]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
La S.A.R.L. EMMANUELLE COLBOC & ASSOCIES
[Adresse 30]
[Localité 37]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
La S.A.S.U. MIZRAHY
[Adresse 8]
[Localité 54]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
La S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
La SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés CIBETANCHE, RICELEC , KRM et PLI ISOLATION
[Adresse 4]
[Adresse 62]
[Localité 53]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
La Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur de s sociétés FRANCILIENNE TOITURE ET SERVICES, COTAFOR et ALBUQUERQUE SERVICES
[Adresse 48]
[Localité 38]
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
La S.A.R.L. K.R.M BATIMENT
[Adresse 10]
[Localité 45]
représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
La S.A.S. ETMB
[Adresse 67]
[Adresse 67]
[Localité 59]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ARTEPHYTES PAYSAGES
[Adresse 61]
[Localité 47]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La S.A. AXA France IARD es qualité d’assureur de la société RICELEC
[Adresse 21]
[Localité 55]
représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
La S.A. AXA France IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 21]
[Localité 55]
représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
La S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT
[Adresse 22]
[Localité 58]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
La S.A. KONE
[Adresse 65]
[Localité 3]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
La S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société KONE
[Adresse 12]
[Localité 36]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D177
La S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 44]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 55]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
La S.A.R.L. COTAFOR
[Adresse 13]
[Localité 50]
non comparante
La S.A.S. PLI ISOLATION
[Adresse 15]
[Localité 56]
non comparante
La S.A.R.L. CTP
[Adresse 33]
Chez [Adresse 60]
[Localité 57]
non comparante
La S.A.R.L. FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES
[Adresse 32]
[Localité 40]
non comparante
La S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
[Adresse 11]
[Localité 46]
non comparante
La S.A.S. RICELEC
[Adresse 18]
[Localité 41]
non comparante
La société IF ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de la société KONE
[Adresse 24]
[Localité 35]
non comparante
La S.A.S. FERMETURES VENTOISES
[Adresse 68]
[Adresse 68]
[Localité 17]
non comparante
La S.A.S.U. NEOSOL
[Adresse 27]
[Localité 52]
non comparante
La S.A.R.L. ENTREPRISE TRAVAUX PLOMBERIE CHAUFFAGE (ETPC)
[Adresse 6]
[Localité 43]
non comparante
La société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société COTAFOR
[Adresse 21]
[Localité 55]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Vu l’assignation délivrée, par actes signifiés les 26, 27 et 30 avril 2018, 2, 3, 4 et 11 mai 2018, 5, 18, 19 et 26 juin 2018, et 4 juillet 2018, par 19 copropriétaires de la Résidence Les Deux Louises située [Adresse 29] et [Adresse 25] à [Localité 66] à :
— la SCCV LES DEUX LOUISES,
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— la société LEGENDRE CONSTRUCTION,
— la société EMMANUELLE COLBOC&ASSOCIES, la société MIZRAHY et la MAF,
— la société CIBETANCHE,
— la société KRM BATIMENT,
— la société RICELEC,
— la société PLI ISOLATION,
— la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, de la société RICELEC, de la société KRM, et de la société PLI ISOLATION,
— la société FRANCILIENNE TOITURE ET SERVICES,
— la société COTAFOR,
— la société ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES,
— la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés FRANCILIENNE TOITURE ET SERVICES, COTAFOR, ALBUQUERQUE SERVICES,
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COTAFOR et de la société RICELEC,
— la société ETMB,
— la société CTP,
— la société FERMETURE VENTOISES,
— la société SOCOTEC,
— la société ETPC (ENTREPRISE TRAVAUX PLOMBERIE CHAUFFAGE),
— la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT,
— la société NEOSOL,
— la société KONE ,
— la société IF ASSURANCES IARD et la société GENERALI IARD en qualité d’assureurs de la société KONE,
aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F],
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Deux Louises aux mêmes parties suivant actes d’huissier signifiés les 2, 3, 4, 11, 23, et 24 mai 2018, 4 juillet
2018 aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F],
Vu l’assignation délivrée par la SCCV Les Deux Louises par actes d’huissier des 3 et 5 juillet 2018 à :
— la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS,
— la société EMMANUELLE COLBOC&ASSOCIES, la société MIZRAHY et leur assureur la MAF,
— la société SOCOTEC et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur “constructeur non réalisateur”,
aux fins d’interruption de toutes prescriptions/forclusions découlant notamment des articles 1642-1, 1648, 1231-1, 1240, 2241, 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances,
Vu la proposition émise par les parties de désigner un médiateur dans le cadre des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties, celles n’ayant pas répondu aux sollicitations du juge de la mise en état étant réputée avoir accepté la proposition de médiation faute d’avoir exprimé un quelconque désaccord,
MOTIFS
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités figurant au dispositif ci-après.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile,
pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties,
Ordonne une mesure de médiation,
Désigne en qualité de médiateur :
[64]
[64]
www.ieam.eu
mail : [Courriel 63]
[Adresse 20].
Tél. : +33[XXXXXXXX01]
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Dit que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et leur conseil, de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose et de conclure un protocole manifestant l’accord amiable intervenu,
Fixe la durée de la mesure à trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation, cette mission pouvant être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer le juge de la mise en état de la date de la première réunion de médiation dès que celle-ci aura été déterminée,
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 2 500 € TTC qui sera versée directement entre les mains du médiateur par le syndicat des copropriétaires, dans le délai maximal de deux mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation, la répartition finale des frais se faisant conformément à l’article 131-13 du code de procédure civile,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
Dit que le médiateur devra aviser immédiatement le juge de la mise en état de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption en remettant un rapport de mission qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état de la 6ème chambre, 5ème section de ce tribunal le Mercredi 22 janvier 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5 ème étage) pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, dès son prononcé, aux parties et au médiateur,
Réserve les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Sécurité sociale
- Commandement ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Juge ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Société publique locale ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Métropole
- Décès ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Cessation des fonctions ·
- Protection juridique ·
- Instance ·
- Ester en justice
- Enfant ·
- Date ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Vanne ·
- Prime ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Bénéficiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Colombie ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Offre de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.