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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 6 mars 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/14 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HYRL
N° de minute : 25/123
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 14 Août 1976 à [Localité 6] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, Avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le 25 Août 1989 à [Localité 5] (93)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2021, M. [Y] [U] a prêté à M. [C] [W] la somme de 45.000 euros afin de financer les travaux de rénovation d’une maison d’habitation, qu’il avait le projet de vendre.
Le 22 mai 2021, M. [W] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il s’engageait à rembourser cette somme avant le 31 décembre 2021.
Peu de temps après, M. [U] a de nouveau prêté à M. [W] la somme de 55.000 euros.
Le 10 novembre 2021, M. [W] a signé une seconde reconnaissance de dette aux termes de laquelle il s’engageait à rembourser cette somme avant le 15 décembre 2021.
C.EXE : Maître Pascal LANDAIS
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
A défaut de remboursement spontané, M. [U], par courriels des 24 avril et 10 mai 2024, a proposé à M. [W] la mise en place d’un échéancier de paiement.
Aucune réponse n’a été apportée à cette proposition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 octobre 2024, M. [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [W] de lui rembourser la somme totale de 100.000 euros correspondant aux deux reconnaissances de dettes.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 janvier 2025, M. [U] a fait assigner M. [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 56 et 835 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1376 du code civil, aux fins de voir condamner M. [W] à lui verser la somme provisionnelle de 100.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
*
A l’audience du 30 janvier 2025, M. [U] a réitéré ses demandes, tandis que M. [W], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, M. [U] justifie de sa créance en produisant aux débats, d’une part, les deux reconnaissances de dettes signées par M. [W], aux termes desquelles ce dernier reconnaît avoir perçu de M. [U] les sommes de 45.000 euros et 55.000 euros et s’engage à les rembourser avant les 15 et 31 décembre 2021 et, d’autre part, en produisant les preuves du versement de ces sommes par deux virements bancaires effectués les 21 mai et 12 novembre 2021.
En outre, M. [U] démontre avoir vainement sollicité le remboursement de ces sommes, à plusieurs reprises, par courriels des 24 avril et 10 mai 2024, ainsi que par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 octobre 2024.
M. [W] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation de M. [W] d’avoir à rembourser les sommes prêtées par M. [U], il sera condamné à payer au demandeur la somme de 100.000 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de distribution de la mise en demeure.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [W] sera condamné à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes prêtées, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
Condamnons M. [C] [W] aux dépens ;
Condamnons M. [C] [W] à payer à M. [Y] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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