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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 6 août 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJVK
Minute JEX n° 122/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître FROESCH Julie, avocate au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître KASTLER avocate au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 31 juillet 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à ACTA (Me [N]) en case, M. [J] et S.A. BATIGERE HABITAT par LRAR
— exécutoire délivrée le : à Me FROESCH (+pièces et AFM) par case et Me KASTLER (+pièces) par LS
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 03 décembre 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA [Adresse 5] et Monsieur [S] [J] et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025 par lequel Monsieur [S] [J], sous curatelle de l’UDAF, a fait citer la SA D’HLM BATIGERE HABITAT afin d’entendre le Juge de l’exécution :
— le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande,
— annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 17 février 2025,
— réserver les dépens,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Vu les conclusions de la SA [Adresse 5] enregistrées au greffe le 15 mai 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution:
— débouter Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [S] [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance;
Vu les conclusions de Monsieur [S] [J], sous curatelle de l’UDAF, enregistrées au greffe le 10 juillet 2025 par lesquelles il demande au Juge de l’exécution de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande,
A titre principal,
— annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 17 février 2025,
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
— débouter la SA BATIGERE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que BATIGERE sera condamnée aux frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur la nullité du commandement
Attendu qu’en application de l’article 467 alinéa 3 du Code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur ;
Mais que conformément à l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue;
Qu’en l’espèce, Monsieur [J] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du1er décembre 2022, l’UDAF DE LA MOSELLE étant désignée en qualité de curateur ;
Attendu que le 17 février 2025, la SA [Adresse 5] a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement de quitter les lieux en vertu d’une ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ayant prononcé son expulsion le 3 décembre 2024 ;
Attendu que cette signification devait également être délivrée au curateur au vu des dispositions susvisées ; que toutefois, sa délivrance n’est pas encadrée dans un délai déterminé ;
Que le 30 avril 2025, la bailleresse a fait dénoncer au curateur le commandement de quitter les lieux et ce, avant d’avoir entrepris toute mesure d’exécution ;
Qu’en conséquence, il convient de considérer que du fait de cette régularisation, la cause de nullité du commandement a disparu ;
Qu’ainsi, Monsieur [J] sera débouté de sa demande en nullité ;
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [S] [J], âgé de 70 ans, est une personne vulnérable et fait l’objet d’une mesure de protection ; qu’il rencontre des problèmes de santé ayant justifié son hospitalisation ;
Que s’il ne rapporte pas la preuve d’avoir cherché à se reloger malgré la mesure d’expulsion, il a repris depuis de nombreux mois le paiement de l’indemnité d’occupation courante et la dette de loyers qui s’élève à 2 836,27 euros est contenue ;
Attendu que compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [J] et des efforts consentis afin de s’acquitter de ses obligations locatives, un délai d’un an à compter du présent jugement pour évacuer les lieux lui sera accordé ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 17 février 2025 ;
OCTROIE à Monsieur [S] [J] un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7],
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [J],
DEBOUTE les parties de toute autre demande;
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le six août deux mille vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Amélie KLEIN, Greffière.
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